LA COUR T»ES MONNAIES
gognc '. La Chambre des comptes de Lorraine était, en même temps, Cour des aides et Cour des monnaies, juridiction du domaine et des eaux et forêts \ La Chambre des comptes de Bar portait le titre de Chambre du Conseil, des comptes et domaines, Cour des aides et monnaies de Bar. A Dijon, la Chambre des comptes connaissait, en première instance, des procès relatifs au domaine et aux aides, sauf appel au Parlement '\ La Chambre de Montpellier eut, pendant quelque temps, la juridiction domaniale '\ Dès le seizième siècle, cette juridiction avait été enlevée à la Chambre des comptes de Nantes, qui, en revanche, jugeait les contestations relatives aux baux des octrois municipaux.
La Cour des monnaies^.
On vient de voir que les généraux des monnaies faisaient originairement partie de la Chambre des comptes. Une ordonnance du 18 septembre 1357 atteste que, dès. cette époque, les généraux des monnaies formaient une juridiction spéciale, complètement séparée de la Chambre des comptes et des trésoriers ^
1 Edits d'août 1692, de septembre 1696 et d'octobre 1771.
^ Voir Tarticle Chambre des comptes de Lorraine, dans le Répertoire de Guyot et Merlin.
^ Déclaration de février 1501, arrêt du Conseil du 6 avril 1604.
* Un édit de 1690 la lui donna, mais une déclaration de 1757 la rendit au bureau des finances.
^ Voir Constant, Traité de la Cour des monnaies, Paris, 1658, in-fol., et Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire^ p. 230.
^ Ordonnances f t. 111, p. 182.
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Le nonihnulrs f^nnrraux dos inniiiuncs ôhiil d'iilxinl dr, trois; il fut porfé jusqn'H Imil. h In lin du qniiizii*im* sii-clr. Vers ccti(^ ('poquc, c^i vrîiiscinbIal)h;inont sons le. vh'jS^iw. do Charles VllI, la CliamLro des monnaies reçut le titre de Cour. EUo est désif^^néc sons ce nom dans nnr r»rdonnance du 8 juin 1498'.
Enfin, la Cour des monnaies, qui, d^s 1522, se conijx»sait d'un président et de dix conseillers, fut érigée eu Cour souveraine par un édit de janvier 15S1, confirmé en 1570 et en juin 1635. Les Parlements et le grand Conseil essayèrent de refuser l'enregistrement, mais des lettres de jussion les y forcèrent \
Dès 1396, on trouve un procureur du roi en la Ciiambrc des monnaies.
A la fin du dix-huitième siècle, la Cour des monnaies se composait d'un premier président, huit présidents, trente-six conseillers, un procureur général, deux avocats généraux et deux substituts, un greffier en chef et dix-huit huissiers. Elle se divisait en deux semestres.
La Cour des monnaies était unique pour toute la France. Une seconde Cour des monnaies, créée à Lyon en 1704, sans doute dans un intérêt purement fiscal, fut supprimée en 1771.
De très-anciennes ordonnances donnent à la Cour des monnaies le droit de juger souverainement et en dernier ressort, mais ce droit ne fut mfs hors de toute contestation que pari' édit de janvier 1551.
La principale fonction de la Cour n'avait de contentieux
' Ordonnances, t. XX\, p. 34.
' Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1762^ v» Cour des Monnaies. — Voir ces édits dans le recueil de Fontanon.
22 LA COLR UES 3I0^iNAlES.
que la forme. Elle consistait dans le jugement des boîtes des monnaies ; la monnaie fabriquée n'était mise en circulation qu'en vertu d'un arrêt déclarant qu'elle était de bon aloi. Il fallait aussi des arrêts de la Cour pour décrier certaines monnaies et en ordonner le retrait. Quand la fabrication de la monnaie était mise en ferme, c'était la Cour des monnaies qui faisait l'adjudication et connaissait des difficultés relatives à l'interprétation des clauses du bail.
La Cour des monnaies avait encore la police de toutes les corporations d'ouvriers travaillant l'or et l'argent, c'est-à-dire non-seulement des monnayeurs et des orfèvres, mais des graveurs, changeurs, batteurs, etc. Elle homologuait leurs statuts, veillait à ce qu'ils fussent observés et punissait les contraventions. C'était elle, par exemple, qui appliquait les peines édictées pour infraction aux règlements relatifs à la marque des ouvrages d'or et d'argent, c'est-à-dire à ce que nous appelons aujourd'hui la garantie.
Cette juridiction n'était pas simplement correctionnelle. Elle allait, aux termes des éàiis^ jusqu'à mo7't et abscission de membres.
Dans les provinces, elle était exercée en premier ressort par des conseillers députés ou par des gardes et prévôts des monnaies, mais sauf appel à la Cour.
Outre cette juridiction propre et exclusive, la Cour avait encore le droit de connaître, par prévention et concurrence avec les juges ordinaires, des crimes de fausse monnaie et de billonnage, soit en premier et dernier ressort, soit par appel des sentences rendues en province par les conseillers députés ou les gardes et prévôts des monnaies.
l.A (HAMKHK l>( IHEhOfi, Kl< . 23
l.a C'Iiaiiihrr du Tri^Nor cf. los niironiix dos flnancrs.
ComiiH' les f^tîiiéiaux d(îs inoiiiiaios, les Irésoricrs do France faisaic^iil oiii^iuairemetitpartie de la Cilunnbre/ des euuipies. Ils avaient la garde cl l'emploi des deniers du roi. Or, a La source primitive des revenus du loi, dit M. Pardessus*, était le domaine, et par ce mot il ne faut pas entendre seulement le produit des immeubles, des redevances fixes ou casuelles connues sous les noms de droits féodaux, cens, rentes, ou autres que payaient les vassaux, les colons, les serfs, tous objets de nature à composer des fortunes privées ; mais encore divers produits résultant des droits de la puissance publique, tels que les émoluments du sceau, des greffes et cbancelleries, des actes judiciaires, des amendes, confiscations, aubaines, bâtardises, etc. »
L'administration des deniers du roi n'était donc, en réalité, pas autre cbose que F administration du domaine royal.
Plus tard, lorsque, pour subvenir aux besoins publics toujours croissants, les revenus du domaine se trouvèrent insuffisants, il fallut recourir à des impositions, d'abord temporaires, puis permanentes. De là une nouvelle source de revenus que le roi percevait, non plus en qualité de propriétaire, mais en qualité de souverain. L'administration de tout ce qui les concernait fut confiée à des officiers spéciaux, qui prirent le nom de généraux des finances. Il y eut ainsi des trésoriers de France pour le
' Es.sdi historique sur roiganisatio)} judiciaire, p. l'2\.
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domaine, et des généraux des finances pour les impositions.
Le nombre de ces officiers n'était pas toujours le même. Toutefois, depuis le règne de Charles YII, il paraît avoir été fixé à quatre. Les quatre trésoriers de France et les quatre généraux des aides résidaient à Paris, mais faisaient dans tout le royaume des chevauchées annuelles. A cet effet, on avait divisé le royaume en quatre départements ou généralités, à savoir : Languedoc, Langued'oil, outre Seine et Yonne, Normandie. Lorsque la Guyenne, la Bourgogne et la Bretagne furent réunies au domaine royal, on créa ou plutôt on conserva dans chacune de ces provinces un officier spécial sous le nom de général des finances.
Dans l'origine, les trésoriers de France et les généraux des finances exerçaient à la fois F administration et la juridiction contentieuse, mais ces deux attributions ne tardèrent pas à être séparées ^ On distingua des trésoriers et des généraux sur le fait des finances et d'autres sur le fait de la justice. Les généraux des finances sur le fait de la justice formèrent la Cour des aides ; quant aux trésoriers de France sur le fait de la justice, ils furent supprimés presque aussitôt après leur création. On les remplaça par des conseillers au Trésor, chargés de juger les aflaires contentieuses du domaine, au nom et sous la présidence des trésoriers. Ce fut l'origine de la Chambre du Trésor, dont la juridiction s'étendait sur tout le royaume.
La Chambre du Trésor ^ connaissait de toutes les con-
^ Ordonnances des 11 avril 1390 et 7 janvier 1400. Voir le préambule de redit d'avril 1627.
* Voir Miraulmont, Mémoires sur Vorigine ci inslUution des Cours souveraines, Paris, 1384, P 65-77; Bacquet, Traité des domaines, el ie Dictionnaire de Ferrièrc, au mot CHAiMBRE du Trésor.
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l<\sfii(ions roliilivcs à la (collecte. (l<;s (l(Mii<*rs <in im m niatij'^rc «loHiiiniiilr), (jnaiid hWond du droil rhiil cniilcsh'. I*ar cvcuiplc, lorscjuc, l(^s f^cns du loi j)oiii'suivai«'iil l«' payeiiicnl d'uiK^ iTiite duc au doiuaiucî, si l'cxislciKM; d<* la rente (Hait coîitestéc, c'était à hi (Ihamhrn rlu Tirlsor à juger. Ses décisions étaient souiuiscs à l'appel dcvani I. Parlement.
Au seizième siècle, cette juridiction, unique pour toul le royaume, était devenue insuilisante. Par l'édit de Oémieu, en 1536, François I" rendit aux baillis et sénéchaux la compétence en matière domaniale. Toutefois, la Chambre du Trésor établie à Paris fut conservée ; mais, par édit de février 1543, son ressort fut restreint à la prévôté de Paris et aux bailliages de Senlis, Mclun, Brie- Comte-Robert, Etampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont etCrespy. Hors de ces bailliages, elle ne garda que le droit de concurrence avec les juges ordinaires.
Ce n'était là que le prélude de changements plus considérables. Un édit du 7 décembre 1542 avait divisé le territoire du royaume en seize généralités ', dans chacune desquelles furent établis un receveur général et un commis des trésoriers de France et généraux des lînances. Cette mesure amena la transformation complète de l'administration financière. En efTet, les quatre trésoriers de France et les quatre généraux des finances établis à Paris pouvaient dès lors être supprimés sans inconvénient. C'est ce qui eut lieu sous le règne de Henri H. Ils furent remplacés par quatre intendants des finances, chargés de centrahser toutes les opérations des divers bureaux. Au-
* A savoir : Paris^ Chàlons, Amiens, Rouen, Caen, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Toulouse^, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble et Dijon. Les recettes rPIssoire et d'Agen furent depuis transférées à Hiom et à Bordeaux.
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dossus d'eux, il y eut désormais un surintendant et un contrôleur général, à côté d'eux un trésorier de l'épargne, et cette organisation subsista, à peu de chose près, jusqu'en 1789, si ce n'est (jue la charge de surintendant fut supprimée après la disgrâce de Fouquet\
Un édit du mois de janvier 4.^51 porta le nombre des généralités de seize à dix-sept', et établit dans chacune d'elles un trésorier f/cnéral^ cumulant dans l'étendue de son ressort les fonctions des anciens trésoriers et des anciens généraux, et ayant ainsi droit d'entrée, tant dans les (Chambres des comptes et du Trésor que dans la Cour des aides.
Le nombre des généralités fut successivement porté jusqu'à vingt-sept. Toutefois, il ne fut pas établi de bureau des finances dans les provinces qui ne furent réunies à la France que depuis l'avènement de Louis XIV, à l'exception de la Flandre et de la Franche-Comté".
Le besoin d'argent qui conduisait à multiplier les oliices força de désunir ceux de trésoriers et de généraux. Un édit du mois d'août 1S57 l'emplaça les dix-sept trésoriers généraux par dix-sept trésoriers et dix-sept généraux. Henri III augmenta encore le nombre de ces officiers, mais en réunissant les offices. Par un édit di' juillet 1577, il créa dans chaque généralité un bureau des
^ Loiseau^ Trailédes offices, liv, Ui, chap. iv.
2 La dix-septième fut établie àiNaiites.
^ Vn bureau des linances fut établi à Lille par edit de septembre 1691 ; celui de Besançon, créé en féwier 1690, fut supprimé au mois de septembre de la même année, sur les réclamations de la Chambre des comptes de Dôle. Mais un édit d'octobre 1771 supprima cette Chambre des comptes et rétablit le bureau des finances de Besançon. Par une disposition remarquable, cet édit porte que Tintendant de Franche-Comté n'exercera sa juridiction coulentieuse que conjointement a>ec le bureau des finances.
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liiiaiMTs, r(>iU[H)S('; <lr riiM| lirsoiifis «^riH-r ;iii\ (loiit i«^ iiomliiT ("ni [K»rl('' ù scpl «mi I."»HI ri ;i iiciil m 1.')8l». (• Va\ \i\2\ , (lit .loiiHSo', il y «ml iivail doii/t^ m (liatinc ^t"»rirralilô, «|iiiil.(H/«^ tm i02(>, viiii;! (mi ir»27: ri «h^piiis, «•«'. lumihrc a loiijnurs aiif^niUMiti'', n\ sorlc (in'il v (mi a aijjounrimi (177")) plus (h* Irnilc en cliajUM" ^«'•ii< r:ilité. ..
rihaquc iuirc^au des Jiiianccs (miI, vu imUic, ses |u«Vsifieiits, avocats ot ju'ocuroiirs du roi, clH'valicrs (['lioiiniMir, f^rcflicrs, procureurs postulants, etc.
Louis Xlll ne se borna pas à augnuMitci le Jiouihn; d«!s (d'iiciers des l)ureaux de finances, il étendit notablement leurs attributions. Henri IV avait créé pour Sully, en J ')99, la charge de grand-voyer de France. Un édit du mois d'août 162i enleva au grand- voyer et donaa aux trésoriers de France l'intendance et la direction des ponts et cbaussées. Un autre édit du mois de février 1626 supprima la cbarge de graud-voyer et en attribua toutes les fonctions aux trésoriers de France dans l'étendue de leurs généralités. Enlm, au mois d'avril 1627, un édit leur rendit la connaissance des affaires contentieuses relatives au domaine, et leur donna en outre la juridiction de la voirie. Toutefois, dans la généralité de Paris, la Chambre du Trésor continua de subsister à côté du bureau des finances, et les baillis continuèrent de juger les affaires domaniales dans les bailliages de la généralité autres que ceux qu'énumérait F édit de 1543. Ce fut seulement au mois de mars 1693 qu'un édit supprima la Chambre du Trésor, et en réunit les offices à ceux du bureau des finances de la généralité. Ce bureau fut alors divisé en deux Chambres : l'une, appelée Chambre du domaine, pour les aifaircsdo-
* Traité de Ca jwridicUon des trésoriers de France, PariS;, 1777.
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maniales, et l'autre, appelée Chambre des finances, pour les affaires de finances et de voirie.
Depuis, et jusqu'en 1789, l'institution desbui'eaux des finances ne subit pas de modifications importantes. Mais une partie de leurs attributions, soit purement administratives, soit contenticuses, passa peu à peu dans les mains des intendants et commissaires départis.
Il nous reste à exposer sommairement en quoi consistaient les attributions des bureaux des finances '.
Comme autorité administrative, les bureaux des finances avaient primitivement exercé, dans l'étendue de leur généralité , toute la direction des services publics : domaine, finances, voirie, travaux publics. Même depuis l'établissement des intendants, les bureaux des finances restèrent chargés d'enregistrer, après les Chambres des comptes, les lettres patentes et autres actes du pouvoir souverain relatifs au domaine, de recevoir la foi et hommage et les aveux et dénombrements des vassaux du roi pour les terres non titrées, d'assister au département des tailles, d'ordonnancer les payements assignés sur eux, de surveiller les comptables et de recevoir leurs états au vrai.
Comme juridiction exceptionnelle, les bureaux des finances connaissaient des affaires du domaine et de la voirie.
c( Voulons, porte l'édit de 1627, que chacun desdits bureaux, au dedans des fins et limites de leurs générahtés, jugent, cormoissent et décident en première instance et privativement à nos baillis, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenans et autres juges, de tous procès et différends qui
* Voir le Traité de la juridiction des trésoriers de France, par Jousse, Paris, 1777.
Kl i.Ks HiiiiKArx i»r:s fi.nancks. 2^
sr (MHiri'oiil mouvoir vl iiih^nlrr pour niiscni <!<' iinhc dil (lomuiriiî, ceus, suiccns, mites ot ;iulr<'s <lroits, ciiTousljiii(<>s cl (l<'î|)(Muljuic('s (Vicelui, coiiiuk^ de toutes niiiti<'Tes «rauhaines, t'piivrs, hàtardisc^s, déshérences «1 ji litres droits de biens vaeans, où nos procureurs de nos dits l)UrejULx créés par le présc^nt édit pourront avoir «[uelque intérêt; ensemble des dîmes inféodées mouvant en foi et bonunaf'e de< nous, des bonuiiagcs des vassaux tenans de nous, des lettres de soullrance et de confortemain qui sont prises par nos vassaux pour raison des fiefs et bomniat»es tenus et mouvans d'iceux,etla réception des foi et bommai^e de tous les fiefs dépendans de notre domaine, et par main souveraine quand elle écbet ; ensemble de toutes entreprises et usurpations qui ont été faites et se feront sur notre dit domaine, soit que notre dit procureur y soit partie, ou entre particuliers '. ))
En ce qui touclie la voirie, la juridiction des bureaux des finances était précisément celle qu'exercent encore aujourd'bui les Conseils de préfecture.
L'édit de 1627 ajoute : « Pourront juger nos dits pré-
' Dans plusieurs provinces^ certains droits fort anciens avaient perdu leur caractère d'impôts et étaient considérés plutôt comme rentes ou revenus domaniaux. Les contestations auxquelles donnait lieu la perception de ces droits appartenaient dès lors aux bureaux des finances, t/cdit de septembre 1691, portant création du bureau des fmances de Lille, ne fait qu'appliquer cette règle. Après avoir attribué compétence audit bureau pour connaître de tous les procès et différends qui se pourront mouvoir et intenter pour raison du domaine, il ajoute : « Et à cette fin, leur avons attribué et attribuons la connoissance des contestations qui pourront survenir à Tavenir au sujet du payement des droits; des quatre membres de Flandre, et des droits des feux, cheminées, impôts sur les boissons et autres qui se lèvent en Hainaut, compris dans le bail des domaines desdits pays, à la charge de l'appd au Conseil. » Le même édit porte que les jugements rendus par le bureau seront en dernier ressort jusqu'à 20 livres.
30 LA CHAMBKE IIlT THÉSOP.
sidens ot Irésoriers généraux de France, cliacnn en l'étendue de sa généralité, délinitivoment et en dernier ressort, jusques à 250 livres et au-dessous, p(rur une fois payer, et jusques à 10 livres de rente en fonds, et le double desditos sommes par provision. Et voulons que sur toutes les matières ci-dessus, dont nous leur avons attribué et attribuons la connoissance, ils aient à passer outre à Finstruction et jugement définitif d'icelles, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour les sommes ci-dessus, lesquelles oppositions et appellations de nosdit§ présidens et trésoriers généraux de France nous voulons être relevées nuement et immédiatement par-devant nos Cours de Parlement au ressort desquelles sont établies nos dites généralités. ^)
On vient de voir que les créanciers de l'Etat employés dansiez états du roi^ c'est-à-dire portés au budget des dépenses, ne pouvaient être payés que sur l'ordonnance des trésoriers de France. Des commissions portées sur les états attribuaient aux trésoriers le droit de juger, sauf appel au Conseil d'Etat, toutes les difficultés qui pouvaient survenir entre les parties prenantes ou leurs créanciers^ et les receveurs ou payeurs.
' Arrêt du Conseil 4u 3 juin 1 669. L'exposé de motifs est ajnsi conçu : a Sur ce qui a été représenté au roi en son Conseil , que les receveurs^ commis et autres comptables sont souvent assignés en diverses juridictions sur des saisies et oppositions faites en leurs mains, à la requête des créanciers des officiers et autres ayant à recevoir des charges employées dans les états de Sa Majesté, et par ce moyen obligent lesdits comptables à quitter leur principal emploi pour solliciter des procès, elles constituer en frais pour des choses où ils n'ont nul intérêt, n'en pouvant avoir d'autre que de payer valablement le fonds qui peut être entre leurs mains^ pour vérifier lequel il n'y a qu'à se pourvoir aux bureaux des finances où sont déposés les états du roi et ceux au vrai desdits comptables, après quoi c'est aux saisissants et à leurs débiteurs de faire terminer leurs différends par-devant les juges
Kl Li:s MtTIlKAIlX liKS l'INAXriS. 31
Ainsi, Irs ,i|»((('ls Jcs décisions rrmlurs pjir hs Irrsnriors dr l*'i'anc(^ si) porlairnl (aritAI au Pailriiu'iil, l;iiif(,( au (lonsoil, sans quo la disliriclioii IVif huijouis hiin nrltenioiit iuar(|ur(i. (l'élail, par «vxcuipir, une f^ravc ipuîstioii de savoii'si IcsordonnaïKM's reiidurs pai* 1rs Irrsoriers i\v Vviiuco vn direction^ c'(\s1-;i-din^ sur la iripuHc du procureur du roi et sans partie app(dé(% (h^vaient rtir délY*rros au ParlenioiH ou au (^ons(Ml, et, quoi (pi'rii diso .loussr, la jurisprudence du Conseil paraît avoir été i'a\oral)]e à cette dernière opinion.
1elle était, en général, la juridiction des l)ureau\ des finances. Il y avait toutefois quelques exceptions locales que nous devons signaler. Ainsi, en Bretagne, les trésoriers de France ne connaissaient pas des affaires domaniales, en vertu d'une disposition spéciale del'édit même de 1627. En Languedoc, cette attribution, enlevée au bureau des finances [par nn édit de novembre 1690, ne lui fut rendue qu'en 1757. En revanche, le bureau de Paris exerçait une partie des fonctions de l'intendant, surtout en ce qui concerne les travaux publics. Le bureau de Besançon, créé en 1771, connaissait des matières d'impôts et de douanes, et était associé à l'exercice de la juridiction de l'intendant.
qui doivent en connaître, et ensuite faire vider les mains desdits comptables, suivant les arrêts et jugements qui interviennent sur lesdits différends, jusqu'à concurrence du fonds qu'ils ont. »