‹ La justice administrative en France;Chapitre 33 sur 80 · CARACTÈRES GÉNÉRAUX, ETC · texte numérisé non relu

CARACTÈRES GÉNÉRAUX, ETC

se trouve ordinairement dans les motifs. Toutefois la violation des formes substantielles peut être considérée comme un excès de pouvoir. C'est ce qui a lieu notamment dans les concessions de chutes d'eau ou de mines. Elles peuvent être annulées pour excès de pouvoir, lorsque les parties intéressées n'ont pas été mises en demeure d'intervenir dans l'instruction.

Les recours pour incompétence ou excès de pouvoir peuvent toujours être portés directement devant le Conseil d'Etat, alors même que l'acte attaqué émane d'une autorité qui ne ressortit pas directement au Conseil d'Etat, par exemple d'un préfet. Il importe en effet à l'ordre public que ces actes soient promptement annulés.

Le droit d'annuler, pour incompétence, les actes des autorités administratives emporte le droit de prononcer par voie dérèglement déjuges, lorsque deux ou plusieurs juridictions administratives se déclarent également incompétentes pour connaître d'une demande portée devant elles. A la vérité, il suffira, dans la plupart des cas, de déférer au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel, les décisions d'incompétence; mais il peut arriver que les délais du pourvoi soient expirés, et alors il faut bien que les parties aient un moyen d'obtenir justice. C'est à quoi elles peuvent arriver par une demande en règlement de juges.

CJIAI'ITM IV.

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