LES ÉLECTIONS
d'or et d'argent, le papier timbré, etc. ; ils jugeaient les contestations entre les fermiers et les sous-fermiers des aides, et les commis des fermes ne pouvaient être traduits que devant eux pour faits commis dans le cours et à l'occasion de leurs exercices. Le contentieux de la taille leur fut conservé par tous les règlements. A ce titre, ils connaissaient des demandes en surtaux, en radiation de cote, des demandes à fm de reconnaissance de privilèges et exemptions, des plaintes d'abus et malversations contre les collecteurs , même des rébellions contre les agents chargés de recouvrer les impositions.
Leur juridiction était, comme on le voit, à la fois civile et criminelle ; ils pouvaient prononcer toutes les peines, et même celle de mort.
D'après l'ordonnance du 26 août 1452, les élus doivent juger sommairement et de plain, sans figure de jugement et sans forme de 'plaidoirie. Ce principe fut maintenu et développé par tous les règlements postérieurs, notamment parles déclarations des 17 février 1688 et 23 avril 1778, qui tracèrent en dernier lieu les formes de la procédure devant les élections. Il conduisit même à attribuer aux élections le dernier ressort jusqu'à un taux déterminé. Une ordonnance de 15o2 fixa ce taux à dix sols. Il fut porté à dix livres en 1600, à vingt livres en 1634 et enfin à cinquante livres en 168o. On posa la même règle en matière d'aides, jusqu'à cinquante francs d'amende, ou quand la demande en confiscation n'excéderait pas un quart de muid d'eau-de-vie, un muid de vin, ou deux muids de bière, cidre ou poiré.
Jusqu'au dix-septième siècle, les fonctions confiées aux élus avaient été plus considérables. Ps^ous voyons, par exemple, par les édits de 1S52 et de 1578, que les élus étaient cliargés do veiller à 1a réparation des chemins ^
LlvS M.KrIlOiNS. Vr»
|i(Mils <^f chaussées, ((n'ils ir<rvair,iit [v.s coMij»lrs des t'a- ^|•i<^ll(^s cl jnf;i>ai<3iil l(\s (î(>jitoslalioiis ndaliv(^s aux étapes. Toiiics CC5S attributions ])ass^^(!Ill \)vu à pcucnlri; les mains drs trrsoriors «le l'rancr. et des infrndants, (ît, depuis 1(3 dix-liuitièni(5 sii'clc, on eut soin «l'attrihiKuconstaninioni anx intendants le eoiitentieiix des inijiôls nouvellement étal)lis. Le département de la taille, entre les paroiss(îs de rélection, fut éf;alement transféré d«;s élus à l'intendant, qui dut seulement [nendre l'avis des élus. Enfin, les droits d'aides cessèrent d'être all'ermés par les élus; radjudication s'en fit en bloc pour tous les pays assujettis, et par le Conseil d'Etat.
Les généralités où il n'existait point d'élections étaient les pays d'Etats ou les pays récemment réunis à la France'.
Dans les pays d'Etats, par exemple, en Bourgogne, en Languedoc, le contentieux de la taille appartenait aux juges ordinaires en première instance, sauf appel aux Cours des aides ^
Dans les pays récemment réunis, comme l'Alsace, le Roussillon, le Hainaut, les Trois-Evècliés, le contentieux des tailles appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil.
En Languedoc, où les aides n'avaient pas cours, on levait une taxe appelée équivalent^ établie sur le vin, la cliair fraîche et salée^ et le poisson \ Les contestations relatives à cette perception avaient eu d'abord leurs juges
* Voir les mémoires de Moreaii de Beaumont sur les impositions.
- En Franche-Comté c'étaient les présidiaux qui jugeaient en première instance les affaires de tailles, sauf appel à la Cour des comptes, aides et finances de Dôle, et, depuis la suppression de cette Cour, au Parlement (édits de septembre 1696, 18 mai 1706, octobre 1771).
' Mémoires de Basville, p. U8.
46 LES GIŒiMKKS A SEL.
particuliers dans les co7iservateurs de l'équivalent établis à Toulouse, à Carcassonnc, à Béziers, à Montpellier et au Puy; mais une déclaration du 9 septembre 1467 supprima ces sièges, à l'exception de celui de Montpellier, et transféra leur compétence aux sénéchaussées, sauf appel à la Cour des aides.
Les greniers à sel>
L'impôt du sel était déjà connu depuis longtemps au quatorzième siècle ; il devint permanent sous le règne de Philippe de Valois. L'Etat prit le monopole du sel et établit des greniers pour la vente, qui était libre ou forcée, suivant les localités. Des lettres patentes du 20 mars 1342 chargèrent six conseillers du roi d'organiser et de diriger tout ce service, et leur conférèrent une juridiction souveraine sur leurs employés. Toutes les contestations relatives à la gabelle devaient être portées devant eux. Plus tard, ces commissaires disparurent, et les élus furent chargés de juger le contentieux des gabelles comme celui des autres impôts. Toutefois, la juridiction des grènetiers se conserva dans les lieux qui n'étaient pas sièges d'élection, et y fut expressément maintenue par l'édit de 1685, qui réunit définitivement les deux juridictions.
Le personnel des greniers à sel se composait de doux grènetiers, (Jeux contrôleurs, un procureur cju roi et un greffier. Ils étaient établis dans tous les pays de gabelle, c'est-à-dire à peu près dans la moitié du royaume, car un grand nombre de provinces étaient exemptes ou rédimées.
Leur compétence, réglée par les édits de L^So et de
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j.itivirr 'l().'ill,<'l, <;ii (i('i'iii<>r lieu, par liif;r«in(lr urdoiin.jocr (le lUiiï \i}H() sur les f^ubcUrs, s'rtrjiilail iï Unil U\ contciili(Mix i\v rin)p(jt (lu sv\ ri ù Iji rt'iprr.ssioii des coiitrHvrniioiis. lis stuiuiiiciil vi\ (loniici' rcssorl sut* N^s (ifuiiainlcs ou n'sfiiiilion de droil jus(|irji un iiiinot dr sol et dix li- Vivs d'nilKMido, cl sur Ic^ onpositions «n ^nrl mv jusilli'H un ({nart de niinol.
En Lanj^iHMloc, la juridictiou dv.s ^a}»(dlcs apparfrnuil à dos (d'Iiciors particuliers, nommés visiteurs on coiUrnleursy établis au sié{4:e do chaque séuécluiussï^c (Beaucaire, Rouerf^ue, (larcassonne et Toulouse) et ayant en outre des lieutenants à ]\rontpellier, Aiguesmortes et Pézénas*. L'appel de leurs sentences se portait à la Tmir d^s nides do ^^^^tJ>^llier.
Les niaitres des ports et juges des traites.
Dès le règne de Philippe le Bel nous trouvons un grand-maître des ports et passages, investi de juridiction sur toutes les contestations et contraventions relatives au service des traites et droits de douanes. Cette juridiction fut confirmée par le roi Jean en 13o8. Plus tard, le grandmaître disparut, mais les maîtres particuliers restèrent, et exercèrent une juridiction de première instance, sauf appel à la Cour des aides. Cette compétence, réglée par redit de lo31, mais surtout par l'ordonnance de février 1687 et par l'édit de mai 1691, s'étendait à tous les procès civils et criminels concernant les droits levés sur les marchandises et denrées sortant du royaume, ou ap-
' Mémoires de Rasville. p. 144.