‹ La justice administrative en France;Chapitre 13 sur 80 · LA COTJR DES A [DES · texte numérisé non relu

LA COTJR DES A [DES

la compétence antérieurement donnée aux intendants,, sauf appel au Conseil. C'est ce qui eut lieu pour les droits réservés en 1777, pour les droits d'inspecteurs aux boucheries en 1780, et pour ceux d'inspecteurs aux boissons en 1781. Enfin, l'opposition aux cotes d'office, par lesquelles les intendants complétaient ou rectifiaient le rôle des tailles, dut être portée par appel à la Corn* des aides et non au Conseil ^ .

La Cour des aides connaissait encore de certaines matières en première instance et dernier ressort. Ainsi, quand un comptable avait été jugé par la Chambre des comptes et trouvé en débet, c'était à la Cour des aides qu'il appartenait de discuter le reliquataire et de procéder à l'adjudication de ses biens ^

Ainsi encore, l'édit de 1551, fidèle au principe posé par l'ordonnance de 1355, renvoyait à la Cour des aides tous les procès qui pouvaient toucher de près ou de loin au service des impositions. Chaque branche du revenu public avait alors sa destination spéciale. Il paraissait, dès lors, naturel que la même juridiction fût chargée de statuer, non- seulement sur les difficultés soulevées lors de la perception de l'impôt, mais encore sur celles qui pouvaient naître à l'occasion de l'emploi des deniers perçus. La compétence se réglait ainsi, non par la nature de la contestation, mais par la nature des fonds sur lesquels le créancier dé l'Etat, quel que fût son titre, prétendait faire assigner son payement. Cette attribution comprenait expressément tout le contentieux des fournitures, soit de sel pour les greniers publics, soit de vivres pour les armées, et celui des fermes des aides. Elle disparut

» Déclarations des 13 avril 1761 et 23 avril 1778.

" Édit du 17 mars 1548, portant règlement pom* les finances, art. 7.

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d'f^il(^-ni<>iiir avec ruiU'iiîUiKî <n{^^ani.sati(m (i^all(•i^^(5, lît, dt'S la lin ihi «(îiziniiK^ siècle, passa incsinic loiil cntirrr au Coiis(^il d'Klal.

Dès son (uif^iiic, la (lonr nvait (mi N' droil rx'clnsil Me piolico ot (locorrrctioii sur Ions ses nuMiibirs, ainsi ([in* sur les offuicirs soumis à sa juridiction (("'lus, f^'rènelicrs, maitros dos ports, receveurs, etc.), pour faits comnns dans Texercico do leurs fonctions. Elle avait, par contre, le droit de punir les injures et outrages dont ils pouvaient être l'objet.

La juridiction criminelle de la Cour allait yi^-s-^?/^ condaninatlon et exécution corporelle, et nimientent de mort et absclssion de membres. L'ordonnance du 24 juin loOO, qui confirme ce droit, exige seulement que, pour l'exercer, la Cour soit au complet de huit conseillers.

Entre les Parlements et les Cours des aides, les conflits étaient fréquents. Un édit du 20 décembre 15.59 décida qu'à l'avenir ces conflits seraient vidés amiablement et fraternellement. La question de compétence devait d'abord être discutée dans une conférence entre les avocats et procureurs généraux des deux Cours. Si les gens du roi ne pouvaient tomber d'accord, la décision devait être rendue par la grand' Chambre du Parlement réunie aux commissaires députés par la Cour des aides. Ce règlement fut observé jusqu'à l'ordonnance du mois d'août 1669, qui dispose que, dans le cas où les gens du roi des deux Cours ne s'accorderont pas, les parties se pourvoiront directement au Conseil, en règlement de juges, tant au civil qu'au criminel \

Le ressort de la Cour des aides de Paris n'était pas le

1 Ordonnance du mois d'août 4669, t. XI, art. 42; Dionis, Mémoire prèciiéy p. 200.

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