‹ La justice à Vittel avant 1789Chapitre 5 sur 10 · PARTAGE DE LA JUSTIGE DU GRAND-BAN · texte numérisé non relu

PARTAGE DE LA JUSTIGE DU GRAND-BAN

Il fut promulgué au plaid suivant. Le l^r Décembre 1737, M. l'abbé Michel ouvrait solennellement le plaid bannal du Grand-Ban, en présence des sieurs Tournay et Brun, et de toute la communauté réunie.

Il fait donner lecture de l'arrêt du 7 Mai, puis nomme des gardes-chasses, gardes-pêches, gardes de cabarets pour le Grand-Ban.

Pour la nomination du juge-gradué, il demande l'avis de Me Tournay, représentant de M. de Garailles, et leur choix commun tombe sur M^ Félix, avocat. Pour procureur d'office, Me Tournay choisit W Brun au nom de son maître, et M. l'abbé ^lichel l'accrédite provisoirement en la même qualité au nom du Chapitre, en attendant qu'il trouve un autre titulaire.

Le greffier est nommé en commun, comme le jugegarde (1), c'est Nicolas Barjonet, à qui l'on doit remettre, avec inventaire, toutes les archives du greffe du Grand- Ban.

Le tribunal ainsi reconstitué, on lui trace ses droits et sa compétence d'après le règlement de la Cour : il connaîtra de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes concernant les justiciables du Grand-Ban. En conséquence, ceux-ci sont avertis qu'ils devront adresser leurs plaintes et requêtes «. aux officiers du Grand-Ban en toute action qui sera de leur compétence, et aux officiers du Petit- Ban pour les actions de la sienne. »

On règle ensuite l'époque des plaids annaux, qui seront mandés désormais en Août et Septembre, « sans préjudice du droit de contremander. »

Les deux sergents assistaient à la séance , mais « le sergent du Petit-Ban sa verge levée, celui du Grand tenant la sienne en la manière accoutumée. »

Au dîner, le nouveau maire présenta la flamière qui fut « coupée par l'officier du Chapitre, d

Le procès- verbal fut signé de Michel, Tournay, Brun et plusieurs autres.

Les quatre plaids suivants se passent sans incidents. La paix semblait faite, lorsque les hommes de loi de l'entourage du marquis de Carailles brouillèrent l'eau de nouveau.

(1) La désignatioa de juge-garde finit par prévaloir, et celle de juge-gradué disparait.

Au lieu de tenir le plaid en commun, est-ce qu'il ne serait pas plus avisé, pour éviter les conflits entre les officiers des deux seigneurs co-partageants, d'exercer leurs droits alternativement, le Chapitre tenant seul le plaid une année et M. de Carailles l'année suivante?

La Cour, saisie de l'affaire, allait encore céder, lorsque l'imprudent marquis laissa passer le bout de l'oreille. L'arrêt de 1739 lui concédant le partage intégral, avec le Chapitre, dans la juridiction ordinaire, et lui réservant exclusivement les justices gruriale et tutélaire, ainsi que la connaissance des causes criminelles, « ce qui emporte les trois quarts, au moins, dit-il, du surplus de la juridiction restée en commun, )) ne serait-il pas juste que ses juges à lui siègent trois années et ceux du Chapitre seulement la quatrième, au moins dans les actions réelles et mixtes intentées contre les forains? (( D'autres réclamations encore venaient remettre tout en question au cours du procès qui, alimenté par les factums de M^ Tournay, menaçait de s'éterniser. Enfin, après trois années de plaidoiries, la Cour souveraine rendait l'arrêt du 17 Mai 1747, maintenant les dispositions du précédent dans sa généralité (i), et précisant quelques détails laissés pendants en 1739, entr'autres la connaissance « des actions contre les forains )) et le droit de chasse (2).

Au plaid de 1747 (11 Septembre), M. l'abbé Michel se conformant aux dispositions de l'arrêt du 13 Mai « ordonnant que la juridiction commune du Grand-Ban sera exercée alternativement, d'année et d'autre, à commencer par les officiers du Chapitre, » il nomme pour juge -garde le Sr. Falk, avocat, et pour procureur d'office, M^ Pom-

(1) Malgré une manœuvre de la dernière heure ; car le 11 Mai , il arait fait distribuer aux juges un nouveau factum.

(2) La Cour, tout en consacrant le droit de chasse du Chapitre, c( sur tout le finage de Vitel, » en limite la jouissance, lui interdisant « de laisser ce droit de chasse à d'autres qu'à son admodiateur, sauf à y établir un chasseur attitré. . . autre que le Curé, et qui ne pourra jouir de son droit que personnellement. »

miei% » lesquels « prêtèrent serment en présence des officiers de M. de Carailles. » Puis il enjoint, « audit procureur d'office, de faire rapporter au greffe du Grand-Ban, toutes les procédures et papiers concernant la juridiction de la haute, moyenne et basse justice du Grand-Ban, » et qui avaient été « déposés au greffe du Petit-Ban. »

A partir de ce moment les plaids annaux n'offrent plus d'intérêt. Sans doute M. de Carailles était mort. Au moins ce que nous y relevons n'a pas un intérêt aussi général , et trouvera peut-être sa place dans une étude locale, si nos occupations nous permettent un jour de reprendre nos recherches.

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