‹ La justice administrative en France;Chapitre 19 sur 80 · CONNÉTABLIE · texte numérisé non relu

CONNÉTABLIE

en matière criminelle et en matière de réformation, la Table de mai'bre jugeait en dernier ressort. Par exception, les questions de propriété se portaient directement à la Table de marbre, et les juges gruyers pouvaient connaître des menus délits jusqu'à douze livres d'amende. Les grands maîtres exerçaient, dans leurs tournées, la juridiction de la Table de marbre, et toutes les commissions dont ils étaient spécialement chargés par arrêts du Conseil. En ce dernier cas, leurs sentences ne pouvaient être déférées qu'au Conseil.

Coiiuétablie.

La îuri diction du connétable et des maréchaux de France se tenait, dès l'an 13.^6, à Paris, au siège de la Table de marbre \ La compétence de la connétablie s'étendait d'abord à toutes les affaires civiles et criminelles concernant jes gens de guerre et le service des armées. Mais de bonne heure elle fut amoindrie et finit par disparaître presque entièrement. La juridiction militaire fut confiée aux Conseils de guerre et aux intendants ". Quant aux contestations relatives aux fournitures et au service de la guerre en général, nous avons déjà vu qu'elles furent attribuées à la Cour dos aides, puis au Conseil d'Etat.

Toutefois, le siège de la connétablie, institué à Paris, subsista pour juger, sauf appel à la Table de marbre et au

1 Voir une ordonnance de 13b6 et une de 1373^ citées par Pinson, Maréchaussée de France, p. 5.

^ Ordonnance de juillet 1665.

Piiiloiiionl, \vs pro('<''s «lirij^r^s jwn- on roiiho, I«îs f^ijns <1«î j^uern;, jï i*uis(m dr leur soldo, nu d'oljH^îilions par <îijx contriictcc^s, soi! otiv(u*s des jU'Alc^iirs, soil, riivers des iMJUclKiiids ou lournissiMirs \ Sa jjriucipalo attribulioii consista il à juf^cr his |daiuLos f()ruu''es contre les geudaruies pour violences ])ur eux. (•omniis(îs dans l'exereice de< leurs t'onrtions.

(le n'était plus, coiuiue on le voit, (pi'uiKî sorte de tribunal de police.

Auiiraiilés.

L'établissement de l'office d'amiral de France remonte à Tan 1327 '.- Une juridiction sur le commerce de mer et sur les prises maritimes fut attachée de tout temps à cet office. L'article 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1373 déclare que la juridiction de l'amirauté s'étend sur toutes les affaires de la mer et dépendances, au criminel et au civil. Les procès se portaient en première instance devant les lieutenants de l'amiral, aux sièges particuliers d'amil'auté, et, par appel, à la Table de marbre et au Parlement '.

Le pouvoir de l'amiral ne s'étendait d'abord qu'aux livagesdela Normandie, de la Picainiie et de l'Aquitaine.

* Édit de janvier 1660. Les attributions conservées par cet édit furent encore restreintes par la suite. Voir, au surplus, un extrait des ordonnances dans le Code milUairc de Briquet (1735, 1. 1, titres xxi et xxxii). Le Bailli de Tarsenal à Paris avait aussi une juridiction qui l'ut supprimée par un édit d'avril 1788.

2 Pardessus, Organisalion judiciaire^ p. 260 et 274.

"' Arrêt du 13 juillet 1399, édit de 1343, art. 2. L'ordonnance de 1681 conféra aux amirautés particulières le droit de jucher eu derniei ressort jusqnW 50 livres.

AMfRAUTKS.

Dans les autres provinces, les affaires maritimes étaient jugées par les tribunaux ordinaires, sauf appel aux. Parlements. Cet état de choses ne fut maintenu qu'en Bretagne \ Les sièges d'amirauté furent créés en Provence par un édit de 1555, et dans le Languedoc, par un édit de 1630.

La compétence des juges d'amirauté fut déterminée en dernier lieu par l'ordonnance de la marine de 1681 ^ Elle comprenait généralement toutes les contestations relatives au commerce de mer et à la police de la marine marchande. L'ordonnance ajoute que les officiers d'amirauté connaîtront des droits de congé, tiers, dixième, balises, ancrage et autres appartenant à l'amiral ^, ensemble de ceux qui seront levés ou prétendus par les seigneurs ou autres particuliers voisins de la mer sur les pêcheries ou poissons, et sur les marchandises ou vaisseaux sortant des ports ou y entrant ; de la pêche qui se fait en mer, dans les étangs salés et aux embouchures des rivières, des parcs et pêcheries, de la qualité des rets et filets, et des ventes et achats de poisson dans les bateaux ou sur les grèves, ports et havres ; des dommages causés parles bâtiments de mer aux pêcheries construites même dans les rivières navigables, et de ceux que les bâtiments en recevront, ensemble dés chemins destinés pour le halage des vaisseaux venant de mer; des dommages faits aux quais, digues, jetées, palissades et autres ouvrages faits

^ Arrêt du Conseil du 2 mars 1685.

2 Ordonnance de la marine de 1G81;, liv. î^ tit. ii, De la compétence des juges de l'amiraulê.

' La connaissance du fond de ces droits fut enlevée aux amirautés en 1739 et donnée à une commission. Les résultats du travail de cette commission durent être portés nu Conseil du roi (arrêt du Conseil de 1756).

(.'uiilrc lu MolciiLH' tir luiinj ; <*iiiiii, «le l(ms (liHY;i'«*iitls qui îiaîimiil ii roccuisiou du f;u(3l i\v. la iikîj", rouiiiM; aussi dvs délits qui srrnul commis purrciix ((ui t'orojit lu f^arde drs côtes, tiini (juils seront sons les unnes. On peut jiosor en règle j^cnérale- qu(; toutes les difficultés relatives à lu délimitation, à la conservation et à la jjolice des rivaf^es de la mer appartenaient aux officiers d'amirauté.

Quant aux ])rises maritimes, cette atlribution fut enlevée aux amirautés vers le milieu du dix-septième siècle, et confiée à un (^.onseil des prisiîs et au Conseil d'État. Les amirautés ne conservèrent qu«' rinstructif>n de ces attaires.

Cliaiiccllci'ie.

Ce serait ici le lieu de parler de la juridiction attribuée au cliancelier et aux maîtres des requêtes de l'iiotel du roi. Mais, tandis qu'en Angleterre la Cour de chancellerie est devenue, comme tribunal d'équité, l'égale des Cours de common law^ le chancelier de France n'a pu prendre la même importance, et sa jmidiction n'a jamais été qu'un accessoire de celle du Conseil d'Etat. Le peu de mots que nous avons à en dire trouvera donc mieux sa place dans le chapitre suivant.

•luridietion des officiers de la maison du roi.

Les officiers de la maison du roi, tels que le grand panetier, le grand veneur, ie grand aumônier, oitc, prétendaient tous avoir une juridiction attachée à leiu^s charges.

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