CLAUSES ÉCONOMIQUES
La partie X du traité de Versailles renferme les clauses économiques ; elles sont relatives aux douanes, à la navigation, à la concurrence déloyale, au traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées. L'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés importés sur le territoire allemiand. à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un
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autre pays. L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation de marchandises ou produits des Etats alHés ou associés, qui ne s'étendrait pas aux mêmes importations provenant d'un autre pays. L'Allemagne s'engage à ne pas établir de différence au détriment du commerce des Etats alliés ou associés, par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de paiement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles. Des engagements correspondants sont pris par l'Allemagne en ce qui concerne la sortie de marchandises et produits exportés de son territoire.
Toute faveur, immunité ou privilège, concernant l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises qui seront accordés par l'Allemagne à un pays quelconque, seront simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ni de compensation, étendus à tous les Etats alliés et associés.
Pendant cinq ans, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires alsaciens et lorrains réunis à la France seront reçus, à leur entrée sur le territoire allemand, en franchise de tous droits de douane ; mais les quantités de chaque produit ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913. Pendant la même période, l'Allemagne laissera librement sortir et réimporter en franchise les fils, tissus et autres matières ou produits textiles venus d'Allemagne dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations de finissage, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt. Pendant trois ans également, les produits des territoires polonais ayant fait, avant la guerre, partie de l'Allemagne, seront reçus en franchise par l'Allemagne, jusqu'à concurrence de la quantité moyenne annuelle envoyée de 1911 à 1913. Les principaux alliés et associés se réservent le droit d'imposer à l'Allemagne l'obligation de recevoir en franchise les produits du grand-duché de Luxembourg. Toutes ces dispositions s'expliquent
d'elles-mêmes. Il est évident que l'on ne pouvait brutalement fermer à des industries les débouchés vers lesquels elles avaient, au cours d'une longue période, été obligées de se diriger. On devrait plutôt s'étonner de la brièveté du temps qui leur est accordé pour retrouver d'un autre côté l'équilibre indispensable. Ces dispositions n'ont d'autre but que de sauver de la ruine les industries alsacienne et polonaise.
Pendant les six mois qui suivent la mise en vigueur du traité, les taxes imposées par l'Allemagne aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en vigueur le 31 juillet 1914. Cette disposition continuera à être appliquée pendant les trente mois suivants, mais seulement pour certains produits déterminés.
Enfin, les Puissances alliées et associées se réservent, dans le cas où cela leur paraîtrait nécessaire pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, d'appliquer à ces territoires un régime douanier spécial.
Rien, dans ces diverses stipulations, ne justifie les accusations formulées par M. Keynes, lorsqu'il affirme que les vainqueurs ont voulu empêcher les vaincus de vivre. La plupart d'entre elles ne sont autre chose que le développement de la clause de la nation la plus favorisée, qui était inscrite dans le traité de Francfort de 1871; nous avons seulement profité d'une expérience presque demi-séculaire, au cours de laquelle nous avons vu l'Allemagne tourner les textes en introduisant subrepticement des distinctions subtiles et des réglementations minutieuses : nous avons essayé, par des dispositions appropriées, de prévenir le retour de ces fraudes.
L'Allemagne s'engage à prendre toutes mesures législatives ou administratives pour garantir les produits naturels ou fabriqués, originaires de Tune quelconque des Puissances alliées ou associées, contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales. Elle s'oblige à réprimer et à prohiber l'importation et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur
leur emballage des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques. L'Allemagne, à condition quun trait&ment réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois et règlements en vigueur dans un pays allié ou associé déterminant le droit à une appellation régionale pour les vins ou spiritueux. L'importation, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente des produits portant des appellations régionales contrairement aux lois précitées seront interdites par l'Allemagne.
L'Allemagne peut-elle se plaindre de dispositions de cette nature, qui se bornent à défendre les droits légitimes des industriels ou producteurs? peut-elle faire une objection quelconque, alors qu'un traitement de réciprocité lui est accordé?
Le traité n'est pas moins équitable au sujet des ressortissants des Puissances alliées ou associées. Tout ce qu'il exige de l'Allemagne, c'est qu'elle ne les frappe, en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, d'aucune exclusion
qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers ; qu'elle ne les soumette à aucun règlement qui violerait cette égalité ; qu'elle ne leur impose aucune taxe plus élevée que celle qui pèserait sur ses propres ressortissants.
Le règlement des dettes et créances entre ressortissants d'une des Puissances contractantes et ceux d'une puissance adverse doit se faire par l'intermédiaire d'offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des parties contractantes. Seront réglés de la même façon les intérêts échus avant et pendant la guerre, les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances contractantes, représentant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le paiement de ces intérêts ou de ce capital aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre. Chacune des parties contractantes interdit toute comnmnication entre les parties intéressées relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des offices de vérification et de
compensation. Chaque partie contractante sera responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf celles des habitants des territoires envahis. Les hautes parties contractantes prendront toutes mesures pour poursuivre et punir les collusions entre créanciers et débiteurs ennemis. Les offices se communiqueront toutes indications et tous renseignements pouvant aider à découvrir de semblables collusions. Lorsqu'une dette aura été reconnue, l'office débiteur créditera aussitôt l'office créancier de ce montant. La balance des opérations entre les offices sera établie tous les mois et le solde réglé par l'État débiteur. Toutefois, les soldes dus par les Puissances alliées et associées seront retenus jusqu'au paiement intégral des sommes à elles dues du chef de la guerre. Sans entrer plus avant dans le détail des articles qui règlent minutieusement cette procédure des offices de compensation, nous en avons dit assez pour montrer que l'Allemagne est traitée, en cette matière, sur le pied d'égalité et que ses nationaux créanciers ou débiteurs verront leur compte se régler comme ceux des Français et des autres alliés.
Les mesures exceptionnelles de guerre prises par l'Allemagne concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées seront levées. Ces puissances ont le droit de retenir et de liquider tous les biens, dreits et intérêts appartenant à des ressortissants allemands ; ceux-ci seront indemnisés par leur gouvernement.
Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou paiement prévu par ces contrats. Seront maintenus les contrats dont, dans un intérêt général, les Puissances alliées ou associées réclameraient l'exécution. Sur le territoire des hautes parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais de prescription, péremption ou forclusion seront suspendus pendant la durée de la guerre et ne recommenceront à courir que trois mois après la mise en vigueur du traité. Lorsqu'un contrat entre ennemis aura été invalidé, la partie lésée pourra s'adresser au tribunal arbitral mixte, afin d'obtenir réparation. Ce tribunal sera constitué entre chacune des
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Puissances alliées ou associées, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part. Chaque tribunal sera composé de trois membres. Chacun des gouvernements intéressés en désignera un ; le président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux gouvernements intéressés, et, au cas où cet accord ne pourrait intervenir, par la Société des Nations. Ici encore, égalité parfaite entre FAllemagne et nous.
Les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique seront rétablis et restaurés en faveur de ceux qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de guerre a commencé. Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui seraient acquis par des ressortissants allemands telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable, par l'Allemagne, des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire allemand par les ressortissants
des Puissances alliées et associées, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l'Allemagne en vertu du traité. Dans ce cas, il sera accordé des indemnités ou redevances raisonnables qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants allemands.
Aucune action ne pourra être intentée par des ressortissants allemands ni par des ressortissants des Puissances alliées ou associées à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre partie, entre la déclaration de guerre et la mise en vigueur du traité, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ici encore, égalité entre vainqueurs et vaincus.
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