LES ORIGINES DE VITTEL
Vittel eut une certaine importance sous la domination gallo-romaine (ij. Ruinée à l'époque des invasions, il demeura cependant du domaine royal. Vers le milieu du Vile siècle, Sigebert, roi d'Austrasie, partage le ban de Vittel en deux fiefs, séparés par le cours du Vair : la rive droite forme le Petit-Ban, que nous verrons plus tard passer dans la famille des Lignéville; la rive gauche groupe le principal du village et du fmage sous le nom de Grand- Ban, que le roi concède comme don gracieux à Romaric, fils d'un seigneur du voisinage, pour ses loyaux services (2).
Plus tard, le noble seigneur abandonne la Cour d'Austrasie pour embrasser la vie religieuse et fonde les monastères du Saint- Mont. A la mort de saint Romaric, toutes ses possessions passent par testament aux religieuses du Saint- Mont. Voilà comment Remoncourt et ses environs, en particulier le Grand-Ran de Vittel, appartinrent à l'insigne Chapitre de Remiremont.
Entre les deux bans de Vittel, la rivalité était inévitable. Les sires de Lignéville étant trop près pour ne pas convoiter un si beau domaine, et le Chapitre, trop loin pour le
(1) Vittel, par M. Tabbé Chapiat, en vente chez M. le Curé de Portieux, 0,50 c.
(2) Romulphe était seigneur de :Montfort ; on croit que son corps, ainsi que celui de Romulinde, mère de saint Romaric, reposent dans Téglise de Remoncourt {Romarici curtis).
défendre efficacement contre leurs empiétements progressifs. De là un antagonisme qui dégénérera souvent en hostilités déclarées entre les officiers du Chapitre et ceux des sires de Ligné ville, de là cette rivalité tantôt latente, tantôt ouverte entre les deux rives du Vair qui séparera bientôt deux populations jalouses de leurs privilèges, ne voulant rien avoir de commun. Chacune aura sa municipalité, chacune devra également posséder son éghse. Cette séparation radicale des pouvoirs spirituels et temporels ne suffira même pas toujours, comme il appert par cette curieuse Requête des liabitants de Vittel à Monseigneur VÉvêque de Toul.
(( Supplient humblement les curés du Grand et Petitce Ban de Vitel, et aussi les habitants paroissiens de l'une « et l'autre paroisse.
(( Disant que le lieu de Vitel, qui ne fait qu'une seule et « même communauté, est cependant composé de deux « paroisses, distinguées sous le nom de Grand et Petit- « Ban;
« Mais les maisons des paroissiens ne sont point séparées « ni par bois, ni par rivière, ni par aucunes bornes; mais (( sont mêlées les unes parmi les autres, en sorte que dans « une même rue, du même côté, et sur la même hgne, se « trouve une maison d'une paroisse, et la maison contigûe « est de l'autre paroisse (i).
(( Il y a même des maisons dont une chambre est d'une (L paroisse, la chambre voisine et attenante de l'autre.
ce Les paroissiens ont chacun leurs patrons, qui ne sont « point fêtes chômées dans le diocèse. Le Grand -Ban a « saint Remy, qui arrive le !«' Octobre; le Petit-Ban, saint ce Privât, qui échet le 21 Août. En sorte que ces jours, c'est « fête de l^e classe dans une paroisse et simple lérie dans « l'autre; attendu que ceux d'une paroisse font la fête de « leur patron, ceux de fautre paroisse vaquent à leurs
(1) On verra plus loin comment les limites avaient disparu.
« ouvrages les plus sais '{{sic}, comme de mener leurs fu- ((. miers, vider leurs écuries, cl choses de pareille sorte, (( alïectant de passer avec leurs chariots au devant de « l'église où le Saint Sacrement est exposé, et où l'on est « assemblé pour l'office divin.
« Ce désordre est réciproque, et s'affecte de part et « d'autre, ce qui est d'autant plus indécent que les deux « églises paroissiales sont situées sur le grand chemin.
(( Autre inconvénient encor.
« Ceux qui ne font point la fête affectent d'aller à l'éghse (( où l'office paroissial se célèbre, se mêler et se placer « avec leurs habits les plus sais et les plus malpropres « dans les mêmes bancs et au proche de ceux qui font la c( fête, parce qu'ils ont droit de s'y mettre. Ce procédé est (( tout à fait difforme, et chacun à son tour le condamne. « Cela se fait comme par envie, l'un contre l'autre, et par « une espèce de jalousie de ce que le voisin fait la fête et « qu'on ne la fait pas.
« Depuis longtemps les paroissiens de l'une et de l'autre (( paroisse souhaiteraient d'être uniformes dans ces jours (( de patron, et qu'il fût arrêté et réglé que chacun des (( habitants dudit lieu de Vitel fera la fête des deux patrons « aux jours de leurs échéances; et comme cela ne peut « être ni arrêté ni réglé que par l'autorité, l'agrément et (( consentement de Votre Grandeur, ils ont l'honneur de « vous présenter leur requête.
« Ce considéré. Monseigneur, il plaise à Votre Grandeur « ordonner et statuer que
« Veue la demande des suppliants, la fête de chacun (( des deux patrons des deux paroisses dudit Vitel sera « observée dans tout le lieu; qu'elle sera pour un chacun « tant de l'une que de l'autre paroisse, fêtée comme le (( saint jour du dimanche; qu'il ne sera permis à personne « dudit heu de faire aucunes œuvres serviles, et que cha-
« cun sera tenu d'assister au service divin ce jour-là « comme jour de fête commandée par l'Eglise.
« Et les suppliants continueront leurs prières pour la « prospérité et la santé de Votre Grandeur. »
Suivent les signatures des deux curés, de la municipalité et des principaux.
Mgr Bégon, par décret épiscopal du 18 Avril 1734, fit droit à la requête et rendit la Saint-Remy et la Saint-Privat obligatoires pour les deux paroisses.
D'où venait cet antagonisme, quelle en a été l'origine et quels en furent les facteurs ? C'est ce qu'on verra dans les chapitres suivants.
Grâce à la faiblesse des successeurs de Charlemagne, l'autorité judiciaire avait passé à peu près entièrement aux mains des grands vassaux. Les juges royaux avaient disparu graduellement. Il n'en restait plus guère que la Cour souveraine, qui connaissait des abus. Quant à l'exercice de la justice ordinaire, à tous ses degrés, il appartenait, au Moyen âge, aux tribunaux des seigneurs féodaux.
Dès le XlVe siècle, nous trouvons la justice constituée définitivement, avec des rouages qui ont peu de chose à envier à celle dont nous jouissons. Comme aujourd'hui, en eff"et, eUe se divise en justice civile et criminelle ; comme aujourd'hui encore, les tribunaux civils se départissent déjà en trois ressorts appelés la haute, moyenne et basse justice. Nous avons changé les noms, mais gardé les institutions dans nos justices de paix, tribunaux de première instance et cours d'appel.
Quant aux affaires criminelles, elles étaient également réparties en deux classes : celles qui relèvent de la correctionnelle (étant du ressort de la haute justice), et les causes capitales, pour lesquels on instituait un tribunal exceptionnel, composé des principaux habitants du lieu, transformé en cour d'assise.
Il n'est pas jusqu'à nos tribunaux de commerce qu'on ne retrouve déjà fonctionnant sous le nom de jugements arbitraux.
Revenons à Vittel. La justice de paix y était exercée par le mayeur (maire) assisté d'un échevm et d'un greffier, ayant comme officiers subalternes deux forestiers et deux bangards assermentés (gardes forestiers et champêtres), qui lui déféraient les délinquants trouvés dans la forêt et la campagne.
Toutes les affaires de voirie et de simple police étaient de sa compétence : il pouvait condamner jusqu'à dix sols d'amende.
Les deux bans de Vittel avaient chacun leur justice distincte. Les magistrats du Petit -Ban dépendaient de la seigneurie de Lignéville, ceux du Grand-Ban du Chapitre de Remiremont.
La nomination du mayeur du Grand-Ban appartenait au grand chancelier du Chapitre, mais les habitants avaient le droit de présentation ; ils jouissaient ainsi de la plus précieuse des libertés, celle d'être administrés et jugés par leurs pairs ou mandataires. Et pour que cette garantie ne fût pas illusoire, le mandat du mayeur et de ses officiers était renouvelable chaque année, parfois même plus souvent. Il fallait que ces magistrats ne perdissent pas l'estime de leurs administrés s'ils voulaient être réélus, car le peuple d'alors exerçait son droit avec une indépendance dont nous n'avons plus même l'idée : dans la présentation de ses candidats, il ne tenait aucun compte de la situation
ou de la fortune, et mesurait rarement les capacités d'un citoyen à remplir les fonctions municipales ou judiciaires au chiffre de ses contributions. En parcourant les procèsverbaux des réunions populaires où. se préparait la liste des candidats, et auxquelles prenait part l'universalité de la population du Grand-Ban, on ne peut s'empêcher d'établir une comparaison et de rougir de ce siècle, qui se croit cependant si « démocratique et libéral. »
Le mayeur, ainsi nommé par le grand chancelier sur la présentation des justiciables, prenait connaissance, en son siège ordinaire, de tous les mésus commis sur le finage du Grand-Ban ou dans les forêts communales et seigneuriales du dit ban, comme de tous les actes personnels, mixtes, réels ou civils en première instance.
Les appels, fort rares, de ses jugements se portaient au Buffet de Remoncourt (i) ou de Remiremont, à la Chambre abbatiale, qui constituait la deuxième instance. En dernière instance, il y avait les Assises de Vosges; et la Cour souveraine de Nancy jugeait en dernier ressort.
Remoncourt est aux portes de Vittel , l'appel y était donc à la portée de tous les justiciables. Il y avait mieux : pour rendre la justice plus abordable encore 'au pauvre peuple et l'entourer d'une garantie particuUère, le Moyen âge avait vu naître une autre institution sur laquelle nous serions heureux d'attirer l'attention des chercheurs. C'est là que se concentre dès lors toute la vie municipale, là que l'on voit éclore l'une après l'autre nos franchises communales, là que l'on prend sur le fait les vieilles coutumes locales, les mœurs, les habitudes, les traditions de nos populations rurales, nous voulons parler du plaid bannal.
Le plaid bannal se tenait d'abord deux fois l'an, mais
(1) Remoncourt, comme nous l'avons dit, était le centre de grandes possessions du Chapitre, qui y établit une succursale de son Buffet de la grande chancellerie.
dès la fin du XVI^ siècle, sa tenue est annuelle. A cette session, toute la communauté doit se réunir solennellement. C'est le jour où sont présentés, choisis, nommés, installés les officiers municipaux et judiciaires dont nous avons parlé. Puis, une fois les autorités constituées, le grand chancelier, ou celui qu'il avait délégué pour « tenir le plaid » à sa place, entendait les affaires portées à son Tribunal, les jugeait séance tenante, ou les renvoyait à la Chambre abbatiale.
Ainsi deux fois l'an, ou du moins une fois, le Tribunal de seconde instance se transportait à Vittel pour entendre les affaires pendantes et les juger sur place, en face du peuple rassemblé. Les appels à Mirecourt, Remiremont, Nancy, même à Remoncourt étaient donc excessivement rares, d'autant plus qu'on avait toujours la ressource des arbitres et qu'on y recourait volontiers.