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LE CONSEIL D ÉTAT

prononcer, le Conseil renvoie anx Requêtes de Vhutel au souverain, o

Les exemples que nous venons de réunir, en essayant de les rattacher à quelques idées générales, suffisent pour montrer comment le gouvernement usait, ^-vapt 1 789 , de son droit absolu d'évocation. Il ne faut pas perdre de vue qu'en cette matière le gouvernement faisait ce qu'il voulait ; il n'aurait eu garde de se lier les mains par des règles de compétence posées à priori. Les principes généraux que nous avons cherché à dégager de la masse des faits, par voie d'induction, n'ont donc qu'une valeur relative. Ils servent à exprimer ce qui se passait ordinairement^ mais rien de plus.

Au commencement du quatorzième siècle, la noblesse de Champagne, alarmée des continuels envahissements de la juridiction royale, supplia le roi Louis X de vouloir bien déterminer les cas qui touchaient à sa royale majesté. « Nous les avons éclaircis, répondit le roi, en cette manière : c'est assavoir que la royale Majesté est entendue ès-cas qui de droit ou de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à nul autre ^ . » Louis XIV aurait pu faire la même réponse si on lui eût demandé d'assigner des limites à la juridiction du Conseil d'Etat.

La procédure suivie devant le Conseil était beaucoup plus simple que la procédure ordinaire. Les ordonnances de Henri III sur l'organisation du Conseil tracèrent les premières quelques règles. Le premier règlement fut arrêté au Conseil privé en 19 articles, le 30 juin 1597. Le second, en 85 articles, date du 27 février 1660. Un troi-

' Lettres patentes du 15 septembre 1315 [Ordonnances, t. \, p. 606).

Mj'iiii), ni |;"» Ijljrs ri 1(>V ailiclrs, lui j^rnijiijj^jji; Je j7 juin i{')Hl^: niiin Ir 28 juin 17.'{8 ji.u'iil. \r m'Hihii; lii^iaiiinil prrpiii/' par Ir «'ImiK'rlirr d' A^Mjrsscau. iU' •Icniinr l'j'^lciiHMil irf^il cru'oiT aiijoiirdlmi riMsffiiclinn dos alfaircs dcvani la (loin- de cassalicm, <'l .1 scin i de iiiodMfi au drcrcl du 22 juillcl 1801) sur )a procrduif d(5Vanl, I(i Consoil d'Klal.

A colr (](' cos i^rands r()fi:leniniils ri des disposilions moins inip(>rtant(\s ([ui s'y rattaclu'ni, il fautrit(;rlr's styles rédigés par dos pi'al irions sons loin' (nnpirc. Lrs (juali'e plus connus sont ccuix d(^ Ducrol (Paris, KJ'H), de iJuchesno (Paris, 1 0()2), do Cianri»! (Paris, 1700), otdo Tolozan (Paris, 1781;) .

Un colloge d'avocats^ existait auprès du Conseil pour suivre les procédures et servir d'intermédiaires aux parties. On avait d'abord voulu s'en passer. Le règlement du Conseil du 18 février 156G portait « que dorénavant, ceux qui auroient à faire au roi pour choses qui regarderoient les finances s'adresseroient et présenteroient eux-mêmes leurs requêtes en plein Conseil, auquel ils seroientouïs si besoin étoit, et leurs requêtes vues pour leur être pourvu sommairement. )> On reconnut bientôt que l'intervention des avocats était indispensable. Un édit de I080 en établit dix. Leur nombre fut porté jusqu'à 230 en 1646, puis successivement réduit jusqu'à 70 (en 1738). On en comptait 73 en 1789. Ils avaient le droit exclusif d'occuper et de plaider devant le Conseil d'Etat, les commissions du Conseil elle Conseil des prises. Ils plaidaient concurremment avec les avocats au Parlement, devant les maîtres des

» Les anciens règlements du Conseil, jusques et y compris celui de 4687, se trouvent réunis dans le Slylc du Conseil, de Gauret (Paris, nOO). Le règlement de 1738 a été souvent imprimé.

'* Voir Merlin, dans le Traité dcf; offices de Guyot, 1. 11, p. 270.

sîISLlOTHECA

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requêtes de l'hôtel et le grand Conseil. Enfin, ils avaient droit de préparer et de présenter au sceau les lettres de chancellerie.

Il nous reste à dire quelques mots de deux juridictions spéciales qui se rattachaient au Conseil d'Etat, et ne sauraient être passées sous silence dans ce tableau des anciens tribunaux administratifs. Ce sont les Requêtes de l'hôtel et le Conseil des prises.

Nous avons déjà parlé des maîtres des requêtes au Conseil d'Etat \ Indépendamment de leur participation aux travaux du Conseil, ils avaient une juridiction spéciale qu'ils exerçaient dans l'enclos du Palais. Ils y siégeaient au nombre de sept, à tour de rôle, sous la présidence de leur doyen.

Cette juridiction était ordinaire ou extraordinaire.

A l'ordinaire, ils connaissaient en première instance et sauf appel au Parlement, par concurrence avec les Requêtes du Palais, des causes des princes, des officiers de la couronne, des commensaux de la maison du roi et autres personnes ayant droit de committimus^ tant au grand qu'au petit sceau. Cette attribution était aussi ancienne que leurs charges.

A l'extraordinaire, ils connaissaient des contestations soulevées à raison du titre des offices royaux, sans au-

^ Voir le Dictionnaire de pratique de Ferrière, au mot iMaitres des REQUÊTES, et le préambule des lettres patentes du 24 juillet 1771. Voir aussi Miraulmont, Mémoires sur l'origine et inslUution des Cours souveraines et autres juridictions subalternes encloses dans V ancien palais royal; Paris, 1584, f. 24 à 41. On conserve aux Archives de Tempire (section judiciaire, série V) les minutes des feuilles d'audience et des sentences rendues aux requêtes de Thôtel de 1573 à 1791. Bordier, les Archives de France, p. 249.

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riiiK^ (\\rc|»li(Hi. Dans le principe, Irs n(!(|ijrl('s t\v l'IiTifcl lir. siiitiiaiciii en rcllr iii.itii'rr qiir sauf ap|Ml an ParlriiHMil ', mais 1rs iiiaîlics (1rs rcu^iirtcs obtiniTiil criliii Ir (Icrnior ressort r\ le ;;;ar(lt'mit noiiolisianl l'arlicN! î)îl dr rordonriaiKM' d»» IJIois. « ]j('s jiif^os de l;« ('(niiplainlr, cl (\(\ fous anlres procès intentés pour raison du film ri droit prt'î- Iciidii (Ml Ions les oITk'cs royaux, dit Loiscau'^, sont mossiours l(\s iuaîli'(îs dos r(M]U(M('s do l'iKjtol du roi... d'autant (ju'ils sont couuno los assesseurs et conseillers de M. le (Mianeolior, qui est celui seul qui oxjx'îdie les provisions d'oflicier, en vertu dos([uelles on en obtient le titre et le droit... Toutefois, cotte attribution de connoîtn^ les causes concernant los offices ne comprend que celles qui (concernent direct(»mont et précisément le titre et droit prétendu aux offices, et non celles oii il est question de r(,'xercice, rauf» ou autres droits dépendans d'iceux ; moins encore la faut-il étendre aux règlemens d'entre les officiers, comme il a été jugé par infinis anvts ; comme pareillement il faut remarquer que les procès survenant, touchant le compromis ou la composition des offices, aoivent être traités en la justice ordinaire, ainsi qu'il fut jugé par arrêt du 21 février 1584. Mêmement c'est la vérité que la plupart des procès concernant directement le titre des offices se vident au Conseil privé, par le moyen des oppositions qui se forment, au sceau, à l'expédition des provisions, ou aux cours souveraines, à cause de celles qui se forment incidemment à la réception des officiers ; même le Conseil

' Ces appels turent donnés au grand Conseil, parédit du2o octobre to29, puis rendus au Parlement par édit d'août 1539. La juridiction des Requêtes de Thôtel en matière d'offices fut confirmée par une déclaration de mars 1582. Voir aussi un arrêt du Conseil du 19 juin

* Traité des offices, liv. 1, chap. ii.

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d'Etat en connoît bien souvent après la réception, comme si les états étoient une matière d'Etat. »

Les maîtres des requêtes connaissaient encore en dernier ressort :

V Des causes renvoyées par arrêt du Conseil, et de toute sorte d'instances formées en exécution d'arrêts du Conseil privé ;

2° De la falsification des sceaux des grande et petite chancelleries, et du faux incident aux instances pendantes devant le Conseil d'Etat ;

3° De l'exécution des lettres du sceau portant privilège ou permission d'imprimer ;

4° Des demandes des avocats au Conseil pour payement de leui'S droits, des désaveux formés contre eux, des appels formés par les avocats au Conseil contre les décisions de letirs syndics en matière disciplinaire;

S" Des appels foriiiés contre les appointements et ordonnances d'instruction des affaires pendantes au Conseil, ou contre les taxes et exécutoires de dépens adjugés au Conseil.

La procédure des Requêtes de l'hôtel fut réglée en dernier lieu par lettres patentes du 24 mai 1770.

Nous avons déjà fait connaître aussi là composition du Conseil des prises et la souveraine juridiction d'appel conférée au Conseil d'État en cette matière. Jusqu'en l6o9, les prises étaient jugées par l'amirdl, qui, avec l'agrément du roi, se faisait assister de plusieurs conseillers ou maîtres des requêtes. Ce fut Louis XIV qui, par lettres patentes du 20 décembre 16o9, institua auprès de l'amiral une commission en forme sous le nom de Conseil des prises, et ouvrit la voie du recours au Conseil d'Etat.

Les attributions du Conseil des prises n'ont jamais va-

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rir'. Voici rn (|in'ls lriiiM'S(^ll(\s soiil «h'fiiiics p;ii' 1rs Irttrrs pjilciit.cs <lii 2i) (l«''('('iiilu'<' l(i.M) : « .Nous \(mis iivnFi. nr- «IdiiiH' <'l nrdoiiiioiis (le \(uis iissciiiMci" ;i r;i\(Miii" [irivs (!»• lii |)('rs(miir dr noire dil oncle de NCiidùnie (^rjiiid maître, cIk'I cl siiriiitendaiil de la iiavif^alion cl coinnw rcc de Fraiic(^), poni" leinr ledil r.onseii, v jiij^cr les j)i'ises (|iii seroni l'ailes en inci's de levant cl [lonani, Uird par' nos vaissoiiux tit ^ulci'cs (jnc par les vaisseaux de nos siijols, jii|^(n' les di'oits appailenani à nous et h notre <lil oncl(; de Vendôme <d à nos sujets, bris des vaisseaux ou de choses pèchées vu mer et trouvées sur le rivage, réfi^lcir les salain^s des ol'iiciers de justice de l'amirauté; et^de ce vous en avons attribué et attribuons par etîs présentes toute juridiction et connoissance, (^t iceUe interdisons à tous autres juges. Voulons et entendons que lesjugcmens qui seront rendus par vous es choses qui se pourront réparer en défuiitif soient exécutés en baillant caution par la partie intéressée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles, si aucunes interviennent, nous avons réservé la connoissance à notre Conseil pour y être jugées et terminées en la forme qu'il sera par nous ordonné. »

La procédure devant le Conseil des prises fut définitivement fixée par un règlement du 9 mars 169o, textuellement reproduit dans tous les règlements postérieurs.

* Valin, Commentaire sur l'ordonnanee de la îwarme^ titre Des prises, article 21.

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