‹ La justice administrative en France;Chapitre 22 sur 80 · I.K (O.NMJI, 1» LIAI · texte numérisé non relu

I.K (O.NMJI, 1» LIAI

<|iii i'tîf<la l<'s iii(himrii((''s durs jimii hi suii[M'<'SHinn (l<'H usii^^ns im hoisdc^ cliaipriitr.

Los cours d'eau du «loinainr ]uil)lir «H.iiriit aussi l'(»l»j(ît de srnihlnldcs uirsures. Toutes les d<*[)<'n(Iau('es de ces cours d'eau, îles, all(MTiss(inienls, ulluvioiis, constructions et usines non autorisées, étaient périodiijucnicnt njclierqhées et réunies au domaine. L'opération était confier à des eounnissions du ('onseil, cliar^çces de jufrer toutes les (W)ntestations. Des jc^clierches de ce genre lurent (;ntreprises sur toutes les rivières du royaume, dès l.*)72 ; elhîs furent reprises sous Louis XIV ' et au dix-huitième siècle ^

Le gouvernement faisait aussi périodiquement vérilier au Conseil les droits de péages et bacs prétendus sur les rivières et les routes. D'après l'ordonnance des eaux et forets, le Conseil devait procéder à cette opération sm' le rapport du contrôleur général des finances \ Un arrêt du Conseil du 29 août 1724 établit pour cet objet une commission spéciale. D'autres arrêts ordonnèrent la suppression de plusieurs péages, et la liquidation des indemnités par le Conseil, au rapport du contrôleur général '*.

Un arrêt du Conseil du 21 avril 1739 créa une commission du Conseil pour la vérification générale de tous les droits de propriété que des particuliers prétendraient avoir sur les bords et rivages de la mer.

Enfin, les mines et minières, et spécialement les mines de houille, furent soumises, à diverses reprises, à des vé-

' Déclaration de mars 1664, édit d'avril 1 668, déclaratioQ d'avril 1683 , édit de décembre 1693.

- Arrêt du Conseil du 14 mai 1780 pour la Garonne et la Dordogne.

3 Ordonnance de 1669, titre XXIX.

* Arrêts du Conseil des !0 mars 1771, 20 juin 1777 et I-i ooùt 1779.

88 IA-: (U.NbLli. li ÉiAl.

rificatioiis du même genre. Tous les concessionnaires ou entrepreneurs furent contraints de produire leurs titres entre les mains des intendants, pour qu'il y fût pourvu par le roi, en son Conseil, sur le rapport du contrôleur général des finances ' .

Il en était des droits d(nnaniaux comme du domaine. Le gouvernement nommait de temps en temps des commissaires du Conseil pour en faire la recherche et recouvrer l'arriéré, pouvoir qui emportait le droit de juger toutes les contestations. Sous Louis XIV, ces droits furent mis en ferme, et le contentieux attril)ué aux intendants en première instance, et en appel au Conseil d'Etat \

Les mêmes raisons de convenance introduisirent l'usage de confier à des commissaires du Conseil l'exécution des mesures extraordinaires. C'est ainsi que l'ordonnance de 16(39 sur les eaux et forêts prescrivit la vérification générale, par le Conseil, de tous les droits de justice prétendus par les capitaines des chasses*. Un arrêt du Conseil du 10 août 1768 ordonna la même opération pour les droits de minage que tous seigneurs ou particuliers prétendraient avoir sur les grains vendus, soit dans l'enceinte des halles et marchés, soit au dehors \ En 177o, le gouvernement supprima tous les privilèges de carrosses, messageries, coches et diligences d'eau concédés à des

* Arrêts du Conseil des 15 janvier 1741, 14 janvier 1744, 17 mars 1783 (voir Lamé-Fleury, Recueil de la législation des mines).

* Voir le chapitre suivant. Ces commissions, nous Tavons déjà vu, étaient prises autrefois dans le sein de la Chambre des comptes. Les droits domaniaux les plus importants étaient ceux d'amortissement, de franc-fief et de nouvel acquêt.

3 Ordonnance de 1669, titre XXX.

4 Voir encore les arrêts du Conseil des 20 mars, 13 août 177o et 8 février 1/76.

l,K ro.NNKII, hlJ AI . Hîl

|ijii*li('iili<*is, jMHii' h's n'iinii* .ï son «lniii;iinc, ri (■<• lui m (*on; iiiin coiuiiiissioii du (ionscil (|u On chai'^cn de li(|iiidrr les iiKh^niiiih's, ;m iiip|Mtrl dn rnnlrôlriir •^imiituI '. iMifiii, il diversfîs rp()(|iH'S, le f^(nn<'riH'm('iil, (irdonn.i la i'(^c1i(U*('1h5 gr^H^M'iilr (l(!S usm'|Kif<Mirs dr. Mnl)h;.ss(', <! roiiliji l'ctlc opôralion, <mi province aux intcridanls, à Paris ;« <\r< cnniniissaircs ihi (loiiscil*.

Pliisiiriiis dos opérations dont nous venons de parler entraînaient des licpiidalions générales d'indiînniités. Cette seule cireonstanee aurait suffi pour les faire afti'ibuer au (Conseil d'Etal. En ell'et, toutes les fois qu'une mesure linanci^rc néc(;ssitait une liquidation générale de dettes à payer par le Trésor puldic, il était de règle de confier cette liquidation à une connnission prise dans le sein du Conseil ^

Le cas qui se présentait le plus fréquemment était celui de suppression d'oflices. Cette suppression ue pouvant avoir lieu qu'au moyen du remboursement de la linance d'achat, une liquidation était nécessaire. 11 suffit d'ouvrir les recueils des anciens arrêts du Conseil pour trouver des exemples de ces liquidations par commissaires. C'est ainsi que l'on procéda notamment en 1716 et 1717, après la mort de Louis XIV, lors de la suppression de ces offices inutiles qu'il avait fallu créer pour la nécessité des guerres, et dont Voltaire disait : « Cela fait rire aujourd'hui, mais alors cela faisait pleurer. » C'est encore ainsi

* Arrêts du Conseil des 7 août, M décembre 1775 et 16 avril 1777. 2 Voir, par exemple, déclaration du 16 jajavier 1714.

* Voir le règlement du Conseil de 1582, que nous avons cité plus haut, et les textes que nous analysons dans la seconde partie de cet ouvrage en traitant des dettes de l'Etat.

1)0 LK CONSEIL DÉTAi.

qu'on s'y prit, en 1771, lors de la suppression des Parlements * .

Les mêmes moyens étaient employés périodiquement dans les moments de crise financière, quand le gouvernement songeait à éteindre, ou du moins à amortir, la dette publique. Sans remonter jusqu'au temps de Sully et de Colbert^, on peut citer les mesures prises après la mort de Louis XIV, après la chute du système deLaw,. et lors de la guerre de Sept ans.

Louis XIV, en mourant, laissait la France grevée d'une énorme dette exigible. Les billets de la Caisse des emprunts, les titres de créance sur le Trésor public ne so négociaient plus qu'à 80 pour 100 de perte. Le gouvernement, auquel on conseillait de faire banqueroute, se contenta de prescrire la vérification et le visa de tous les titres de créance prétendus, pour arriver au remboursement, non de la valeur nominale, mais de la valeur réellement fournie parles porteurs. Un délai fut imparti pour la production des titres, à peine de déchéance, et des

* Voir, par exemple, les arrêts du Conseil des 26 mars et 12 juillet 1689;, portant suppression des offices de receveurs des consignations; celui du 19 juin 1717, nommant la commission chargée de liquider les tlnances des offices supprimés de maires et lieutenants de maires. L'édit du 21 avril 1771, art. 2, porte : u Seront tenus les propriétaires desdits ofQces de remettre dans le délai de six mois leurs quittances de finance^ et autres titres de propriété au contrôleur général de nos finances, pour être procédé en la forme ordinaire à la liquidation desdils offices et pourvu au remboursement d'iceux ainsi qu'il sera par nous ordonné. » On pourrait citer plus de mille arrêts de ce genre.

- Sur la révision ordonnée par Sully en 1604, on peut voiries Economies royales de Sully, t V, p. 191, et de Thou, liv. CXXXIV. Sur le remboursement des rentes en 1664, voir le Journal d'Olivier d'Ormesson cité par M. Ghéruel ( Histoire de Vadminislralion en France, t. Il, p. 198). Tous les rentiers furent mis en demeure de produire leurs titres dans le délai d'un mois, par-devant MM. d'Aligre, de Sc^e et Colbert, conseillers au Conseil royal, et Marin, intendant des finances.

<'<>iumissajj<î.s, [uis «lans le srin Jii (loiiscil, l'nrr'iil i\\nvtzrs doc('tt(3 iiniu(!iis(» u[u';riili/m '.

Ajir<'.s la cluilo du .systi'iiK» do Ijjivv, m 171 1, il liilliil recourir JÏ nu ox|nuli(^iit s('iij|)l;jl)k'.. lin iuritl du (louscil, du :2() janvier 1721, ordonna que tous l<'s hiJIcts dr hanque, contrais dt3 rente, actions de la (]oui|)af!;ni(; <h;.s Indes, etc., serraient représentés dans ](î délai de deux mois, à peine de «lécliéance, de.vant les <'-oniuiissaires du Conseil j'i Paris, et en pr(>vince devant Jes inl(;ndants, avec déclaration de la valeur fournie, ponr être lesdits billets vérifiés etvisés^

Enfin, lors de la guerre de Sept ans, en 17»^8, un arrêt du Conseil ordonna que tous ceux qui se prétendraient créanciers d(^ l'Etat, à raison du service de la marine et des colonies, produiraient leurs titres dans les trois mois, à peine de déchéance, poui* être Icsdits titres examinés et vérifiés par une commission composée de deux conseillers d'Etat et trois maîtres des requêtes. Cette opération se prolongea pendant plus de dix années ^

Ces exemples suffisent pour montrer la règle constamment suivie en pareil cas*.

Les contestations relatives aux marchés de fournitures passés par l'Etat, et spécialement par l'administration de la guerre, formaient une autre catégorie non moins importante d'aifaires habituollement évoquées au Conseil.

* Voir^ pur exemple, édit d'août 1715, déclaration du 7 décembre 1715, arrêt du Conseil du !*■■ mai 1717.

* Arrêts du Conseil des 30 janvier et 16 février 1721. ■' Arrêt du Conseil du 18 octobre 1758.

* Il est remarquable, toutefois, que la Chambre de liquidation des dettes de l'Etat, créée par édit de décembre 17(34, se composait de conseillers au Parlenientlet à la Chambre des comptes.

[)2 I.t (O.NbtlL d'état.

La compétence en cette matière appartenait originairement aux Cours des aides. Elle leur fut enlevée, ainsi que nous l'avons déjà montré, et attribuée à une commission du Conseil spécialement chargée de tout ce qui concernait les vivres de terre et de mer, les agrès, les étapes, les fourrages, les lits d'hôpitaux et les garnisons.

Plusieurs arrêts du Conseil, rendus en 1710^, cliargè-

* Arrêt du Conseil du 29 juillet 1710 : a Sur la requête présentée au roi en son Conseil par Pierre Moreau, chargé de la fourniture des vivres dans les provinces de Daupliinc, Provence, Savoye et Roussillon, pendant le quartier d'hiver 1708 et la campagne 1709, contenant que, par arrêts du Conseil des 4 février, 29 mars, 7 avril et 29 mai 1710, il a été ordonné que toutes les contestations concernant le service des vivres de Flandre, Allemagne, Espagne, Catalogne, Navarre et Roussillon, pendant les années 1706, 1707 et 1708, et encore celles concernant les vivres des armées de Flandre, Allemagne, la campagne dernière 1709, et la fourniture du pain faite aux garnisons des départements de Flandre et Allemagne, depuis le 1" novembre 1708 jusqu'au dernier octobre 4709, seraient jugées en dernier ressort par le sieur de Nointel, conseiller d'État, et les autres commissaires y dénommés ; et comme il importe à l'expédition des affaires et au bien du service que tous les différends qui regardent le service des vivres de Dauphiné, Provence, Savoye et Roussillon, soient portés devant les mêmes commissaires, le suppliant a sujet d'espérer que S. M. voudra bien leur donner Fattribution d'en connaître... Vu ladite requête et lesdits arrêts du Conseil, ouï le rapport du sieur Desmaretis, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, S. M., en son Conseil, a ordonné et ordonne que toutes les demandes, prétentions et différends mus et à mouvoir, à l'occasion du service, achats et fournitures de quelque nature qu'elles puissent être, concernant les vivres de Dauphiné, Provence, Savoye et Roussillon, pendant le quartier d'hiver de 1708 et la campagne de 1709, seront portés devant les sieurs de Nointel, conseiller d'Etat, Le Pelletier Desforts, conseiller d'Etat, intendant des finances. Rouillé du Coudray et de Vaubourg, conseillers d'Etat, Fagon et de Nointel, maîtres des requêtes, que S. M. a commis et commet pour être par eux jugé en dernier ressort, leur en attribuant, à cet effet, toute Cour et juridiction, et icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges ; et, en cas d'absence, maladie ou autres empêchements d'aucun desdits sieurs com.missaires^ veut S. M. que les autres

mil rr(l(^ coiiimissioii dfî ju;^irrii (h^nirr r<\Hsnr( huilo» \vs (îontoslalioiis M(w(h\h <mtrr les imiiiiliiMiiiîiircs 'jJ^vï\{*raiix,l(Uiis cjuitions, (Muiniiis, iF'Jiilants (^i aJih'cs, ii Toccasion (In stu'vicc^ (l(^s fomiiilmw^s dr hmlr os|n'»c('. roîiruîriiuiil la suhsistaru'c <l(vs ariiirns pondani la fçiKîrrc do lu succession (l'Mspaf^iic (1(^II(î atlrilMilion oxccptionnclli^ fut (îoustaininoiit rciu)iiv<'lr(', depuis, toutes Uis fois i[\U' la Franc(i fut en guerre, uotauuuent par d(^s airèts du (loiisoil de 1719, 1720, iTX\, \1U, I7:U], 1741, 1749, 17:î5 et 170:^

a Cette counnissiou, dit^lerliu ', jufi,(' encore souverainement toutes les ailaires qui intéressent la régie des étapes et convois militaires pour le compte du roi. Elle prononce aussi en dernier ressort sur les contestations qui s'élèvent entre des particuliers et des intéressés dans les vivres ou régisseurs des étapes; mais ce n'est qu'après que le Conseil les lui a renvoyées, en les évoquant des tribunaux ordinaires, ce qu'il fait toujours lorsque ces affaires se trouvent liées avec l'administration. >>

Une autre classe d'affaires dévolues au Conseil d'Etat comprenait les affaires de la Compagnie des Indes. Créée par Colbert, supprimée en 1769, rétablie en 1785, la Compagnie jouit toujours du privilège de ne plaider que devant une commission du Conseil". Il en était de même

puissent juger au nombre de quatre ; fait défense aux parties de se pourvoir ailleurs, à peine de nullité, cassation de procédures et de tous dépens, dommages et intérêts. )>

' Traité des offices, t. Il, p. 290.

^ Arrêt du Conseil du 31 décembre 1785 : a Le roi, ayant, par arrêt du Conseil du 14 avril 1785, portant établissement d'une nouvelle Compagnie des Indes, subrogé ladite Compagnie aux privilèges dont a joui jusqu'au 13 août 1709 Fancienne Compagnie des Indes et delà Chine, S. M. a Jugé nécessaire de donner à des conmiissaires de son

94 LE CONSEIL d'ÉTA'I .

des contestations soulevées à l'occasion des concessions de terres accordées à la Louisiane, et des contestations relatives à l'expédition dirigée sur la Chine, en 1786 \

Nous venons d'énumérer les cas d'évocation les plus fréquents et les plus considérables. On pourrait en citer bien d'autres encore. Ainsi, des commissions du Conseil furent instituées en divers temps pour recevoir les comptes (le la régie des économats ', ainsi que des traités et affaires extraordinaires % pour liquider les dettes des communautés d'arts et métiers de Paris, et réviser leurs comptes depuis 1689 \ pour juger les contestations relatives aux pensions à'oblats^ c'est-à-dire aux pensions d'invalides militaires, mises par les ordonnances à la charge des bénéfices à nomination royale. En 1785, des règlements sévères interdirent l'agiotage dés effets publics, et

Conseil la connoissance des contestations qui pourroient intéresser ladite nouvelle Compagnie, ainsi qu'elle l'avoit attribuée pour les contestations concernant les privilèges et droits de Tancienno Compagnie des Indes et de la Chine ; à quoi voulant pourvoir^ oui le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur des finances ; le roi, étant en son Conseil, a évoqué et évoque à soi et à son Conseil toutes les demandes et contestations nées et à naître au sujet de Texécution de Tarret du 14 avril 1785 et autres subséquents, concernant les droits et privilèges de la nouvelle Compagnie des Indes ; ce faisant, a renvoyé et renvoie la connoissance desdites contestations pardevant les sieurs de Boulogne et Lenoir^ conseillers d'Etat, et les sieurs Colonia, Blondi-l et Boulogne de Nogent, maîtres des requêtes, qu'elle a commis et commet pour les juger en dernier ressort, au nombre de trois au moins, S. M. leur attribuant toute Cour, juridiction et connoissance, icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges, r^

' Arrêt du Conseil du 29 janvier 1786.

2 Arrêts du ConseU des 12 janvier 1734 et 25 octobre 1754.

^ Arrêt du Conseil du 16 décembre 1720.

* Arrêts du Conseil des 3 mars et 16 mai 1716; édit d'août 1776. art. 31 ; arrêt du Conseil du 16 janvier 1778.

tîV(M[iU'n'lil «Kl (jMiscil («Mlles jHHirsiiiirs roiilir les .'i;-'i(>tnurs', mais c(;s alliiiiTs rmriil rcîiivoyrcs ;iii\ h'il)iiiinii\ doux ans ujum^s *.

Les (jiuîslioiis r(.'lali\'('s ji l.i lil>raiiM! ri aux «lioils d auteurs ('laicnt nrdinainuncnl rv«)<|U('M's au (lonseil. Le règloinf'ul de 172.'i sur riMi|uhu(n'i<i ci Iji lilu'airic poilail, dans son dernier aiiiclt^ : « Si aucunes (»p])osifi(»ns ou euipôehenions <Hoi<'nt l'orniés au présent rèf^lenienl, Sa .Majeslr s'en réserve la eonnoissanee, ef ie(dl(^ interdit à toutes ses (lours el juges. » Plusieurs arrêts du flonsiMl, eonfirmatifs du n^glement de 172.'i, attrilmerent au lieutenant général de police, sauf ap[>el an Cons<'il, lout ce qui concernait l'exécution de ce règlement '\

Quant aux droits d'auteurs, voici comment ^ expriniail Laharpe dans une pétition adressée le 24 août d790 à l'Assemblée nationale, au nom des auteurs dramatiques : « Les comédiens, sous le seul prétexte qu'ils appartenaient au roi, se mirent bientôt au-dessus de toutes les lois qui pouvaient les obliger envers le public et les auteurs, et leur crédit fut poussé au point que, de nos jours, ils obtinrent un arrêt du Conseil qui évoquait à lui toutes les discussions qu'ils pourraient avoir avec les auteurs dramatiques, en sorte que ceux-ci, qui invoquèrent plusieurs fois la justice des tribunaux, les trouvèrent fermés à leurs plaintes. On les renvoyait au Conseil, qui usait alors de son privilège ordinaire, celui de ne juger jamais quand il ne le voulait pas ; et en effet il n'a jamais jugé aucune de

^ Arrêts du Conseil des 24 janvier 478î) et 22 septembre d780.

2 Arrêt da Conseil du 14 juillet 1787.

3 M. llenouard, Trailê des droits d'auteurs, i, ]). 86. Des lettres patentes du 4 juillet 1G37, souvent confirmées depuis, attribuèrent aux maîtres des requêtes de l'hôtel la connaissance en dernier ressort des procès et diiïérends concernant le privilège de la Gazette de France, concédé à Eusèbe Renaudot,

90 LK coNsriL d'état.

ces causes, parce que le moyen le plus court était la dénégation de toute justice \ »

Les bureaux des finances, comme nous l'avons déjà vu, et les lieutenants de police, comme nous le dirons plus loin, avaient, sous l'ancienne monarchie, une juridiction exceptionnelle de première instance, mais les appels de leurs dérisions se portaient au Parlement. Toutefois, à Paris, ces deux autorités étaient ordinairement chargées des attributions contentieuses données aux intendants en province; en ce cas, l'appel de leurs décisions se portait au Conseil ; le lieutenant de police et les trésoriers de France étaient alors considérés comme commissaires du Conseil en cette partie -.

Il y avait même un cas oii les bureaux des finances de toutes les généralités jugeaient, sauf appel au Conseil; c'était quand il s'élevait des contestations entre les receveurs ou payeurs, d'une part, et, d'autre part, les officiers ou pensionnaires, relativement au payement des gages ou pensions assignés sur les états du roi. Les commissions portées sur ces états étaient formelles à cet égards

' Voir les œuvres de Laharpe, et M. Henouard, Traité des droits d'auteurs, t. I, p. 303.

2 Voir le chapitre suivant, et en outre, pour la compétence du bureau des finances, Tarrèt du Conseil du 21 mars 1779, art. 7, ordonnant le curage de la rivière d'Armance ; pour la compétence du lieutenant de police, les arrêts du Conseil des 10 juin 1747 et 24 janvier 1758 sur les loteries, ceux des 26 décembre 1747 et 24 janvier 1758 sur le marché de la fourniture des chandelles pour l'éclairage de Paris, et enfin les arrêts du Conseil des 15 novembre 1785, 14 janvier et 16 février 1786, qui attribuent au lieutenant de police et à deux maîtres des requêtes, sauf appel au Conseil, la connaissance du contentieux des contributions des habitants de Paris.

^ Yoiv Gaurei y Style du Conseil, Paris, 1700, p. 34, et l'arrêt du Conseil du 3 juin 1669, cité plus haut dans le chapitre des Bureaux des finances.

LK (J0N8KIL r/l^:TAT. 97

Lr (]()iis<'il (les juisi's nVîtait, à jjrnprniMnl j»ailrr, (jiruiic (oiniiiissioii du Cniiscil . Sns jiif^ciiicnls poiiviiii'iif , dès lors, Imcii <|irinlihih''s jiii imin (\i' l".iiiiir,il, rtic di-f/'rés, piif apprl, Jiu loi rn sou (Icmsril. dos ;ij)|)<ds ('lairnl juf^('^s (wi prrsjmcn de raïuirjil, «d sur le, rapport du avcrO.lairc d'Klal de la uiariue V

Knliii, I»' (l(uis('il d'I^lat rocovait l<!s app(ds des soiiteiices rendues par les capitaineries royales des chasses. La plus ancienne de ces capitain(;rics «'^tait cfdie du Louvre, créée par Henri IV, en 1597 ^ Louis XIV créa celles de Versailles, des Tuileries, de Mention, du l)ois d(; Boulof'nc, de Vincennes, do Monceaux, de Saint-Germain, de Fontainebleau et de Cofbeil. Celles de Chantilly et de Compièj2:ne furc^nt établies sous Louis XV, et celle de Sénart sous Louis XVL L'apanage d'Orléans compi'enait cinq capitaineries royales, dont les appels se portaient également au ConseiL Cette compétence exceptionnelle avait été formellement réservée dans tous les édits de création. «Si la question est importante, dit Denizart, elle est jugée devant le roi, au Conseil royal des dépèches. S'il y a une instruction criminelle à faire, ou des peines à

* Lettres patentes du 20 décembre 1659 ; rèirlement du 9 mars 1695, art. 15 : (( Les appellations des ordonnances ainsi rendues par M. Tamiral et les conniiissaires seront portées et jugées au Conseil royal des finances, et Tamiral y assistera et y prendra le rang que sa naissance et sa charge lui donnent. » Art. 1 6 : w Le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine rapportera seul, dans le Conseil royal, les affaires qui s'y portent par appel ou autrement, ensemble les oppositions ou autres incidents qui pourront survenir ; et les arrêts qui interviendront seront expédiés en commandement par le même secrétaire d'Etat ayant le département de la marine. » Mêmes dispositions dans tous les règlements subséquents.

2 Lettres patentes des 15 mai 1597 et 9 mai 1656. Voir Denizart, v** Capitainerie, et le règlement du Conseil de 1738, première partie, titre VUL

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