LA COUR DES AIDES ET LES JURIDICTIONS SUBORDONNÉES
La Coup des aides.
Les juridictions dont nous venons de parler étaient avant tout des juridictions domaniales. Quand les revenus du domaine se trouvèrent insuffisants pour faire face aux dépenses publiques, il fallut recourir à des impositions, et ce service eut aussi sa juridiction spéciale. La distinction ne se fit pas tout d'abord. Ainsi, on trouve des aiTêts du Parlement rendus, en 1278, sur des contestations en matière de tailles. Plus tard, dans les premières années du quatorzième siècle, ces questions semblent être plus particulièrement dévolues à la Chambre des comptes ^ ; cependant, en général, l'ordonnance qui établit une imposition institue en même temps une Commission particulière pour recevoir et employer les fonds, et juger les contestations ".
' Voir, par exemple, les ordonnances des d? février 4349, art. 18, et 3 mai 1351, art. 31.
« Voir les lettres patentes de juillet 1315 pour la ville de Paris, celles du 17 novembre 1318 pour le Berry, celles de juin 1319 pour TAuvorgno, celles du ?0 mars 1 342 sur les gabelles.
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Sous l(^ roi .lo;m, Iji j^imm'i'o conf.n', los An;^Hjiis <Milraîn.'i (1rs (lr[)(Misos riiormos. I^rs rhils f^^riipraux, tarif <!<• la Ijarif^iic d'oïl i\\\r <l(< la Laiif^in'- d'oc, uccordriMMil,, en \'V.'t'.\, une aidr oxtraoï'diiiain^ mais cxigc^riMd, (jiic l'admiiiisfratioii do (OS fonds rcstAt (Mitn^ l(Mirs mains '. N('iirf;(Mi«''ran\ snrint(mdanis (^t deux nH'ovmrs ;4;<'*n('»raiix hiront inslallrs par les éUiis do Lauf^iuî d'oïl pour oontraliscr la \uircv[)tion et la gostiou courK'^cs dans 1(!S div(;rs diocèses h dos d(»])ut(!vs ol à dos receveurs particuliers. Il fut rxpr(!SS('5nuint stipuh'' (pie les décisious d(îs f^i^néraux d(;s aides vaudraient comme arrêt de Parlementa
'Voir le Mémoire pour smir à Vhlsloirc. de la Cour <(rs aides {de Paris) depuis .<on origine en i;i55, sous le roi Jeav^ jusqu'à sa suppression le ^% janvier 1791, sous le règne de Louis XF/(i)ar M. Dionis, ancien doyen des conseillers de la Cour), Paris, 1792, in -4".
* Ordonnance du 28 décembre 1355, art. 2 : « Item est orden (|ue des trois Estats dessusditz seront ordencs et députes certaines personnes, bonnes et honnestes, solvables et loyauls, et sans aucun souspeçon, (|ui par les pays ordeneront les choses dessusdites, (jui auront receveurs et ministres, selon rordenancc et instruction qui sera faite sur ce ; et oultre les commissaires et députés particuliers des pays et des contrées, seront ordonnés et établis, par les trois Etats dessusditz, neuf personnes l)onnes et honnestes, c'est à savoir de chacun Etat trois, qui seront généraux et superintendans sur tous les autres , et qui auront deux receveurs généraux , prud'hommes et bien solvables, pour ce que lesdits superintendans ne seront chargés d'aucune recette ne de faire compte aucun. » — Art. 3 : « Item que aus depputez dessusdits, tant les généraux comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières de gens, de quelque état ou condition que il soient, de quelque privilège que il usent, et pourront estre contrains par lesdits députés par toutes voies et manières que bon leur semblera ; et se il y en avoit aucuns rebelles, ce que ja n'aviegne, que lesdiz députés particuliers ne puissent contraindre, ils les adjourneront pardevant les généraux superintendans, qui les pourront contraindre et punir selon ce que bon leur semblera, chacun ceuk de son Etat, c'est à savoir les clercs sur les clercs, et chacun des autres Etats sur ceulx de son Etat, présens toutes voyes et conseillans leurs compaignons des autres Etats : et vaudra et tendra