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LES ÉLECTIONS

comme l'Alsace, le Roussillon, la Corse, on n'établit ni élections ni Cours des aides. L'administration financière fut laissée aux intendants, qui devinrent juges du contentieux en première instance, sauf appel au Conseil d'Etat.

Les éleetîoiis.

Nous venons de montrer l'origine des élections en parlant de la Cour des aides. Nous voyons, par une ordonnance de saint Louis \ que dans les villes où le roi levait des tailles, les bourgeois élisaient des conimissaires chargés de la répartition. Cette institution fut généralisée par l'ordonnance du 28 décembre 135S, et des élus furent établis dans tous les diocèses pour l'administration locale et la juridiction de première instance en matière d'impôts. Dès le règne dé Charles Y, ils devim'ent des officiers nommés par le roi, mais n'en gardèrent pas moins le nom à' élus.

Sous le règne de Charles YII, la taille étant devenue perpétuelle, l'institution des élus fut de nouveau confirmée et reçut sa forme à peu près définitive -.

Pour rapprocher les juges des justiciables, l'ordonnance de 1452 porte que les élus établiront dans chaque élection des sièges de six en six heues, dans lesquels ils tiendront leurs assises à certains jours, ou tout au moins entretien-

' Ordonnances, t. 1^ p. 291.

' Ordonnances des 10 juin 1445 et 26 août 1432.

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(h'oiil iiti ('(Miimis vi un f^ii^riicr' jHiiir r('\|t<''<lili(tii «l«'s jM^titcvs causes. (1(5 fui l'orif^iiin (!<• w (jn'ou ii|)jnla les élvctionsp<n't.iwli.(h'C!i, par opposilinn aux t'Icctionsmi chef. Ces <'*1octioris parlicrilir'res furent tour ji lour suf)]uirnr'<!s (ît rotablicis, puis onliii suj)piini('"es détiiiilivcMncrit par les édits d'août 1<)81 (^t de jauvier KiSH, (pii, couune nous le verrons plus loin, réunirent les greniers ù, s(;l aux élections.

Au dix-huitième siècle, on comptait cent quatre-vingts élections reparties en vingt géîiéralités \ En cha({ue élection, on trouvait deux présidents, Un lieutenant, un assesseur et plusieurs conseillers, un procureur du roi, un greffier et plusieurs huissiers et procureurs. L'élection do Paris comptait jusqu'à vingt conseillers.

La juridiction des élections s'étendait dans le principe à toutes les contestations en matière d'impôts, directs ou indirects. Il n'y eut d'exception, comme nous le verrons tout à l'heure, que pour l'impôt du sel et la douane. L'ordonnance précitée du 19 juin i445 leur attribue compétence pour toutes les causes relatives aux impôts qui ont été et au temps à venir seront mis sus. D'après la grande ordonnance des fermes, de juillet 1681, qui codifia toutes les dispositions antérieures, les élus devaient connaître en première instance de tous les procès relatifs aux droits d'aides et d'octroi ^, aux droits sur le tabac, la marque

VEn voici le détail : Généralité de Paris 22 élections, Amiens 6, Soissons 7, Orléans 12, Bourges 7, Moulins 7, Lyon o, Champagne 12. Tours 16^ Poitiers 9, La Rochelle 5, Limoges 5, Bordeaux 5, Riom 6, Montauban 6, Auch et Pau 12, Grenoble 6, Rouen li, Alençon 9, Caen 9. Les autres généralités étaient pays d'états ou pays conquis, et n'avaient pas d'élections.

« Même pour la part du droit d'octroi qui appartenait aux villes (édit d'août 1764, art. SO).

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