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INSTITUTION DE LA JUSTICE DE PAIX

24 Octobre 1595. — Le plaid se termine par une ordonnance rendue par l'officier du Chapitre, de concert avec les représentants des seigneurs voués. Désormais il y aura un jour d'audience chaque semaine; et comme le maire ne pourrait suffire à la tâche, on crée une nouvelle charge : un « clerc-juré » tiendra le registre des sentences et donnera, au plaid suivant, le compte des amendes perçues.

Voilà ce que l'on salue naïvement de nos jours comme « une des plus merveilleuses inventions de 1790 à 1791 (i), » l'institution du. juge de paix, avec ses attributions, son jour d'audience hebdomadaire (2), sa compétence bien définie et limitée à la simple police, son rôle conciliateur dans les autres (comme on l'infère des procès-verbaux). Il peut condamner jusqu'à 10 sols d'amende, c'est-à-dire qu'il applique le code de la pohce rurale ou urbaine, qu'il exerce la basse justice enfin. Et pour qu'il l'exerce avec une véritable autorité, on exige de lui des garanties qu'il n'a pas toujours maintenant, la science professionnelle et le caractère sacré : un ce clerc » unissant alors la science du droit à la conscience du prêtre.

Dans le même plaid, on rend obhgatoires les nouvelles formalités de justice prescrites par la coutume et qui se trouvent dès lors promulguées authentiquement.

(1) Gambetta, discours-programme du 13 Août 1881.

(2) Le samedi.

15 Novembre 1599. — Pour la première fois, les représentaMs des voués font défaut : nouvelle machine de guerre contre le Grand-Ban. Les seigneurs de Lignéville sont appelés au plaid comme voués, payés par le Chapitre pour y maintenir l'ordre, y faire la police; mais ils aspirent à prendre la place du maître. Ils n'osent employer la violence, il y a encore des juges à Nancy ; mais des légistes retors sont à leurs gages, qui tentent un moyen d'invalider le plaid à leur guise, en faisant défaut. Une fois qu'ils pourront l'invalider à volonté, le plaid aura vécu, et leur clercjuré du Petit-Ban étendra sa juridiction sur la ville entière.

La manœuvre échoua. Le maire, interpellé à cet effet, justifia que les seigneurs avaient reçu le mandement dans le délai légal et l'avaient contresigné. En conséquence, le lieutenant du Chapitre passa outre : on tint le plaid sans la participation des sires de Lignéville, qui ne purent le faire invalider. Jamais plus ils ne feront défaut.

24 Septembre 1601. — Comme au plaid de 1599, plusieurs causes sont renvoyées au tribunal du nouveau maire, comme relevant de la simple police. Deux amendes de 60 sols sont prononcées contre ceux qui n'avaient pas payé leurs contributions au trimestre.

3 Novembre 1606. — Plaid tenu par Dominique de Thumery, écuyer, lieutenant du grand chancelier, qui remplace en cette fonction Amé de Nol. Il n'épuise point l'ordre du jour, et renvoie une partie des causes inscrites au tribunal du nouveau maire (i).

26 Octobre 1609. — Plaid tenu par le même. Signalons parmi les affaires jugées, un manant du Grand-Ban qui avait charroyé des gerbes le dimanche. Sur la plainte du curé du Petit-Ban, il se voit condamné à donner une livre de cire à l'église du Grand-Ban et 18 gros aux seigneurs de

(1) Ce sera bientùt la règle générale.

Ligné ville (i). Le plaid se continue le lendemain; mais c'est une exception.

28 Septembre 1613. — Plaid tenu par le même (2). Les seigneurs de Lignéville (3) devaient y être représentés tous trois par leurs procureurs d'office, c'est-à-dire par Remy Le Clerc, Nicolas Frébillot et Etienne Huot, tabellions, « commis de leur part pour la tenue du dit plaid, d Ils firent défaut et le greffier du Petit-Ban prétendit les remplacer et assister l'officier du Chapitre dans le choix des nouvelles autorités municipales et judiciaires ; il ne fut pas admis.

De plus, M. de Thumery se permit de juger une affaire qui n'était pas de sa compétence, (( échaquant une amende sur Demenge Moitessier, dit Ferry, sujet du Grand-Ban sans doute, mais pour fait méritant amende haute et extraordinaire. y>

De là une plainte en trouble portée contre M. de Lenoncourt, et procès engagé devant les Assises de Vosges, le 26 Août 1614. Les voués réclament leur droit de participer à la tenue du plaid et au choix des officiers du Grand-Ban , comme aussi « d'avoir leur greffier ordinaire à la tenue des (( plaids bannaulx, pour rédiger en escript tout ce qui est « passé et expédié, lequel est salarié par ledict seigneur « chancelier pour la moitié, et par eux pour l'autre; de « faire cognoistre et juger par les gens de leur justice de « toutes amendes hautes et arbitraires au-dessus de 60 sols

(1) Ainsi la livre de cire valait 18 gros, car les amendes se partageaient par moitié.

(2) Au nom d'Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine, abbé de Beaupré, conseiller d'Etat de Son Altesse, grand chancelier en Tinsigne église Saint-Pierre, de Remiremont.

(3) Gaspard de Lignéville, seigneur du dit lieu, Tuméjus, Houécourt, etc., conseiller d'Etat de Son Altesse; François Damas, seigneur du dit Lignéville, Vittel, etc., gentilhomme de la Chambre du roi de France, capitaine entretenu pour son service; et Jean de Lignéville, seigneur de Dombrot, du dit Vittel, « grand vaineur » de Lorraine et Barrois, et bailly de Uattonchatel.

(( toullois, sur Jes subjets dudit Grand-Ban, et les percevoir « en qualités de hauts justiciers privativement dudit sei- (( gneur chancelier »

L'affaire revint aux Assises de 1616, puis de 1617, 1619, 1620. Enfin un départ de Cour fut décrété, Henri d'Ourches, prieur de Varangéville, et Christophe de Mitey, abbé de Bonfays, adjoints comme experts aux commissaires ordinaires. Tout se termina par une transaction, consacrant les prétentions des seigneurs de Lignéville. Mais le Chapitre a senti le danger d'avoir un greffier à frais communs : il aura désormais le sien.

6 Janvier 1643. — Plaid tenu par M^ CoUot, receveur des grandes aumônes au Chapitre, à qui Parisot Grandmaire a subdélégué ses pouvoirs. C'est la première fois que nous contatons le fait.

Cette année de 1643 est signalée par la tenue de trois plaids, présidés par le même. Le 2^ se tint le 13 Juin et le 3e, le 9 Novembre. Il faut remarquer que celui du 6 Janvier n'était que le plaid de 1642 ajourné à cette date.

Jugement qui déclare du Grand-Ban, le canton dit « le Haut du Sanceau » et la maison Didier Voyot, sur lesquels les voués avaient des prétentions (i).

27 Octobre 1644. — Plaid tenu par P. Grandmaire. Doléance des habitants de Vittel , éprouvés par le malheur de la guerre de Trente Ans. De 140 qu'ils étaient au Grand-Ban, ils sont réduits au chiffre de 15 habitants ! . . . Impossibilité pour ces malheureux débris d'ensemencer les terres du fmage, qui sont restées incultes pour la plus grande partie. Ils ne sont donc pas en état d'acquitter les redevances en nature et en argent, et réclament des concessions. Le représentant du Chapitre fait droit à leur requête : ils donneront un état de ce qui a été cultivé et de ce qui est

(1) Le Chapitre ne fut pas toujours aussi heureux, et la pétition citée plus haut nous montre les deux Bans confondus , sans limites bien établies.

resté en friche, et ne paieront les impositions que des terres ensemencées et récoltées.

13 Octobre 1045. - Tenu par le même. Remarquons une amende de 00 sols toulois pour un cheval trouvé^"sant dans les chencvièrcs et courtilles, terres seigneuriales ■ e le semble un peu forte, mais motivée, parce que le maître du cheval prétend que personne au monde ne l'empêchera de recommencer.

Le plaid se clôt par un règlement sur la garde du bétail,

deht et 00 sols pour la récidive. L'on ne passera guère trois ans sans y faire un rappel, ce qui semblerait indiquer qu il était porté pour ce temps.

Au dos nous trouvons une note de P. Grandmaire La dépense du plaid est arrêtée pour sa cotte à treize francs Ainsi les dépens de cette assise de justice n'étaient plus a la charge des habitants. Nous avons vainement recherché a quelle date précise remonte cette modification; ce doit être vers le milieu du XVL siècle, puisqu'à partir de cette période les habitants ne le « rachètent » jamais

10 Octobre 1046. - Plaid tenu par le même. La situation s est améliorée; mais le paysan est retors, il dissimule les résultats obtenus pour bénéficier encore des dégrèvements d impôts consentis par le Chapitre. Le heutenant du grand chancelier ne se refuse pas à continuer les concessions précédentes; seulement il croit devoir contrôler les réclamations, et charge le maire de lui dresser un état des terres 6 maisons grevées de redevances : bien des champs ont ete remis en rapport et des maisons relevées de leurs ruines. ■oui»

11 nomme un nouveau greffier

14 Octobre 1055. - Plaid tenu par le même. Jugement dune affaire criminelle (du ressort de la correctionnelle) Ces affaires se portaient volontiers au plaid, qui prononçait

la sentence d'après le dossier formé par les informations des (( gens de justice du Grand-Ban. »

A ce plaid, comme du reste aux deux précédents, les deux hanuoys du Grand -Ban (i), Remy Voiot et Claude GilottC;, déclarent qu'ils « n'ont aucun rapport à faire. »

Les bangards ne sont plus nommés annuellement comme au siècle précédent. Depuis bien des années déjà la commune leur a donné le logement, et par là même en a fait des fonctionnaires presque inamovibles. Si les forestiers n'ont pas encore la même stabilité, ils y tendent : le président du plaid n'en change plus guère, il se contente chaque année de les (( continuer dans leurs fonctions. »

15 Octobre 1660. — Règlement pour la garde des bestiaux à la campagne,

16 Octobre 1662. — Tenu par le même. Nouvel arrêté sur la garde des forêts communales. Les délits s'y multiplient tellement, qu'il est enjoint à quiconque trouvera un délinquant dans les bois communaux ou seigneuriaux, d'en faire son rapport dans les vingt-quatre heures.

8 Octobre 1668. — Tenu par le même. Le règlement sur la garde du bétail est renouvelé. On y en ajoute un nouveau, concernant la culture des terres dans le finage. L'agriculture est le grand souci du Chapitre, qui cherche à lui donner une vive impulsion pour relever la prospérité de ce pauvre pays ruiné par les guerres. Aussi P. Grandmaire n'hésite-t-il pas à frapper d'une amende de 60 sols les contrevenants : il faut secouer l'apathie et la routine.

(1) Faut-il confondre les bangards et les banvoys ? Nous le croyons. D'abord ils ont la même étymologie : voidê, en patois du pays, signifiant garder, ban-gard semble la traduction littérale de ban-void (par corruption banvoy), gardien du ban.

Ils étaient logés run dans la maison « devant le moulin de Lasausse, » rautre dans celle dite « de Tartaron, un peu plus bas. » En 1660 les maisons des bangards ne sont plus celles-là. Or nous lisons dans une note du plaid de 1666 que « les deux maisons des bangards sont en la rue de la Voye, » qui peut-être tire de là son nom.

22 Octobre 1GG9. — Plaid tenu par le grand chancelier en personne, Messire Paul de Ludres (i). Aussi les voués ne se contentent point d'y envoyer deux officiers, M. le comte de Gallerand y assiste lui-même. Il ne juge qu'une seule cause et renvoie la seconde (deux seulement étant portées à son tribunal) au nouveau maire ; puis il déclare la guerre aux abus. Naturellement c'était le but de sa démarche.

Et d'abord on commençait à porter les appels des jugements de la justice du Grand-Ban devant les Assises de Vosges, au lieu de les porter au Buflet de Remoncourt ou Remiremont, et le Chapitre voulait protester contre cet attentat à ses droits souverains : il n'acceptait pas la suzeraineté des ducs de Lorraine. Donc, première ordonnance, interdisant, sous peine de 60 sols d'amende, de porter les appels devant le Buffet de Mirecourt.

Ensuite l'état demandé en 1646 est insuffisant , et l'on ne veut plus charger le maire d'en dresser un autre. En conséquence, M. de Ludres rend une seconde ordonnance et arrête « qu'il sera fait, aux frais des habitants, un remembrement des terres censables, » pour asseoir l'impôt sur des bases indiscutables.

2 Octobre 1674. — Plaid tenu par Pagnant (P. Grandmaire est mort), délégué de Ballèze {^}. « Messire Henry, comte de Lignéville, » y assiste avec plusieurs officiers (3). Parmi les diverses condamnations, nous relevons deux amendes de 25 francs chacune, pour deux chênes coupés dans les bois communaux, et deux autres de 10 francs terminant des affaires « de plaintes en trouble. »

Mais ce sont toujours les délits contre le règlement de la

(1) Le Mandement du plaid porte la date du 8 Octobre , et lancé du château de Ludres.

(2) Chanoine, écolàtre, lieutenant du grand chancelier.

(3) La seigneurie de Lignéville appartenait à plusieurs par indivis, et chacun des co-partageants se faisait représenter au plaid.

garde des bestiaux qui forment le principal contingent. Et les délinquants ne sont pas tous du Grand-Ban ; or, les sires de Lignéville n'entendent pas que leurs sujets soient justiciables des officiers du Chapitre. On signe une convention. Les procès faits contre les habitants du Petit-Ban par les bangards du Grand-Ban, seront portés au plaid du Petit- Ban; seulement Véchaque de l'amende sera faite par le maire du Petit-Ban, « conjointement avec celui du Grand-Ban, » chargé de défendre les intérêts du Chapitre. En conséquence les bangards auront un double carnet, l'un pour les sujets du Grand-Ban, l'autre pour ceux du Petit-Ban.

Plusieurs trouveront que nous nous arrêtons à de trop menus détails ; mais ne sont-ce pas ceux-là qui nous livrent la vie intime des peuples ?

17 Septembre 1680. — Plaid tenu par Ballèze, qui subdélèguera bien rarement ses pouvoirs. Parmi les neuf candidats présentés par les habitants, le lieutenant du grand chancelier n'en trouve pas un dont la situation financière lui offre des garanties suffisantes; car le maire était en même temps percepteur, et c'est lui qui levait les impôts. L'assemblée décide que si le maire est insolvable, toute la communauté sera solidaire de son chef, et répond avec lui des (( deniers seigneuriaux » qu'il est appelé à percevoir.

4 Octobre 1681. — Plaid tenu par le même. Choix du maire, du sonrier; nomination des « officiers du maire, )> c'est-à-dire du heutenant (adjoint), de l'échevin, du doyen (sergent) et des messiers (i). Le greffier est à vie; c'est lui qui dresse Véchaque, et il touche 2 francs de ce chef; aussi le président du plaid n'a plus d'honoraires.

9 Octobre 1683. — Plaid tenu par le même. Le nouveau

(1) Ou maissiers; nous pensons que c'étaient les bangards qui avaient pris ce nom, car ils font des rapports sur les « mésus de la campagne. » Et cependant le nom de bangards reparaît aux plaids suivants, après avoir disparu trois ou quatre ans.

maire refuse de prêter serment : après quatre sommations successives, le procureur d'office requiert contre lui le maximum de la peine, et il.se voit condamné à 25 francs d'amende. On lui accorde cependant le bénéfice de circonstances atténuantes, et il a huit jours pleins pour réfléchir : passé ce terme, le jugement sortira son effet. En attendant, ses pouvoirs sont suspendus; le heutenant fera fonctions de maire.

49 Octobre 1688. — Plaid tenu par le même. Le sonrier refuse à son tour le serment. Réquisition du procureur d'office : amende de 4 hvres 5 sols, ordre de comparaître ensuite par devant le maire pour y prêter ledit serment.

4 Octobre 1690. — Plaid tenu par le même. Le maire refuse encore le serment et se voit condamné à 25 francs d'amende. Pourquoi ces refus de serment, le représentant du Chapitre nous en laisse deviner le motif, lorsque « en conséquence de ce refus, il proteste contre la communauté, au sujet du paiement, tant du muid de vin, qu'autres rentes seigneuriales en argent et en nature. » Le sieur Thouvenot, s'associe à cette protestation au nom du marquis de Carailles (^).

21 Octobre 1698. — Plaid tenu par Messire Bellot (2). (( Règlement pour la protection de la prairie de Vitel, » en mettant 60 sols toulois d'amende pour les contrevenants (3).

(1) Depuis quelques anaées, la seigneurie de Lignéville est passée aux mains de ce chicaneur. Il s'entoure de légistes et va reprendre la lutte contre le Chapitre. Il faut qu'il reste seul haut justicier sur les deux Bans.

(2) Chanoine de Remiremont, receveur des grandes aumônes, préside en vertu de pouvoirs consacrés par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 Juin 1694. Et à partir de cette époque , tous les plaids du Grand-Ban sont tenus par lui.

(3) 60 petits sols, ancienne monnaie de Lorraine, ne représentaient que 5 francs ; mais il s'agit ici du sol messin, et 60 sols messins faisaient 7 francs et 6 gros. Bientôt le sol toulois ne sera plus « coursable » en Lorraine. Dans 50 ans le sol tournois aura seul cours, et gardera sa valeur, tandis que Tautre aura baissé d'un tiers ! 60 sols tournois feront 7 francs, et 60 sols toulois représenteront seulement 5 francs .

Etaient greffier, Claude Hocquard, et sergent, Jean Miquard.

22 Septembre 1701. — Plaid tenu par le même. Ordonnance qui enjoint à tous les habitants, à peine de un franc d'amende, d'assister aux assemblées communales, quand le maire réunit la population pour délibérer sur les affaires municipales.

LA JUSTICE AU XVIIIe SIÈCLE. — M. DE CARAILLES

22 Septembre 1702. — Dans ce plaid, nous trouvons un arrêté qui a bien sa signification, puisqu'il porte défense d'avoir « des troupeaux à part. »

La persévérance de l'administration supérieure a porté ses fruits : grâce aux précédents arrêtés de police rurale, l'agriculture a pris une vigoureuse impulsion, les terres se sont améliorées, les écuries du cultivateur se remplissent, on veut faire du nourrit. Outre le troupeau commun, il y a des troupeaux à part, et des cultivateurs ont plus de bétail qu'ils ne peuvent en nourrir sur eux. L'abus même est assez grand pour que le procureur fiscal propose 25 francs d'amende pour une première fois, et confiscation du bétail à la récidive ! Or la mesure si draconienne fut acceptée par l'assemblée.

Au fond la situation qui se révèle dans ce détail ne nous déplaît pas trop. Complétons le tableau par un autre détail non moins significatif : au plaid du 3 Décembre 1705, le maire déclare que les amendes de justice (haute, moyenne et basse) ont chômé cette année (i). On voit que le progrès matériel et moral suivait une marche ascendante assez rapide pour une époque d'obscurantisme.

(1) Même déclaration les trois années suivantes.

En Novembre 1707, parut l'ordonnance du duc de Lorraine, prescrivant l'établissement d'un juge- gradué et d'un procureur d'office en tête de toutes les justices seigneuriales. Le marquis de Carailles se hâta de les instituer au Petit-Ban.

Au plaid du Grand-Ban qui suivit (15 Octobre 1708), son délégué réclama l'application de l'ordonnance et imposa ses officiers judiciaires. Au plaid de 1809, leurs signatures figurent au procès-verbal, à la suite de celle du président.

A celui de 1711, le maire refusant de présenter la liste des 9 candidats pour le choix du nouveau maire et de son lieutenant, se vit condamné, sur les réquisitions du procureur d'office, à une amende de 60 solstoulois, « nonobstant opposition et appellation quelconque. »

Me Thevenay, juge gradué du Petit-Ban, s'intitule « jugegradué en la haute justice de Vitel. » Mais le Chapitre lui répond par la nomination de M^ Dumat, docteur en droit à Mirecourt, comme juge-gradué au Grand-Ban. En cette qualité, il préside le plaid de 1712, au nom du grand chancelier, institue M^ Brun dans la charge de procureur d'office au même tribunal, et édicté une forte amende contre les sujets du Chapitre qui recourraient aux services de celui du Petit-Ban.

Le marquis prétend qu'il est seul haut justicier dans tout le heu de Vittel. En conséquence, il a le droit exclusif d'instituer dans la justice du Grand comme du Petit-Ban le jugegradué, le procureur d'office et le greffier. Il porte plainte au bailliage de Vosges contre les « attentats du Chapitre, d (14 Juillet 1714.)

Celui-ci fait défaut naturellement : il ne se croyait pas soumis à cette juridiction essentiellement féodale, où la maison de Lignéville était toute puissante. 11 demande à Son Altesse d'évoquer la cause à son Conseil.

Le 20 Octobre 1716, on signe une trêve sous forme de transaction. Les plaids continueront à se tenir « comme d'ancienneté ; » la nomination des nouveaux officiers judiciaires faite par le Chapitre ne peut créer de précédents, et les deux parties gardent leurs droits respectifs.

1725. — Le plaid est contremandé par M. de l'Éguille, juge-gradué de M. le comte de Lignéville (i), sous prétexte que le mandataire de la grande chancellerie y convoque tous les (( sujets y> du Chapitre, comme si le Chapitre avait des sujets à Vittel ! Il y a des justiciables, car il partage avec messire de Lignéville la moyenne et la basse justice du Grand-Ban ; mais la haute justice appartient toute entière à celui-ci, qui seul a des sujets au Grand comme au Petit- Ban.

Me Dumat maintient le terme de sujet dans le nouveau mandement, et l'on cède (2), pour recommencer la chicane jusqu'à ce qu'on finisse par l'emporter. Toujours le même système : poser un fait, et le transfo rmer plus tard en précédent. Le procès reprend devant les Assises de Vosges.

Le plaid de 1727 voit éclore un arrêté sur les lanternes. A celui de 1728 on renouvelle cet arrêté, ainsi que deux autres (sur la garde des fruits champêtres et la clôture des propriétés).

En 1729, le marquis lève un nouveau hèvre. Ses bangards font des procès-verbaux à des chasseurs munis de permis du Chapitre. Ceux-ci refusent de répondre à l'assignation, disant qu'ils avaient des permis en règle et chassaient sur le finage du Grand-Ban; mais ils sont condamnés par le tribunal du Petit-Ban, toujours d'après le même principe, que le droit de chasse est le privilège du haut justicier, et

(1) M. de rÉguille est rancêtre du pro^sseur de Napoléon à Brienne, dont on connaît le fameux horoscope.

(2) Après avoir contremandé trois fois le plaid. Aussi à partir de cette époque le marquis ne manquera plus, quand il acceptera le plaid, d'ajouter « sans préjudice du droit de contremander jusqu'à trois fois. )>

n'appartient pas plus au Chapitre dans le Grand que dans le Petit-Ban (i).

1732. — Nouvelle affaire. M^ Dumat nomme, au cours du plaid, un nouveau greffier, M. Cretenoy. Protestation de M. l'abbé Moitre, aumônier de M. de Carailles et son délégué. Le prétexte sur lequel il s'appuie mérite d'être cité : c'est que le précédent greffier avait élu domicile au Petit-Ban, donc la nomination de son successeur est dévolue au marquis. Chaque année voyait éclore de nouvelles difficultés et n'en voyait terminer aucune : c'était une véritable pluie de papier timbré.

1733. — Le nouveau greffier se présente au plaid (2), et le Chapitre l'y maintient en attendant le prononcé du tribunal, saisi de l'affaire. Les plaids suivants furent orageux, mais enfin ils furent tenus.

Celui de 1733 ne put l'être. Quand M. l'abbé Michel, grand aumônier, arrriva dans Vittel, le 28 Août, pour l'ouvrir, il trouva M^ Tournay, juge-garde de M. de Carailles, organisant cyniquement l'obstrusion, et renonça à tenir le plaid bannal.

Il fallait en finir. Après avoir épuisé toutes les juridictions, l'affaire vint en appel à la Cour souveraine, et l'arrêt définitif prononcé le 7 Mai 1739, sur le rapport de M. de Serres :

lo Le Chapitre est maintenu dans le droit de « donner le mandement du plaid bannal du Grand-Ban, » qui se tiendra en Octobre ou Novembre. Comme d'ancienneté, il sera adressé au maire, mais le terme de a. sujets » fera place à celui de justiciables.

2o En séance, l'officier du Chapitre aura la ce préséance et la présignature; » à table, le privilège d'entamer la fla-

(1) Et quand même le Chapitre n'aurait été que « seigneur foncier, » ne jouissant que du droit de moyenne et basse justice, il avait le droit de chasser sur ses terres.

(2) Malgré l'acte de destitution lancé contre lui par M. de Carailles.

mière que le nouveau maire créé est obligé de fournir aux seigneurs (^).

30 II est maintenu dans son droit d'échaquer les amendes, (( avec l'assistance des officiers de M. de Carailles, » excepté les hautes amendes arbitraires (2), dont l'échaque et le produit appartiendront en totalité au marquis. Les autres se partagent par moitié.

40 Le Chapitre devra faire notifier le mandement au château de Lignéville au moins huit jours avant sa tenue. M. de Carailles pourra le contremander jusqu'à trois fois ; ce n'est qu'après un triple refus que le Chapitre pourrait passer outre et tenir seul le plaid.

50 Concession à M. de Carailles du droit de conduire au plaid du Grand-Ban son châtelain de Lignéville ou un autre de ses officiers , qui pourra y prendre ses notes ; d'y conduire également le sergent du Petit-Ban, mais à la condition d'y (( tenir sa baguette levée, » tandis que celui du Grand-Ban y portera la sienne a. en la manière accoutumée. »

60 L'officier de M. de Carailles siégera en face de l'officier du Chapitre et sur le même plan.

70 II partagera avec lui la création du maire et autres autorités du Grand-Ban, y compris le sergent et le greffier. Seulement le greffier du Petit- Ban ne pourra être nommé greffier du Grand -Ban. Quant à la prestation du serment desdits officiers judiciaires et municipaux, elle continuera de se faire entre les mains du représentant du Chapitre seul.

8» Le marquis de Carailles continuera de connaître par ses officiers, et à l'exclusion du Chapitre, des causes criminelles dans tout le « ban de Vitel , d'y faire la levée

(1) La flamière était le gïteau traditionnel servi au plaid.

(2) C'est-à-dire au-dessus de 60 sols. C'était un triomphe pour le marquis; s'il n'était pas encore le seul haut justicier, il était le principal, et le Chapitre se voyait dépouillé d'une partie des privilèges de la haute justice.

des corps morts, d'y faire punir et exécuter les délinquants, de percevoir seul les amendes et confiscations qui pourront être prononcées à ce sujet, si mieux n'aime ledit Chapitre contribuer par moitié y> aux frais des procédures criminelles, auquel cas lesdites amendes et confiscations seront partagées par moitié, ce que le Chapitre sera tenu d'opter dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt (i).

Qo Le marquis « est maintenu en possession d'exercer seul les juridictions tutélaires et gruriale sur le Grand- Ban , sauf au Chapitre à nommer un forestier pour la conservation des bois qui lui appartiennent.

lOo Maintenu également dans le droit de requérir la présence des habitants du Grand comme du Petit-Ban aux exécutions capitales, ou de les commander pour la garde des criminels, qui ne pourraient être transférés dans les prisons de Lignéville. Les frais de garde demeurent à sa charge exclusive.

Ifo Maintenu aussi <i en possession d'avoir littres et ceintures funèbres tant au dedans qu'au dehors de l'Eglise du Grand-Ban. »

12o La Cour « ordonne que le surplus de la juridiction et des droits, prérogatives, honneurs, authorités, profits et émolumens de la haute, moyenne et basse justice, dans le Grand-Ban de Vitel, seront communs et indivis par moitié entre le Chapitre et ledit marquis de Carail. »

13° « A l'effet de quoy ils établiront un juge -garde et un procureur d'office communs (si mieux ils n'aiment établir chacun un procureur d'office pour la conservation de leurs droits), lesquels connaîtront et jugeront de toutes affaires personnelles, mixtes et réelles de tous leurs justiciables dudit Ban. »

\¥ Les procès de chasse sont annulés et les poursuites

(1) Il opta, en effet, par acte du 23 Juin suivant.

qui s'en sont suivies, non avenues. Annulée également la destitution de M*^ Gretenoy, par M. de Garailles, et la nomination d'un nouveau greffier faite par le même.

15° Le greffier sera nommé par les deux parties conjointement.

16o Défense au maire du Petit-Ban de connaître aucune affaire ou décréter aucun règlement concernant la juridiction ordinaire du Grand-Ban, et au sergent du Petit-Ban « d'exploiter » en ce cas sans la permission expresse du Ghapitre, « à peine de faux. »

Ainsi, les empiétements successivement faits par les voués sur les droits du Ghapitre, se trouvaient presque tous consacrés par la Gour. De plus, les frais de cet interminable procès étaient mis à sa charge.

La puissance du Ghapitre porte ombrage à la Gour de Nancy; on ne perd aucune occasion de l'abaisser, et l'on soutient volontiers les entreprises faites contre lui. M. de Garailles l'a exploité à son profit comme tant d'autres. Voyons la situation créée par l'arrêt du 7 Mai.

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