CHAPITRE TH
AUTRKS ItîRlDICTlONR SPÉCIALES,
Faux et Forêts.
Les plus anciens documents que nous possédions sur cette juridiction remontent à la fin du treizième siècle. Une ordonnance de 1283 parle des Balivi et Justitiarii forcstarum. Les maîtres des eaux et forêts sont cités dans une autre ordonnance de 1291 ^
Comme juges, ces officiers siégeaient à la table de marbre, dans le Palais de justice de Paris ^. Les officiers inférieurs , appelés verdiers , gruyers , châtelains et sergents, pouvaient, par exception, juger les délits commis dans leur ressort jusqu'à soixante sous d'amende, mais sauf appel aux maîtres\
Vers le milieu du quatorzième siècle, les maîtres des eaux et forêts furent répartis dans les provinces, sous le titre de maîtres particuliers, et il y eut à Paris un grand maître enquêteur et général réformateur des forêts de France. Les maîtrises particulières devinrent autant de sièges de première instance, d'où les appels se portaient
* Pardessus, Organisation judiciaire, p. 267 et 277. - Ordonnances de février 1318 et juillet 1367. ' Ordonnance de septembre 1402, art. 60.
.^0 EAUX ET FOr.ÊTS.
à la Table de marbre de Paris, juridiction du grand maître.
La Table de marbre fut d'abord souveraine. Des lettres patentes du 22 juin 1394 portent que ses jugements, civils ou criminels, auront la même force que les arrêts du Parlement de Paris, de l'échiquier de Normandie ou des grands jours de Troyes. Mais elle ne put maintenir son indépendance, et, dès le règne de Louis XII, elle ne jugeait plus que sauf appel au Parlement \
Bientôt chaque Parlement eut sa Table de marbre : Rouen, en 1508; Rennes, Bordeaux, Toulouse, Aix, Grenoble et Dijon, en 1SS4. Enfin, en 1575, le grand maître unique fut supprimé, et le royaume divisé en plusieurs grandes maîtrises.
Après la grande réformation entreprise par f^olbert et terminée en 1669, le service reçut son organisation définitive. 11 y eut alors environ cent cinquante maîtrises particulières. Le nombre des grandes maîtrises, qui avait été ûxé à huit en 1667, fut porté à seize en 1689, et plus tarda dix-huit. Quant aux Tables de marbre, il en fut créé tie nouvelles dans les nouveaux Parlements, à Metz, à Besançon, à Douai. En 1704, un édit les supprima toutes et les remplaça par des chambres souveraifies des eaux et forêts; mais cet édit, purement fiscal, ne fut exécuté qu'à Douai et à Besançon ^
Dans Forigine, la compétence des juridictions forestières était assez restreinte et s'appliquait surtout à la répression des contraventions commises dans les forêts domaniales. Les ordonnances de 1518 et de 1543 retendirent à toutes les forêts, même particulières, et à toutes
1 Lettres patentes du mois de novembre 1508,
2 Voir les anciennes ordonnances citées ipar Pardessus, j). 2t)8, et l'edit de Villers-Cotterets (mars 1do8).
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los roritcsliilioiis, iii(>ino juirniir-iit civih's : paf <'\f!iri[»l«î. niix questions do projn'ir'ln cl an ro('.ouvr(3rnont fin prix des coupes. J^JI(^ fnl cnliii lix<M', en (l^nii'-r li'n nii?- In grando ordonruince do J()()0 '.
Ello conipronuit toutos les (•onlcsUdinns civiles ol rv^minollos, rohitivos aux c^mix of, foi'èfs, doril la connaissance est aiijonrd'luii répartie, parle Code forestier et les lois sur la pôclie, entre les Conseils de préfecture, les tribunaux civils et les tribunaux correctionnels. Toutes les questions relatives à la propriété des bois domaniaux, à l'existence ou à l'étendue des droits d'usage, se trouvaient ainsi portées devant les juges des eaux et forets ; mais ils ne pouvaient connaître de la propriété des eaux et bois appartenant aux communautés ou particuliers, à moins qu'elle ne fût connexe à un fait de réformation et Visitation, ou incidente et proposée pour défense contre la poursuite. Ils jugeaient aussi les difficultés soulevées à l'occasion du service des bacs et bateaux, du curage des rivières ; ils connaissaient de toutes actions procédant de contrats pour fait de marchandise de bois, pourvu que ces contrats eussent été faits avant le transport des marchandises hors des forêts. Ils jugeaient les différends sur le payement des ouvriers eujployés dans les forêts et sur les rivières du domaine ; enlin, ils connaissaient de tous délits de chasse et de pêche, même des querelles, excès, assassinats et meurtres commis à l'occasion de la chasse ou de la pèche.
Les affaires étaient portées en première instance devant la maîtrise particuhère, puis, par appel, à la Table de marbre, et enfin, s'il y avait lieu, au Parlement\ Mais,
1 Ordoimaucc de 1669, titre 1^', Do Ui juridicUoa des eanj: e( for-ts. " Voir les titres lil à XIV de rordonnarice de 1669.