G JURIDICTION DES OFFICIERS DE LA MAISON DU ROI
« Tous, dit Loyseau \ ont entrepris quelque manière de justice, non-seulement sur les menus officiers étant sous eux, mais encore sur les métiers servant à leurs charges. y> Cette ynanière de justice ne s'exerçait que sauf appel au Parlement. Toutefois, les capitaines des chasses, qui rendaient la justice au nom et par commission du grand veneur, ressortissaient au Conseil d'État, et le prévôt de l'hôtel du roi, qui tenait la place du grand chamhrier, fut, on ne sait trop pourquoi, subordonné au grand ConseiP.
Ce prévôt de l'hôtel était chargé spécialement de la police des résidences royales. Sa juridiction, d'origine très-ancienne, fut définie en dernier lieu par un arrêt du Conseil du 1^^ avril 1762 ^
Elle consistait principalement dans le droit de connaître de tous crimes et délits commis dans les lieux habités par le roi, et même à dix lieues à la ronde, sur ou par les personnes de service auprès du roi. En outre, le prévôt de l'hôtel avait seul le droit de faire, dans les palais royaux, tous actes conservatoires du ministère de la justice.
L'article 27 de l'arrêt du Conseil précité porte : c( Les demandes et actions qui concerneront le service que doivent les personnes attachées à la suite de Sa Majesté, à celle de la reine et de la famille rovale, l'exercice de leurs
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fonctions, leurs logements, nourriture et habillement, ou
* TraUé des offices.
'' Editdu 23 octobre 1329.
* Denizart et Perrière , au mot Prévôt de l'hôtel. On conserve aux Archives de l'empire (section judiciaire, série V) les minutes des jugements de la prévôté de l'hôtel de 1579 à 1790, et les registres d'audience de 1660 à 1788. Bordier, les Archives de France, p. 249. Voir les édits de décembre 1483, juin 1322, juin 1344, et les lettres patentes du 20 février 1372.
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En voyage, le prévôt de l'hôtel devait précéder le roi, et régler d'avance le taux du pain, de la viande, du vin, du foin, de la paille, de l'avoine, du hois, de la chandelle et autres fournitures, sauf, en (^as de difficultés, à y élrc pourvu par le roi en personne, il devait connaître de toutes contraventions à ces règlements, et, en général, de toutes conventions et marchés, soit verbaux, soit par écrit, faits et causés pour T approvisionnement de la cour el suite du roi. Il jugeait enfin les contestations sur les privilèges des marchands et artisans à la suite de la cour ^
* Cette disposition a évidemment servi de modèle à celle du décret du H juin 1806, art. 14, §2.
« Arrêt du Conseil du l^"- avril 1762, art. 32, 35, 36, 46.