LES MAITRES DES PORTS ET JUGES DES TRAITES
portées soit des pays étrangers, soit des provinces réputées étrangères \ Aux termes de l'ordonnance de juillet 1681, les juges des ports étaient chargés , en outre, de juger les contestations relatives à la perception du droit de fret sur les navires étrangers ^
Ici, comme ailleurs, la compétence des juges primitifs fut restreinte au profit des intendants et du Conseil d'Etat.
^ Ordonnance de février 1687, tit. XII, art. l*' : « La connoissance de tous les différends civils et criminels concernant nos droits de sortie et d'entrée^, et de ceux qui naîtront en exécution du présent règlement^ appartiendra en première instance aux maîtres des ports, leurs lieutenants, juges des traites et autres auxquels nous l'avons attribuée par leurs provisions ou commissions, chacun dans retendue du ressort qui lui aura été marqué, et par appel en nos Cours des aides. Défendons à tous autres juges, même aux officiers de nos élections, d'en prendre connoissance, à la réserve toutefois de ceux de l'élection de Paris qui pourront en connoître en première instance dans l'étendue de leur ressort. — Art. 2. Les juges par nous pourvus ou commis connoîtront aussi des saisies faites dans les provinces étrangères ou réputées étrangères... — Art. 3. Ils connoîtront aussi des malversations et fraudes des commis et gardes, et des concussions, violences et autres excès par eux commis dans l'exercice de leurs commissions, et ils pourront procéder contre eux extraordinairement jusqu'à sentence définitive inclusivement. ))
^ En Languedoc, les maîtres des ports se nommaient juges des droits d'entrée et de sortie ; il y avait dans la province trois bureaux généraux et cinq bureaux particuliers. Voir les mémoires deBasville, p. 146.