‹ La justice administrative en France;Chapitre 39 sur 80 · V. Eaux de Paris · texte numérisé non relu

V. Eaux de Paris

Diverses ordonnances dû bureau de la Ville, rendues en vertu d'une

délégation contenue dans Tédit de 1601.

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Dans aucun cas, la juridiction administrative ne peut prononcer d'autre peine que l'amende. Si le fait emporte la peine d'emprisonnement, il doit être renvoyé aux tribunaux correctionnels. Il en est de même de toutes les infractions qui ne constituent pas une atteinte portée à là conservation du domaine public ^

(^Kioique s^énéralement punies d'une peine correctionnelle, puisque l'amende est presque toujours supérieure à ta fi'ancs "", cependant les infractions en cette matière

* Ainsi rarticlc 114 du décret du 16 décembre 1811 dispose expressément que les rixes ou voies de lait auxquelles peut donner lieu Tentretien ou la réparation des grandes routes doivent être renvoyées aux tribunaux ordinaires.

- En matière île police du roulage, toutes les contraventions suiit punies d'une amende de 5 à 30 francs.

272 l'état propriétaire.

sontloujoiirs considérées comme de simples contraventions. Dès lors le juge n'a pas à rechercher l'intention. L'existence du fait matériel suffit pour justifier l'application de la peine. Dès lors aussi la poursuite est prescrite par un an, à partir de la contravention et non à partir du procès-verbal, aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle , et l'amende prononcée se prescrit par deux ans , d'après l'article 639 du même Code ^

L'amende en matière de grande voirie a cela de particulier qu'elle n'est pas seulement une peine, mais qu elle participe de la nature des dommages-intérêts. En conséquence, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de contraventions, nonobstant l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui interdit le cumul des peines. Par une autre conséquence, les personnes civilement responsables sont tenues de l'amende comme des réparations civiles, toutefois l'action s'éteint parle décès du prévenu, du moins en ce qui touche l'amende.

A côté de l'action publique vient se placer l'action civile ^. La juridiction administrative doit ordonner la réparation du dommage en même temps qu'elle prononce la peine, et, à ce point de vue, elle a un pouvoir beaucoup plus large que les tribunaux ordinaires de répression. En effet, elle peut et doit statuer sur l'action civile, alors même que le fait n'est passible d'aucune peine, ou que la peine, portée seulement par l'article 471 du Code pénal, doit être appliquée par le juge de simple police, ou que la peine' est remise ou prescrite; car si la peine peut être

* En matière de police du roulage, la poursuite se prescrit par six mois et Tameade prononcée par un an.

* La poursuite ne peut jamais être exercée qu'au nom de l'État. Les concessionnaires (par exemple, de chemins de fer) n'ont pas qualité pour poursuivre ni même pour intervenir.

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prescrilt', l«i i'»'*paralioii maléritill»* csl iinprcsniplihlii-ciiniuc l<' «loinaiiH; piiMir liii>innnic.

L)<^vaiil l«'s (rilmiiaiix ordiiiain's (Je rcîjin's.sion, I rxceplioii <!<' pr()j>ii(''l('' opposent par le- pr<W'(îiiu coiistitucîrait imr ([ucstioii pirjihlicicIN' qu'il laudiait l'ain'. n'îsoiidre par les trihuriaiix civils avant de statuer sur la pr<''vention. Mais devant la juridictiuu administrative il en est autrement. L'exception de ])r(»priété n'est presijue jamais préjudicielle, puis(|ne les di'oits de propri6t«'; antérieurs à la déclaration de domanialité se résolvent en indemnité par le seul t'ait de cette déclaration'. La nwendication formée par le prévenu n'est donc pas une exception qui puisse être opposée à la poursuite. Elle n'y fait aucun obstacle, de même qu'elle n'en reçoit aucun em})êchement. La seule question i)réju(licielle qui puisse s'élever devant la juridiction administrative est celle de savoir si le terrain sur lequel la contravention a été commise fait ou non partie du domaine public, et c'est à l'administration seule qu'il appartient de résoudre cette question.

Enfin la juridiction administrative en cette matière n'est instituée que dans l'intérêt de l'Etat, et, en réprimant une contravention, elle ne pourrait en condamner l'auteur à des dommages-intérêts, ou à une réparation civile quelconque, envers un simple particulier.

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux. En matière de grande voirie ou de contraventions aux règlements sur les cours d'eau, le droit de dresser

' L'exception ne peut être préjudicielle que dans le cas où, sans porteratteinte à la déclaration de publicité, le prévenu soutient qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait, par exemple, qu'il avait le droit de passer.

En l'absence d'une déclaration émanée de l'administration, le Conseil de préfecture peut, lorsque les limites sont contestées, reconnaître luimême ces limites avant de statuer\sur la contravention.

274 l'état propriétaire.

prôcès-verbal appnrtient concurremment aux maires et adjoints, aux ingénieur:-], corlducteurs et piqueurs des ponts et chaussées, aux agents de la navigation, aux cantonniers chefs, aux préposés des contributions indirectes et des octrois, aux gendarmes et aux gardes champêtres \ 8'il s'agit de la police du roulage, le droit de verbaliser appartient en outre aux agents forestiers ou des douanes, aux employés des poids et mesures , aux agents de police assermentés, et en général à toute personne commissionnée par l'autorité départementale pour la surveillance et l'entretien des voies de communication \ Les procès-verbaux des contraventions aux règlements sur les servitudes militaires sont rédigés par les gardes du génie ou de l'artillerie ^

En général les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire, mais en matière de servitudes militaires ils font foi jusqu'à inscription de faux.

Ils doivent être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire '\ mais la jurisprudence a décidé qu'ils ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

A défaut de procès-verbal réguKer, l'aveu du prévenu suffit pour justifier une condamnation.

En matière de police du roulage les procès-verbaux doivent être enregistrés, à peine de nullité, et notifiés au contrevenant avec citation devant le Conseil de préfecture dans le mois de l'enregistrement, à peine de déchéance ^

* Loi du 29 floréal an X, art. 2; loi du 23 mars 1842, art. 2. "- Loi du 30 mai 1851, art. 15.

3 Décret du 10 août 1853, art. 40.

* Décret du 18 août 1810, art. 2; décret du 16 décembre 1811, art. 112.

^ Loi du 30 mai 1851, art. 19.

DOMAINE l'LULIC, 27?)

Lo délai est de deux muis si le prévenu est domicilié dan» un département autre «jueeelui où le délit a été constaté, et d'un an si le domicile n'était pas connu au moment du procès-verbal.

On comi^rend que C(;tle juridiction do police doimée \mv nos lois aux (IousimIs de préfiîcture et au (Conseil d'Etat garantit de la manière la plus officace la (conservation du domaine public. Parce moyen rintéréti)ul)lic est toujours provisoiaMuent satisfait, et l'Etat n'a pas besoin déporter devant l'autorité judiciaire de lonj^s et difficiles procès en revendication, ni même d'assigner des voisins aupossessoire pour faire cesser le trouble. Tout trouble apporté à la jouissance publique constitue une contravention , et entraîne condamnation h l'amende, sauf aux tiers intéressés à exercer devant les tribunaux ordinaires leur action possessoire ou pétitoire, qui se résout nécessairement en une réclamation d'indemnité. C'est ainsi que notre législation a su, plus heureusement que toutes les législations modernes, concilier les exigences de l'utilité publique avec le respect des droits acquis.

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