DE LA PRESCRIPTION EXTINGTIVE
D'après Farticle 1234 du Code Napoléon, lés obligations s'éteignent en dernier lieu par la prescription. Le Code renvoie cette matière à un titre particulier, qui est le dernier de tous, et où il rapproche deux institutions fort différentes : la prescription à l'effet d'acquérir, et la prescription à l'effet de se libérer. Nous avons déjà parlé delà première, en traitant de la propriété et des actions réelles. C'est le moment déparier de la seconde. La théorie de la prescription extinctive des actions personnelles a une importance toute particulière en droit administratif.
Déjà, en droit romain, le fisc avait sa prescription particulière \ Tandis que les actions étaient en général perpétuelles, les actions du fisc étaient soumises à une prescription de vingt ans , et même , en certains cas , s'éteignaient par un laps de teinps plus court. Cette règle avait été établie par les empereurs eux-mêmes. C'était
' Marcien , 1. 3 , D. De requirenâis vel absentibus damnandis (XLViii, 17) : « Quamcumque enim quaestionem apud fiscum, si non K alla sit prœscriptio, \ iginti annorum silentio praescribi Ûivi principes « voluerunt. w
Herinogénieii , 1. 13, D. De diversis temporalibus prœscriptioni- K bus (xLiv, 3] : « In omnibus fisci quaestionibus, exceptis causis in a quibus minora tempora servari specialiter constitutura est, \iginti K annorum praescriptio custoditur. »
Voir aussi Callistrate, 1. 1, § 3, D. De jure fisci (XLIX, 14).
ni: i.A i'iit;s( mi'iioN kxiinc.iivk. 287
nn(i gui'iuifin «IniiiitMî à lu jn'opri(H«'' priv«'Mî «•oiilri! les «iivahisKOiiHMits (les agonis du ])riii('<' cl \a liasse ciipidilc «Ioh (lélaMMirs. Lu ('.(''lohnH'.oiislilulioii de l'un 4U4,|)arl;ujiirlh; Throdosc II limilu h Ircnir ans la durée de huiles les a('.ti(uis, laissji subsisltii', \)i\v uiUi dis])osition (expresse ', N»s preseriplioiis plus eourles déjfi éljil)lir;s par l(;s luis mittu'ieurcs^ el |>ai' ccnisi'Mjueid la jUUîscripfinn de vingt ans pour les aclions fiscaUis.
Il est pr(d)able quola proscription de vingt ansj)rolitail au lise défendiuir ; mais il arrivait rarement que le lise t'iit dct'ondeur, surtout eu matière personnelle.
Une constitution de l'empereur Anastase, insérée au Code de Justinien, porte qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'action de l'Etat qui réclame le payement de l'impôt '. La plupart des interprètes entendent cette loi en ce sens, que les arrérages de l'impôt sont imprescriptibles '^; mais c'est aller trop loin. La constitution d' Anastase ne fait, selon nous, qu'appliquer les règles générales du droit romain sur la prescription. Elle ne parle pas des arrérages de l'impôt, qui constituent des créances prescriptibles comme toutes autres créances, mais du droit de soumettre une propriété à l'impôt, droit essentiellement imprescriptible. En d'autres termes, le propriétaire ne peut pas acquérir par prescription l'immunité de son fonds , mais il peut se libérer par prescription des prestations arriérées '.
* C. 6, Cod. Just., De prœscriplione XXX vel. XL annorum,.. « Non « illa^ quae antiqilis temporibus Umitantur. »
'^ C. C, Cod. Just., De prœ.^cripUone XXX vel. XL annorum (VH, 39).
* Voir M. de Savigiiy, System des heuligen Rœmischen Rechts, t. V, p. 278.
* C'est ainsi que Tontend Godefroy, et le texte se prête beaucoup mieux à cette seconde interprétation : «Jubemus eos qui rem aliquam ic per continuum an}wrum XL curriculum sine quadam légitima in-
288 DE LA PRESCRIPT10^' EXTïNCTIVE.
Nous avons déjà montré comment s'était formé en France le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine royal. De môme que les légistes ne distinguaient pas entre le domaine public et le domaine de l'Etat, de même ils étendirent aux simples droits domaniaux le privilège qui assurait la conservation du domaine immobilier. Quelque résistance que pût élever l'intérêt privé, le Parlement déclara que les débiteurs du roi ne pouvaient lui opposer la prescription. Ce principe est déjà proclamé par les agents du domaine dans un procès plaidé en 1296, au Parlement de Paris \ Ces agents réclament des droits d'amortissement arriérés, et, pour repousser l'exception de prescription, invoquent la Constitution précitée d'Anastase, en même temps que la coutume locale (dans l'espèce la coutume de Champagne). De France ce principe a été porté en Angleterre par les Normands, et a formé pendant longtemps une des maximes fondamentales du droit public anglais ".
En France, toutefois, l'application de cette maxime reçut de notables tempéraments. On arriva à reconnaître que si l'impôt, considéré en lui-même, est imprescriptible, en ce sens que nul ne peut acquérir l'immunité par
« terpellatione possederint, de possessione quidem rei seu dominio « nequaquam removeri, functiones autem seu civilem canonem, vel « aliam quampiam publicam collationem eis impositam dependere conia peUi, nec huic parti cujuscumque temporis praescriptionem oppo- (i sitam admitti. » Voir d'ailleurs la loi 3, Cod. Just., De apochis publicis (x, 22).
^ Oliniy t. ]\, p. 408. (c ... de jure communi secundum quod dice- (c bant prsaecriptionem locum contra functiones publicas non habere. »
2 Littleton, sect. CLXXViii ; Myrror of justice, di. iii.Britton, f°88. tt Nullum tempus occurrit Régi, » dit lord Coke [Instil., lib. II). Mais des statuts récents ont introduit la prescription de soixante ans pour les actions réelles, et soumis les actions ])ersonnelles à la prescription ordinaire de vingt ans au plus.
hio LA i'HKSj;nii'ri()N i:\ iin< ri\ i:. J8ÎI
pn'Mrriptioii, 1rs iinrrafçrs «le l'impol sonl dr vrrilahN's di'llrs pr(vsrri|>(iM«'s ('oiimn' foiilo mihc (h'Ilr. Ainsi nti jMlinrftaii f<('^n(''ralniH'iil <|iir l'iiclion (Uis collccliîiii's jmmii' l<> |>avoin(Mi( (le l;i laillc s'rh'if^iiail (kii (rois ans'.
Otiaiil aux aides cl aux drnils domaniaux alli^'Uiés, on «'oiumcncji pnr drclarrr (juc les icdc^vahlos pouriairnl opposer la [U'c-sc.riplion aux Icnnicrs. •- Nrc ohshil , dil PollTuM' ', (]ii'il n'y ;i piis de |>i'os('ri])tion contre le roi ; car cette niaxinu^ ne concerne que le fond du domaine du roi, (|ui est im[)rescriptil)lc ; mais les créan(;es des fermiers du roi, qui concernent les droits qui leur sont alVeimés, ne sont pas le fond du dcmiaine du roi. Elles n'en sont que lesfi'uits, et les fruits sont le bien des fermiers. Le roi, à la vérité, n'est pas lui-même sujet à aucune loi luunaine, ni par conséquent à celle de la prescription, mais ses fermiers sont sujets à ses lois, et par conséquent à celles de la prescription comme à toutes les autres, et ils doivent intenter leurs demandes dans le temps prescrit par les lois. »
La prescription en pareil cas ne fut pas seulement admise ; elle fut encore considérablement abrégée. D'après les ordonnances, l'action des fermiers pour le recouvrement des droits d'aides et droits domaniaux se prescrivait par six mois, à partir de l'expiration des baux '\ Cette
* Cette jurisprudence se fondait sur la loi 3, Cod. Just., De apochis puhlicis (x, 22); « et ainsi Tai vu juger le o mars 1566 », dit Papon [Arréis^ p. 265). Voir aussi Dunod, au chapitre de la prescription de trois ans.
* Pothier, Traité des obligalions, n" 685.
•^ Ordonnance de 1376, contirmée par une autre de septembre 1458. Coquille, IiutitiUion au droit français, ch. i : « Et quant aux deniers dus par les particuliers, l'ancienne règle étoit que le receveur ou le fermier n'étoit recevable à demander après les six mois sequens à Tannée en laquelle ils étoient dus. » Papon cite en ce sens un aiTèt du Parlement de Paris du .{0 janvier 1o70 {Arrêts, p. 717).
290 T)E LA J'HKSr.P.irilON EXTfNCTIVE.
pr<'Scription fut i)ortéc à cinq ans par rordonnanco des fermes de 1681, puis enfin réduite à trois ans '.
Cependant les droits d'insinuation et de centième denier étaient considérés comme imprescriptibles. Ce principe fut proclamé par un arrêt du Conseil du 28 mars 1719, et par un autre du 10 avril 1729 ^ Mais, depuis Fan 1738, on inséra dans les baux de la ferme des domaines une clause portant que les fermiers ne pourraient faire remonter au delà de vingt ans la recherche des droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier, de petit scel, d'amortissement et de franc fief \
Ces dispositions réservaient expressément les droits du roi, mais sauf à Sa Majesté à n'en faire usa^e que si elle le trouvait à propos . On ne voit pas que le gouvernement en ait jamais abusé. Il ne parlait guère de son droit que pour y renoncer par des amnisties ou des remises d'arriéré.
On n'hésitait pas non plus à suivre dans la pratique certaines dispositions du droit romain qui avaient imposé une limite de durée à l'action du fisc. Ainsi les comptes des deniers publics, une fois clos et arrêtés, ne pouvaient plus être révisés contre les comptables eux-mêmes après vingt ans, contrôleurs héritiers après dix ans '. La responsabilité des architectes et entrepreneurs pour les travaux et édifices publics s'éteignait après quinze ans ^
Le principe de l'imprescriptibiîité des créances du roi ne s'appliquait à la rigueur qu'aux débets des comptables. De là l'ancien et énergique proverbe : Qui a mangé raie du
^ Ordonnance des fermes du 22 juillet 1681, titre commun, art. 4. 2 Merlin, Répertoire^ v" Contrainte, n° 4.
■' Bail Forceville (1738), art. 529 et 535; bail Prévôt (1761), art. 3; bail Henriet (1766), art. 3.
" L. 13, § 1, 1). De diversis lemporalibus prœscriptiomhua (XLn% 3). ■' L. 8, Cod. Just., De operihus puhlicis (vni, 11).
|)K LA l'ni:H«:i(IHTION KXriNr.llVK. Itèi
/•/>/, Vf nions nfïri's m rrnil ht phtnic\ (Irlh* juris|»nnliTice Iriompli.i <l<' l(Hlh^s 1rs n''sislaii(*«^s ri fui <'xpriîs.s/;iii(*nt saiM'tioHinw' pur iiii rdil du 7 j.iii vicr 1 ()70 f^t iino (l('M|jinif ion (lu \ mjii I7(>(). StMilniH^nt, ici imcorc, le poiiviîniniHînt ;H'(M'(l;nl (Ir loinps m temps (1rs «imiiistics poui" l(;s déhciis (pii nuiioTitaii'iil ;ï pins (I(î ronf ans. Dci s('iiihla])lï's anniisli(^s t'iii'CMi! accord/^'s ]uu' cxcrnjdf nu HIÎM rt eu 1700 . Lu (\nivontinn posa ru rr^'ic ^('•n/'i'alc (juo les ('oniptal>los eu délx't seraient définitiverneni à l'ahri de l(»nt(»s [)()ursnites apr^ft cenl. ans.
Ce priviléf^e du fisc, aeuifiu disparu de nos lois. Depuis rétablissement du réf!:ime constitutionnel en 1789, on a compris qu'il fallait distinj^uer entre le domaine public et le domaine de l'Etat, entre les droits de souveraineté qui sont inaliénables et imprescriptibles, et les créances de l'Etat, qui n'ont pas une autre nature que celles des particuliers. En dernier lieu, l'article 2227 du Code Napoléon a soumis l'Etat, les établissements publics et les communes aux mêmes prescriptions que les particuliers. Par conséquent, toutes les actions personnelles que l'Etat peut exercer sont prescrites par trente ans, aux termes de l'article 22()2 % à moins qu'il n'existe une prescription plus courte .
La simplilication des impôts et une meilleure organisation des services publics ont en effet permis de resserrer dans une courte durée l'action de l'Etat tendant au recouvrement des impôts, directs ou indirects.
Ainsi l'action de l'Etat se prescrit par trois ans en ma-
* Loysel, InsliUUes coutjimières, n° 726, et les notes de M. Laboulaye.
2 La prescription des droits du Trésor public établie par Fart. 222'7 du Code Napoléon, court, au profit des comptables, du jour où leur o-estion a cessé; loi du o septembre 1807, art. tO,
292 DE LA PRESr.R[PTION EXTINCTIVE.
tière de contributions directes \ par un an en matière de contributions indirectes et de douanes % enfin par un, deux, cinq, dix ou trente ans suivant les cas, en matière d'enregistrement, de timbre, de droits d'hypothèque et de greffe '\
Nous avons jusqu'ici supposé l'Etat créancier, et la prescription opposée par les débiteurs du fisc. Il nous reste à examiner l'hypothèse inverse, celle de l'Etat débiteur.
Si le roi, dans l'ancien régime, né permettait pas qu'on lui opposât la prescription, il ne se faisait pas scrupule de l'invoquer à son profit. C'est, il faut bien en convenir, une triste histoire que celle de la dette publique, jusqu'à 1789, et même jusqu'à l'avènement de la Restauration. La banqueroute était permanente. La pratique du gouvernement était de payer les dépenses courantes, le reste allait grossir l'arriéré \ Puis, tous les quinze ou vingt ans, on faisait une liquidation générale, assez semblable à ce qui se pratique aujourd'hui en cas de faillite. Tous les créanciers de l'Etat étaient mis en demeure de produire leurs titres, dans un délai très-court, à peine de déchéance. Des commissaires du Conseil, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, étaient chargés de vérifier ces titres, et l'Etat,
^ Loi du 22 novembre 1790, tit. V^ art. 8 ; loi du 3 frimaire an VU, art. 149; arrêté du 16 thermidor an VIII, art. 17.
2 Décret du 1" germinal an XllI, art. 50; loi du 22 août 1791.
3 Lois des 22 frimaire an VU, 24 mars 1806, 16 juin 1824, 18 mai 1850; art. 11 ; 8 juillet 1852, art. 26; décret du 12 juillet 1808, art. 6.
* Toutefois la prescription quinquennale n'avait pas lieu pour les arrérages des rentes constituées sur FÉtat. « Ces arrérages, dit Denizart (v Arrérages, § 6, n« 9), ne se prescrivent par aucun laps de temps, et s'ils ont été portés au Trésor royal faute d'avoir été réclamés dans le délai fixé par l'usage pour la perception des rentes de l'Hôtelde-Ville, on peut en obtenir le remplacement. » Voyez sur cela une dé- (.laralion du 20 juin 1752.
|t|', I, \ nu ^< i;i I' I II ) \ I A I I M I I \ I )25l/(
par iiiic siti^Miliri'c iipplicaluMi du ilmil «le t eh :iii litif^'inix, 1rs raclM'Iail, non à leur Viilciir iMiiniiiiilr, mais a Inn valnii* n''(^||r, «|ur liii-nirnir avail ( niihiluir à iljîprrcier. T(^llo ost l'ori^'inr de la «Irrh/'ancr.
Qiiaiil iiiix rcniiicrs (1rs dioils du roi, ils r(ai(îiil proté- ;4[és aussi par une. trrs-r.ourU^ pnîscripliou. Ih'ux ans après r^xpiralion d'un ])ail f^rnrral des rciiucs i\\\ loi, on ne pou\ail rtro rec(ivald('<ni aucune demande contre l(.'s teimiers, pour |n*étendu(5s restitutions de droits, loyers de bureaux c^t ;j;r(Miiers, appoiidements de commis, et vacations d'ofiiciers. A l'égard des droits indûment perçus après l'expiration des baux, et pendant le temps accordé à l'ancien fermier pour former ses demandes, la prescription ne pouvait connnencerà courir que du jour du payement'.
Après la Révolution de 1789, le gouvernement lit ce qu'on avait fait de tout temps. La liquidation de la dette publique, rapidement accrue par le double efl'et de la Révolution et delà guerre, fut attribuée à l'Assemblée constituante d'abord, puis à l'Assemblée législative et à la Convention. A peine le Directoire était-il en fonctions qu'on sentit la nécessité de créer des déchéances, afin de mettre un peu d'ordre dans les finances de l'Etat. C'est ainsi que diverses lois ont fermé successivement l'arriéré de l'an V , celui de l'an VII, celui de l'an IX et enfin celui de 1816 ^
^ Déclaration du 20 janvier 1699; bail de Forcevilie (16 septembre 1738), art. 555; arrêt du Conseil du 13 avril 1751.
* Pour riirriéré de Tan V, voir les lois des 19 vendémiaire el :24 fnmairr an Vï, et du 5 prairial an Vil, et le décret du 25 février 1808.
Pour TaiTiéré de l'an VU, voir la loi du 9 frimaire an Vil.
Pour Tarriéré de Tan IX, voir rarrèté du 1 3 prairial an X, le décret du 25 février 1808 et la loi du 15 janvier 1810.
Enfin pour Tarriéré de 1816, voir les lois des 25 mars 1817, 17 août 1822, 27 janvier 1831, et t mai 1834.
294 Jtt LA rHKb( lilKIIO.N EXTLNCliVE.
Quant à l'arriéré de l'an V, la déchéance est absolue et sans exception, puisqu'elle atteint jusqu'aux sommes qui se trouvaient dans les caisses de l'Etat à titre de dépôt volontaire et judiciaire, même les sommes provenant de successions vacantes ou en déshérence. Il en est de même de l'arriéré de l'an YII; quant à ceux de l'an IX et de 1816, les lois de déchéance sont conçues en termes moins absolus et admettent quelques exceptions qui ont été reconnues par la jurisprudence du Conseil d'Etat \
Aujourd'hui toutes ces lois n'ont plus guère qu'un intérêt historique. Le dernier arriéré a été celui de 1816 et la liquidation en a été close le T' juillet 1834. Il ne peut plus s'en former d'autre". La loi de finances du 29 janvier 183 j arendu désormais inutiles toutes ces mesures extraordinaires, banqueroutes périodiques plus ou moins comsplète et plus ou moins déguisées, et étabh sur ses véritables bases la prescription iiscale. Nous allons en faire connaître le système.
L'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 est ainsi conçu : « Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel ellesappar-
' Voir je décret du 13 décembre 1809, art. 9 et 10. Mais il faut remarquer aussi que ce décret et la loi du 15 janvier 1810 u'admettent pas d'mterruption de déchéance. C'est une abolition pure ei simple des dettes antérieures au P^ vendémiaire an IX, et non liquidées au 1^^ juillet 1810.
^ La loi du 6 juin 1840, art. 21, a renfermé dans un délai de cinq ans Texercice de tous les droits relatifs aux dépôts faits à l'ancienne caisse d'amortissement, et mis à la charge du Trésor public par la loi du 27 avril 1816. Ce délai est expiré le l*"" janvier 1846.
MK I.A l'Ill'lKCnil'linN KX II.NC.IIVK. J9.S
liniiinit , n'Hiii'Jiiriil |hu h (l<'|';iiil ilt' jnsHIiralifiii siitlisiinh', <^(r<' li<|iii(h'ïrs, ()i'(l«»ini;iiir«''('s ri |ijiyrrs «lans un ilnijii (l(^ riiHj .iiiih'm's, ji parlir dd rinivrifiirr dr r«^\rrcir6 |nuii' h's n(''aiu'irrs (Iniiiicilirs on Kiiropr, ri de six iniiii^rg pniir N's ci'ranciors ir'sidanl hors du IviTiloirc riirnjMM!ii.
« Lo iiinritant dos rrcaticrs f'ra|t|>(M's d'opposilinn sora, à r(''|)0(|ii(' de la rlAlunî dos |)iiy(Mïi(Mils, verso ù la(îuisHo dos dôpols ol oonsif^nutioiis. »
(lotie disj)Ositi(>ii iit^ l'ail pas cdjstacle à rajjjdicatioii do la prosoriplioii trontoiiairo pour le n'as ofi , coiniiio nous allons le voir, la déclioance quinijiKiinialo, ne soruii pas îipplioablo.
Lorsque^ l'Etat sot'ail (envoyer en possession d'une .succession à titro do doshoronce, les créanciers de cette succession deviennent créanciers de l'Etat à partir du jour de l'envoi on possession, et dès lors deviennent soumis aux dispositions des lois qui régissent la dette publique.
Mais il en est autrement des héritiers qui exercent contre l'Etat l'action en pétition d'hérédité, laquelle dure trente ans '. ('.ette action en effet est au fond une action réelle, alors même que la succession ne comprend que des valeurs mobilières; ou plutôt l'Etat n'est, en pareil cas, qu'une sorte de dépositaire, quoique les restitutions de succession se fassent toujours au moyen des fonds du budget.
Les cautionnements versés au Trésor ne sont non plus qu'un dépôt, qui n'est pas sujet à déchéance '. L'Etat peut se libérer en versant le capital devenu exigible à la Caisse des dépôts et consignations. Mais les intérêts des cautionnements sont imputables sur les crédits annuels de l'exor-
* Code Napoléon, art. 789, 2262.
« Loi dii 9. juillet 1830, art. 16; ordoimaiicc du 31 mai 1838, ait. 135 et 24o.
2ÎH) DK LA rKt:S( UllMlU.N KXTliNCnVK.
cice \ et par conséquent la déchéance leur est applicable.
Le délai de la déchéance a pour point de départ l'ouverture de l'exercice auquel la créance appartient. Or, d'après l'ordonnance du 31 mai 1838, art. 3 : «Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis aux créanciers de l'Etat pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice. » Il est évident d'ailleurs que la créance doit être exigible. Une créance à terme n'est pas sujette à déchéance avant l'arrivée du terme. Si la créance est conditionnelle, elle appartient à l'exercice dans lequel la condition se réalise.
Le Conseil d'Etat avait souvent décidé autrefois que l'action en garantie dirigée contre l'Etat par un acheteur était soumise à la déchéance courant du premier jour de l'exercice auquel appartenait la vente. Mais cette jurisprudence a été fort justement abandonnée. En effet, la créance de garantie ne naît qu'au moment de l'éviction et ne peut appartenir qu'à l'exercice dans lequel l'éviction a lieu.
Le cours de la déchéance peut être interrompu par une demande de payement formée et suivie devant l'autorité compétente, soit administrative, soit judiciaire. L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 porte : « La déchéance prononcée par l'article 9 ne sera point applicable aux créanciers dont l'ordonnancement et le payement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l' administration, ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat. « Tout créancier aura le droit de se faire délivrer, par le ministre compétent, un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. 0
* Ordonnance du 31 mai 1838, art. 24o.
I>K liA l'UKMr.MII'IIO.N K.X IINC.IIVK. 207
Ainsi Ir m'iUM'irr de l'I'llal ne |i<'iil se lioiivrr <l«''('lni (|ii(' pai'soii r.iil ri, sa firf^li;4;cfi('r. rdiitos Irs t'nis (|n il y a roiilrslntion sm* snn dioil, il \\vw\ so iiicttrr à r.iLri Ac Iniiio (l('>rJinaiU'r en iiilcjUaiil son aclioii dcNiinl rniilorilc roinpôlfrilc. L Opposition mal torulrc i\v, radniinislriitinn no pcul ]UMY|udici(T au (•n'anricr.
Maisriiiiornipfioii (lu coursdp la dr'clH'anrr »i en riiangr, [)as le point do dopari. Cv j)oinl (\o dépari est lonvorturr de l'exercico auquel la créance appartif^nt, el non dr col ni où la créance a été reconnue.
Ainsi l'action en justice intcTronipl la décliéjuice tout comme la prescription. Toutefois les règles du droit commun sur l'intei'ruption de la iproscription soulFront quelques restrictions en matière de déchéance. Ainsi, en droit commun, la demande suffit pour interrompre la prescription ; en droit fiscal, pour interrompre la déchéance, il ne suffit pas d'adresser une demande au ministre compétent, il faut encore déposer en temps utile des pièces justificacatives suffisantes *. Une fois la demande produite et justifiée, la liquidation et l'ordonnancement sont le fait de l'administration, et les retards apportés par elle dans l'accomplissement de ce devoir ne sauraient préjudicier au créancier. Mais après l'ordonnancement opéré, le créancier doit exiger son payement dans l'exercice même, sauf réordonnancement s'il est encore dans le délai de cinq ans, non de la décision mais de la dette. Il va sans dire que le dépôt fait par l'État à la Caisse des dépôts et consignations suspend le cours de la déchéance.
L'article 2246 du Code Napoléon, aux termes duquel la prescription est interrompue par l'assignation donnée même devant un juge incompétent, doit être appliqué par
' Loi (Ui 29 janvier 1831, art. 9.
29K 1>E LA l'KESCIUJ'IlOiN hXlLNCTlVE.
les juridictions administratives comme par les tribunaux civils, mais seulement lorsqu'il s'agit de la prescription. Pour interrompre la déchéance , il faut que l'action du créancier soit régulièrement portée devant l'autorité compétente. Le Conseil d'État a cru devoir interpréter dans un sens restrictif l'exception écrite dans l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831.
Du reste il est constant que toute déchéance est absolue en ce sens qu'elle no peut être suspendue par aucune cause, et qu'elle court également contre toutes personnes sans exception. La déchéance se trouve ainsi assimilée aux courtes prescriptions dont parle l'article 2278 du Code Napoléon.
Nous venons de montrer que la déchéance ne se compte pas par jour, comme la prescription , mais par exercice financier \ Toutefois, en matière de pensions civiles ou militaires, la déchéance quinquennale commence à courir le jour de l'ouverture du droit ^
Les prescriptions particulières établies par les articles 2271 et suivants du Code Napoléon peuvent être invoquées par l'État comme par tout débiteur '^, Il en est ainsi, notamment, de la prescription quinquennale établie par l'article 2277 pour les arrérages de rentes, les loyers ou prix de ferme, et les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts \ Même avant la rédaction
• Code Napoléon, art. 2260, 2261 .
- Lois des 17 avril 1833, art. 6, et 9 juin 1853, art. 22.
■^ Sauf toutefois l'article 2275 sur la délation de serment. Nous avons déjà vu que le serment décisoire ne pouvait être déféré devant la juridiction administrative.
* Un avis du Conseil d'État, approuvé le 24 mars 1800, a déclaré l'article 2277 applicable aux intérêts des cautionnements.
m ( V ii;i SI mil IMN i,\ Il \( Il VI.. liilîl
(iii (in(lf,ri' |uiini|H' iivail «'^IV' appliqua .iii\ iirr»'T«ig<îK (irs rriiU's SIM IMtal |iar I .iiliclr. \l\(\ di' la loi du 2ï anùl \l\y.\. (IcMc picsrriplioii pnil rlrr inlrii(iiii|iii(' piir iin(3 rrclaiiiatioii, mais à cliai'f^;*' par \v, cnsmcirr de |H(»diiii<' ((Uii(îs SCS pij3('os juslilicativcs dans l'amuM' '.
Ji'ai'iiclc i) do la loi du 20 jaiivit'i' 18.*ll iiiildiisi' l'I^hil à stipuhu*, (hiTis SCS ((mvniliiuis, des d(''c,h(';aii(;(vs ou |nes- ('ri[diojisplus courtes. iNous n'avons pas àncuis en ocrujwîr ici, mais nous devons sii;naler (|uel<iucs dccli«';ancrs ou proscriptions particulières introduites par la loi , dans l'intérêt de l'Etat.
Ainsi en droit commun, d'après l'article 2277 du (^ode INapoléon, les arrérapjes des pensions viagères ne se proscrivent que par cinq ans. (^ette prescripfioii a été réduite à trois iuis pour les arrérages des pensions civiles ". C'est là «lu reste une déchéance toute particulière dont nous avons déjà parlé.
Toutes réclamations relatives au service de la guerre pour prix de fournitures, et dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation '\
Ejifm sont défiuivement acquises à l'Etat les sommes versées aux caisses des agents des postes pour être remises à destination, ot dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds \
La même déchéance est applicable à toutes valeurs déposées et trouvées dans les boîtes ou aux guichets de?
1 Avis du Conseil d'État du 13 avril 1809. « Loi du 9 juin 1853, art. "25 et 30. ' Décret du 13 juin 1806, art. 3.
* Loi du 31 janvier 1833, art. l«^
300 DE LA PKESCRIPTION EXTINC'ilVE,
bureaux de poste, renfermées ou non dans les lettres que l'administration ne peut remettre à destination et qui ne sont pas réclamées par les ayants droit \
Les sommes que l'administration aurait perçues en trop pour droits d'enregistrement et de timbre doivent être réclamées dans un délai de deux ans \
Quant à la compétence, elle appartient en général à la juridiction compétente pour connaître de l'action personnelle dirigée contre l'Etat. Le juge de l'action est ordinairement juge de l'exception. Mais il n'en est pas ainsi pour la déchéance. Il est de principe que les lois de déchéance ne peuvent être appliquées que par l'autorité chargée de liquider la créance, c'est-à-dire par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat.
Il suit de là que les Conseils de préfecture et les tribunaux ordinaires sont également incompétents en pareille matière, sauf toutefois l'application des principes relatifs au respect de la chose jugée.
Il suit encore de là que même après une condamnation prononcée contre l'Etat, soit par les tribunaux, soit par un Conseil de préfecture, le ministre des finances peut et doit opposer, s'il y a lieu, les déchéances légales.
^ Loi de finances du 5 mai 1855, art. 17.
'^ Loi du 22 frimaire an Vil, art. 61 ; loi du 16 juin 1824, art. 14.
CHAMTIŒ VIII.
OBLK.ATIONS (.>l'l KÉSl'LTKNT DES OONTHATS. — LA VEMi:
Voyons maint onaiit d'où naissent l(3s ohli^alions. Kn droit commnn, ellos naissent des contrats on quasi-contrats, des délits ou quasi-délits, et enfin, en certains cas, de l'autorité seule de la loi '. Il en est de même en droit aduiinistratif.
Nous allons donc étudier d'abord les oblij^ations qui résultent des contrats.
Le premier des contrats, dans l'ordre du Code, est la vente.
La vente, en droit administratif, est soumise à des règles différentes, suivant que l'objet vendu est un meuble ou un immeuble, et surtout suivant que l'Etat est vendeur ou acheteur.
Supposons d'abord une vente immobilière et l'Etat vendeur.
En droit administratif comme en droit civil, la vente est un contrat translatif de propriété. La vente faite par l'Etat a même, à cet égard, plus d'efficacité que la vente faite par un simple particulier, car elle purge par elle-
^ Code Napoléon, art, 1370.
mémo toutes los hypothèques, rentes ou dettes pesant sur l'immeuhle vendu', et elle transfère la propriété d'une manière absolue, même à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'aucune transcription-.
Cet effet de la vente administrative est facile à justifier. En effet, l'Etat est toujours solvable et, par conséquent, ses créanciers n'ont pas besoin d'hypothèque; dès lors il n'y a pas d'inconvénient, il y a mémo un avantage marqué à déclarer que la vente faite par le fisc anéantit toutes les charges de l'immeuble vendu. La même raison jointe à la publicité de la vente rend la transcription complètement inutile.
Il en est des biens de l'Etat comme de ceux des mineurs et incapables. Ils ne peuvent, en général, être aliénés qu'avec publicité et concurrence. Les formes, clauses et conditions de la vente sont réglées par un cahier de charges qui doit être approuvé parle ministre. Ce cahier de charges, auquel on peut se reporter pour plus de détails, contient un résumé des dispositions légales qui régissent encore aujourd'hui la matière et dont l'origine remonie àla vente des biens nationaux en 1790. Des affiches sont apposées à quinze jours d'intervalle, et indiquent les biens à vendre et la mise à prix. Un mois après la seconde, il est procédé à l'adjudication aux enchères parle préfet ou son délégué, assisté du directeur des domaines. L'adjudication n'est pas susceptible de surenchère. Les frais de vente, autres que ceux de timbre et d'enregistrement restent à la charge de l'administration des domaines.
En certains cas^ et par exception, l'administration est autorisée à vendre autrement qu'aux enchères publiques.
1 Loi du 14 mai 1790, tit. 1, art. 7; loi du 20 avril 1790. ^ C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription.
C/rsl rr «|iii i\ li<Mi dtiriH les cas Ai* irliail doiil nous parl('i'(Mis( pins loin, oii (|iiaiMl I l'ilal vend ii iiii voisin la inihjVOiiiH'M' <l Nil iiiiir', on loi-s(|n il rrdr à l'ainiaMr des lorrains (Imuaiiianx c^xpi'o priés pour cause, (l'iilililr pn- Mi<pl^^ Muisilaiis tous U^s cas Taclr de vente (;st jiassé en la tonne adininisirative.
Vaï priiici|M^, la vcMite des domaines de l'I-^lal ne peni avoir lieu (pi'en v(U'tn «l'une loi. C/esl la règle posée en 1790 [)ar rAss(Mnl)lée constituante', et c'est, en (jnehpie soi'le à cette condition (pie le domaine de l'Etat a été l'endii aliénable. Toutc^fois une loi spéciale n'est pas jiécessaire pour cliaque aliénation, et on considère dans la pi'ati<juo i\\u) les lois des Ki hruniaire an V, ITi floréal an X, l'y ventôse an Xll, et 18 nuii 1850, art. 2, confèrent à l'administration, d'une manière générale, le droit d'alién(;r les biens de TKtat dans certaines formes et à certaines conditions.
C'est ici le lieu de rappeler pour mémoire l'article 1596 du Code Napoléon qui interdit aux officiei's publics de se rendre adjudicataires des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Rappelons encore qu'aujourd'imi tous les bicus qui composent le domaine de l'Etat sont dans le commerce. Ils peuvent être vendus et prescrits, à l'exception de ceux qui sont affectés à un service public.
D'après l'article 1599 du Code Napoléon, la vente de la cbose d'autrui est nulle. Cet article s'applique sans difficulté en droit administratif, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Déjà en droit romain la vente fiscale était privilégiée . Marc Anrèle introduisit une prescription de cinq ans en
' Code Napoléon, art. 661.
2 Loidu;^ mai 18il, art. 13.
^ Loi du 22 novembre, i^" déceml)re 170(1, art. 8.
taveur de celui qui aurait acheté du fisc la chose dautrui \ Les empereurs d'Orient allèrent plus loin. Zénon^ déclara que la vente fiscîile aurait toujours pour effet de rendre l'acquéreur propriétaire incommutable de la chose vendue. Toute action en revendication se trouvait convertie en une action en indemnité contre le lise, laquelle devait être intentée dans les quatre ans de la vente. Si cette règle portait atteinte au droit de propriété, elle facilitait singulièrement F aliénation des domaines. La Convention nationale n'eut garde de négliger un moyen aussi efficace de mener à bonne fin l'immense opération de la vente des biens nationaux. L'article 374 de la Constitution de l'an III, reproduit par l'article 94 de la Constitution de l'an YÏII, déclara qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en fût l'origine, l'acquéreur légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf au tiers réclamant à être, s'il y avait lieu, indemnisé par le Trésor pubhc. Mais cette loi d'exception a été implicitement abrogée par la Charte de 1814, qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, et il faut espérer qu'elle ne se reproduira plus.
La même raison politique a fait attribuer à l'autorité administrative tout le contentieux des ventes nationales. Confié d'abord aux directoires de département, puis aux administrations centrales, il fut remis aux Conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. Cette attribution subsiste aujourd'hui pour les aliénations des biens de l'Etat. Vainement soutiendrait-on que cette dérogation au droit commun avait une raison toute politique, toute de circonstance, qui a disparu aujourd'hui.
* Just., Inst. De usucapionibus (ii, 6), § 13.
2 C. 2 et 3, Cnd. De quadriennri prœscriptione {vu ., 37).
(iolh* r',onsi(l<'M'a(ion niomn so.rail, iiioxiiclr. Li» irn'iiii^ iiitt';nM j)()u(. s<î i'('(HM^sentrr ol s<' ropivscîntc, «;ii «'llVl huis Irs jours. Lu loi (lu 28 pluviôse an VIII n'a élé alMofi^éi; par aurmw autnî loi, vl la jurisjjrudrricr n'a pas hésité à en niainlonir ra|)plicatiori.(l('ll(' aiti'ihufion ('oin]UM'n(l d'alKU-jl hml ce qui roncoruf^ la validilé de la vente. VAUi s'appli(|ije ensuite à toutes les questions (l'interprétation, au moins en (ant (pie ces questions peuvent se résoudre par l'examen des actes administratifs ([ui ont préparé ou consommé la vent(\ ou des titres auxquels ces actes se réfèrent. La nécessité d'une interprétation administrativ(^ devient ainsi, fréquemment, une exception pr(^judiciell(; opposée à une revendication de la part d'un tiers. Mais depuis la Charte de 1844, cette dernière action doit être portée devant les tribunaux.
Comme tout vendeur, l'État s'oblige à délivrer et à garantir. Toutefois, l'acheteur n'entre en possession qu/après avoir effectué son premier payement \ et si la chose vendue est une maison, une usine, un bois en taillis ou futaie, l'acquéreur ne peut faire aucune coupe ni démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui reste dû sur le prix, à moins d'autorisation donnée par l'administration ^
La vente a toujours Heu sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne peut être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur, si ce n'est dans deux cas% à savoir : 1° lorsqu'il y a erreur en mpme temps dans la désignation des tenants
• Loi du 14 mai 1790, tit. III, art. 5.
- Loi du 16 brumaire an V, art. 22.
^ Loi du 14 mai 1790, art. 7; loi du 3 juin 1793, art. 23 à 27.
30H LA VENIE.
et aboutissants, et dans la consistance annoncée; 2° lorsqu'on a compris dans une vente un bien ou portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu, tel que des dépendances du domaine public.
L'action en résiliation ou indemnité de la part de l'adjudicataire ne peut être intentée que dans les deux mois de l'adjudication, à peine de déchéance.
Les résiliations ou annulations de ventes ne donnent ouverture à aucune demande en dommages-intérêts, soit envers l'État, soit envers les adjudicataires, excepté lorsqu'il y a eu des dégradations ou améliorations.
Du reste, l'Etat reste toujours soumis à la garantie résultant de son fait personnel, et à la restitution du prix en cas d'éviction de l'acquéreur, dans les termes des articles 1628 et 1629 du Code Napoléon. Ainsi, lorsque l'État a vendu une usine établie sur un cours d'eau du domaine public, postérieurement à lo66, il a contracté, par le fait même de la vente, une obligation de garantie qui ne lui permet pas de supprimer l'usine, ni d'en diminuer la force motrice sans indemnité. Toutefois, lorsqu'il s'agit uniquement de la force motrice, la jurisprudence exige que le contrat porte au moins implicitement affectation d'une force motrice déterminée.
Les actions dirigées contre l'État vendeur, en exécution des obligations de délivrance et de garantie ou en résiliation de vente, appartiennent aux Conseils de préfecture; mais si elles tendent à faire liquider une indemnité pécuniaire à la charge de l'État, elles doivent être portées devant le ministre des finances.
1 Toutefois, dans le cas oii l'État cède aux riverains de la voie publique des terrains retranchés pour cause d'alignement, le prix est réglé par le jmy d'expropriation, et les contestations qui peuvent s'élever, soit sur la vente
\.\ VKMK. 107
amiiihlr, Hoil Hiir lii f4;araiiHo dur ym l'Kliil, snul du ii'Ssort fies h'ilniiumx*.
La j»riii('i|)îil<' (►Mi^nlion dr InclH^tiMir (<st do pHyrr le prix, au joui' ri nii lien ir^h's juir la, venin*.
I)'a]>n'\s rai'liclo 2 dr la loi dr linaii('(»s du 1H mai 1H;J0, le prix dos adjndicalioiis de domaines nationaux <'st payablo do la, nianiorc oidans losdolais rpii sont lixos |)ar un caliior dos ohar^^os approuva"» jiar le niinislro dos (inanoos.
En fait, lo prix est génoralonionl stipulé j>aya}d(! au Iniroau du receveur do ronregistremont et des domaines do rari'ondissouient où est situé lo bien V(;ndu, et so fractionne par cinquième, dont le premier doit être versé dans lo mois do l'adjudication, et les quatre autres dans l'espace do quatre ans.
Avant cette loi du 18 mai 1850, le mode et les termes do payement du prix de vente des biens nationaux avaient toujours été réglés législativoment. De 1789 à 1802, les conditions les plus diverses ont été faites aux acquéreurs de biens nationaux, suivant les besoins de l'État et les circonstances. La matière avait été réglée en dernier lieu par los lois des 15 et 16 floréal an X^ et 5 ventôse an XII \
D'après l'article 1652 du Code Napoléon, l'acheteur ne doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, que dans certains cas déterminés. Cet article ne s'applique pas aux ventes nationales. Le prix de vente d'un bien national porte toujours intérêt, et les intérêts
1 Loi du 10 septembre 1807, art. 51, 53; loi du o mai 1841.
* Code Napoléon, art. 1650.
3 Art. 8 et 2.
* Art. 105.
échus se capitalisent, nonobstant les dispositions de l'article 1154 du Code Napoléon. Telle est la règle écrite dans toutes les lois sur la vente des biens nationaux \ Elle est ainsi formulée par une loi du 30 août 1792 : « Toute somme due par les acquéreurs de domaines nationaux, tant en intérêts quen capitaux^ qui n'aurait pas été acquittée à l'échéance fixée par la loi , doit intérêts depuis le jour de ladite échéance jusqu'à celui de l'acquittement. »
Cette disposition rigoureuse fut adoucie par la loi du 5 ventôse an XII, article 105 , et par le décret du 22 octobre 1808.
L'article 105 de la loi du 5 ventôse an XII porte que le premier terme du prix, payable dans les trois mois de l'adjudication, ne portera pas d'intérêts^ mais qu'il en sera dû à raison de 5 pour 100 l'an pour chacun des autres termes.
L'article 2 du décret du 22 octobre 1808 porte qu'à l'avenir, l'intérêt à 5 pour 100 ne pourra être capitalisé, d'année en année, pour produire un intérêt des intérêts. Ce qui sera dû, tant en principal qu'en intérêts, après chaque échéance fixée par le contrat, ne sera susceptible que d'un intérêt simple de 5 pour 100 par an jusqu'au jour de l'acquittement.
D'après l'article 4 du même décret, toute somme résultant d'un décompte définitif produira un intérêt de 5 pour 100, lequel ne commencera à courir que depuis le mois qui suivra la notification de ce décompte jusqu'au jour du payement définitif.
La loi de finances du 18 mai 18o0, dont nous avons parlé plus haut déclare, ainsi que nous l'avons vu , que
' Loi du 14 mai 1790, tit. 111, art. 8; loi du 24 février 4791 ; loi du 28 septembre 1791, tit. I«% sect. m, art. 4.
LA vr:Nii:. MOÎI
\r |)ii\ (l(*s «uljii(iicalioiis des doiiiaiiK^s nalioiiaux «jiii sri'uiil mis en vciili^, srni pji.yjil)lo, nvcc înh'rl^ts à partir (le rentrer mpassession. (le Htir.ifnrrvur, dr la mariicff^ v\ «Ijmis les (lôlais (|iii scM'ont lixrs p.ii- iiii rallier des charj^'os a|)[)rouvé par Uî minislrr des finances. Celte disjMjsition laisscî snhsistei', qiunil aux iiit(^rèts d(îs intérêts, et pour lo cas où l'adininislralion n'userait pas du droit de ])rononcer la decliéancc^, ainsi ([ue nous allons le voir, la rè^4e tracée par le décret du 22 octoljre 1808.
D'après l'article 16^)3 du Code Napoléon, si racheteur (^st troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par (uie action, soit liypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jus([u';ï ce qu(^ le vendeur ait fait cesser ce trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé cjue, nonobstant le trouble, l'aclieteur payera.
Cette disposition n'est pas non plus applicable en matière fiscale.
Dans l'ancien droit, elle n'avait pas d'application possible. En ellct, ça été jusqu'en 1814 un principe constitutionnel que les ventes de biens nationaux ne pouvaient être attaquées par des tiers, et purgeaient la chose vendue de tous droits de propriété, d'hypothèque ou autres droits réels. 11 n'y avait donc pas de danger d'éviction pour l'acquéreur.
x\ujourd'hui cette raison n'existe plus, mais il en reste une autre. L'Etat est toujours solvable, à ce point qu'il est légalement dispensé de donner caution. L'acquéreur d'un bien national ne saurait être en aucun cas autorisé à retenir son prix, puisqu'il est assuré du remboursement effectif en cas d'éviction.
Comme tout vendeur, l'Etat a une action pour le recou-
vreiîient du prix de vente, mais cetto action est soumise à des règles toutes particulières.
Les lois sur la vente des domaines nationaux ayant fractionné le prix de vente, et stipulé les intérêts et même les intérêts des intérêts, et autorisé les payements à compte par anticipation, enfm permis les payements en valeurs plus ou moins fortement dépréciées, il fallait dresser pour cha(j[ue acheteur un décompte^ c'est-à-dire le compte du prix de la vente et des payements successifs, avec le calcul des intérêts et des à-comptes sur le prix principal jusqu'au solde définitif.
Cette opération ne laissait pas que d'être fort compliquée. Nous n'avons pas besoin d'étudier les systèmes divers qui furent tour à tour prescrits pour la fixation des décomptes. Il nous suffit de rappeler les règles qui sont restées en vigueur jusqu'à ce jour.
Les décomptes sont dressés par le directeur des domaines. La rentrée des sommes qui, par le résultat des décomptes, se trouvent rester dues au Trésor public, est poursuivie par voie de contrainte décernée par le directeur et visée par le préfet du département. S'il s'élève des difficultés sur les résultats des décomptes, il est statué par les préfets, sauf recours au ministre des finances \ et la décision du ministre des finances peut être déférée au Conseil d'État par la voie contentieuse ^
Les quittances délivrées par les receveurs ne sont que des récépissés provisoires. La quittance définitive ne peut être délivrée que par le directeur général de l'administration des domaines, ou en vertu de son autorisation spéciale ^
1 Arrêté consulaire du 4 thermidoran XI; ordonnance du \ \ juin 1817.
'■* Décret du 23 février 181 1.
'' Arrêté consulaire du 4 thermidor an XI, art. 7.
LA VtMK. -iH
Lm ni^iiK^s rai»nii.s (|iii i»iii laii «loinipr m rKt.d iiik^ .'ictioii plus (''iin-;^iijiH' |Miur \*' l'ccoiivn'iiHMit du \ni\ dr.s liiniis uulioiiaux oui coudiiiià lortili(;i' ractiuji r<'^s<)|llh>iM' (|(ir Ir i\nnl coiniiinn accordi' à Iniil vniidour, à drlaiil d<'. pay<;u)riit du prix.
Los piTiuioros lois sur la vente des bii'iis iialioiiuii.x pnvserivaieiit, contre les adjudicatairr's en retard, i'eui]doi d'un moyen du droit eoiuinun , celui de la toile (Michère; mais rv, système exposait l'Etat il une perte, au cas où le prix de revent(i restait inférieur au ju'ix de la premièitî adjiulieation, et où le juemier acquéreur ne pouvait répondre (le la dilléienee. (Vest pourquoi l'article 8 de la loi du IT) lloréal an X, expressément maintenue par l'article 2 de la loi de finances du 18 mai 1850, a tracé d'autres règles. En cas de retard dîins les payements, l'administration est investie du droit de provoquer la déchéance de l'acquéreur, si celui-ci ne s'est pas libéré dans la quinzaine de la contrainte à lui signifiée. Jl n'est point sujet à la folle enchère, mais il est tenu de payer, par forme de dommages-intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où il n'aurait fait encore aucun payement, et au vingtième s'il a délivré un ou plusieurs à-comptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits \
La déchéance est prononcée par les préfets, sur la demande des préposés de l'administration des domaines, et les arrêtés de déchéance ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances.
La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de l'ar-
^ Loi du l.H tloréal an X, ail. (S.
ièté de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteui actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothèque spéciale sur rimmeuhlc.
Pendant le cours de ce délai , l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui effectuent le payement sont subrogés, par la quittance, aux droits du Trésor pour leur remboursement ^ .
L'arrêté de déchéance pris par le préfet et approuvé par le ministre peut être déféré au ministre des finances, et ensuite au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. La matière est bien évidemment contentieuse, puisqu'il s'agit d'une forme de l'action résolutoire, seulement l'Etat n'est pas obhgé de porter son action devant les tribunaux ordinaires. Ici, comme en matière de décomptes, il ne plaide que devant un juge administratif.
En droit commun, lorsque le vendeur n'est pas en danger de perdre à la fois la chose et le prix, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances. Le droit administratif nous offre l'équivalent de cette disposition dans la faculté qu'il donne au ministre de relever l'acquéreur de la déchéance encourue. Il faut remarquer toutefois que cette faculté appartient au ministre, plutôt en sa qualité d'administrateur qu'en sa qualité de juge. Elle tient du pouvoir gracieux et discrétionnaire, et les actes par lesquels le ministre l'exerce ne sauraient être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Quand le domaine fait prononcer la déchéance, il doit
^ Ordonnance du \i jnin 181 "7. arl. 2-4.
iu>slilii<M' (•<• <|ii"il Ji nM;-ii à-romph* sur le |ui\. Lrsrnii<lilioiis tlo rotto ^(^sli^II(i(^tl sdiil rr^^lrrs cncnic aiijoiiiirinii iwir rarti('l<' 14 «Ir la loi du I 1 IViiiiaiic an VIII, ainsi coik u : M II nv sera rien rcsiiiné aux accjnriMMirs (iérliiis \un\\ i<'S s(Uiiuios qu'ils ani'nnl ]uiy(')os<;n(]roils (rmirr^islrcnicnl <'f aiitrt^s droits et trais d'adjudication, (j' (|ni aiiia M payé sur le prix priucipal de la vente, sera d'abord conqxîiise avec l'intérêt à t\ poui' 100 de l(;urs accjuisitions juscpi'au jour de la dépussession, et l'excédant, s'il y en a, sera restitué. ^)
Cett(î restitution doit être réclamée, comme en général toutes les créances sur l'Etal, par voi(^ de d (amande en liquidation administrative adressée au ministre des finances.
L'intérêt à 5 pour iOO du prix de vente jusqu'au jour de la dépossession est la représentation légale des fruits perçus par l'acquéreur.
Aujourd'hui la vente à réméré n'existe plus en droit administratif, mais elle était pratiquée autrefois, et c'était même, sous l'ancienne monarchie, l'unique forme de la vente des biens domaniaux. C'est ce qu'on appelait le contrat d'engagement. Tout en déclarant l'inaliénabilité du domaine, le célèbre édit de 1566 eu permettait l'aliénation à deniers comptants, pour les nécessités de la guerre, mais avec faculté de rachat perpétuel. L'engagiste ne pouvait détériorer le fonds, ni couper les futaies. Sa jouissance se rapprochait de celle de l'antichrésiste \
Les lois de la Révolution révoquèrent toutes les aliénations du domaine, y compris les engagements, sauf remboursement de la finance payée parles détenteurs. On ne
* C'est ce que dit Dumoulin {Comm. Conlracl. quœst.^ 53) : tt Maa gis tenet in vini pignoris et antichresis quani verae venditionis. v
tarda pas à comprendre que cette mesure était trop rigoureuse, et la loi du 14 ventôse an Yll permit aux engagistes de devenir propriétaires incommutables en payant en numéraire le quart de la valeur des biens engagés ' . A défaut par les engagistes de faire leur soumission dans le délai d'un juois, les biens devaient être vendus comme biens nationaux et la finance d'engagement liquidée.
La déchéance portée par cette loi ne pouvait être que comminatoire, et en fait une foule d' engagistes en ont été relevés ; mais de là résultait une incertitude fâcheuse qui dépréciait les propriétés d'origine domaniale. Une loi du 12 mars 1820 enjoignit à l'administration des domaines d'intenter toutes ses actions en révocation d'engagement, avant l'expiration des trente ans, qui avaient commencé à courir le jour de la promulgation de la loi du 14 ventôse an YII. Tous les procès qui furent intentés alors sont aujourd'hui terminés depuis longtemps, et la matière des domaines engagés n'appartient plus qu'à l'histoire.
Toutes les contestations relatives à la propriété des biens engagés ou aux exceptions prévues par la loi du 14 ventôse an VII étaient formellement renvoyées aux tribunaux par cette loi même ; mais la liquidation de la finance d'engagement était une opération administrative qui, sous l'ancien régime, s'était toujours faite par arrêt du Conseil, et la jurisprudence n'hésita pas à reconnaître qu'en cas de contestation sur cet objet comme sur la fixation du quart à payer par l'engagiste, la compétence appartenait au ministre des finances, sauf appel au Conseil d'État.
1 Un avis du Conseil d'Etat, du 12 floréal an XIII, a déclaré que les futaies ne faisaient point partie de l'engagement, et que l'engagiste ne pouvait en devenir propriétaire inconnnutable qu'à la condition d'en payer la valeur entière.
LA VF.NIi:. M1Î)
Los vriih*s (le l»i(*iis doiiiuiiintix iir sniil |wih Hiijntli^s il l.i l'osr.iHion |m)im' (-aiis<' «le lésion t\i' plus Avh srpl (iiiii- /it'inrs. I)<',j''' ^'" 'ii'oil <'<>>i>iiiiiiK d après rarliclc \i\H\ du (l(t(i(^ INapoloori, la l't^KCJKioii pour Ir.sioii n\i pas lim m l<>iif()s vrnUvs (|iii, (Tajin^s la loi, \w priistMit rlic initcs (pir (l'aulorilr <l(^ pislic»!. Les Ioimik^h dr la \riilr' administi'ativr son! vw l'éaliU' iiss mriiics (jU(Mudl<'s de la vcfiti' jiidit'iain' ; la raison du décider est donc la nièin(î dans l(;8 deux cas.
Enfin, il nous resU^ à parler de la licitation. Nous avons déjti jnontré cpie l'action en jwulaf^e, entre l'Ktat et uu particulier, doit rire [lortée devant les tribunaux ordinaires. l*our la licitation, il n'en est pas absolument de même. Il faut distiuf^uer : s'a^it-il de décider si la c]u)se comnrune ne peut être partagée commodément et sans perte, et si par conséquent il y a lieu à licitation, la compétence appartient aux tribunaux ordinaires comme en cas de partage ; s'agit-il, au contraire, de procéder à la licitation même, alors l'opération devient administrative. La vente des biens indivis enti-e l'État et un particulier ne peut avoir lieu que dans la forme des ventes nationales, et le particulier copropriétaire devient créancier de l'Etat pour la moitié du prix de ventée L'intérêt de l'État est prépondérant. C'est par la même raison que les bois indivis, entre les particuliers et l'État, sont soumis intégralement au régime forestier. Par conséquent c'est à la juridiction administrative qu'il appartient de décider toutes les contestations relatives à la vente de la chose commune.
Dans notre ancien droit finançais, la libre disposition
* Loi (lu 1o floréal an X, art. 10, et loi du 16 floréal au X.
(les immeubles était entravée par des droits de retrait attribués soit au seigneur, soit aux parents du vendeur. Ces droits ont été généralement supprimés ; toutefois notre législation administrative a créé de véritables droits de retrait. Ainsi le propriétaire riverain de la voie publique peut acquérir, de préférence à tout autre, le sol de cette voie, lorsqu'elle vient à être supprimée \ Ainsi encore le propriétaire exproprié peut obtenir, de préférence à tout autre, la rétrocessioh des parcelles nonutilisées par l'administration ^ Dans l'un et l'autre cas, le prix est fixé par le jury. D'après l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, le propriétaire riverain de la voie publique peut acquérir à l'amiable les parcelles retranchées de la voie publique par l'effet d'un alignement ; c'est encore une sorte de droit de retrait dont le prix doit aussi être fixé par le jury ; mais au cas oii le propriétaire ne voudrait pas acquérir, l'administration est autorisée à l'exproprier et à revendre le tout.
Supposons maintenant une vente purement mobilière, l'Etat vendeur.
Les immeubles de l'Etat sont un capital qui doit être conservé en nature ; de là, les règles spéciales sur l'aliénation de ces biens et sur la compétence. Les meubles de l'État, au contraire, sont en général destinés à être vendus, et l'État, comme toute personne morale, ne peut en tirer parti que par la vente. La vente mobilière est donc un acte de gestion. L'État y agit comme un simple propriétaire . Aussi n'est-elle pas soumise aux mêmes règles que la vente immobilière.
D'abord l'administration a un pouvoir discrétionnaire
' Loi du 24 mai 1842, art. 3.
- Loi du 3 mai 1841, art. 00.
\.\ VKMK. 'Ml
pour v(Mulrn los ohjrls (jiii a|»|);ir(irim(Mil ;i rill.il, <lr l;i m<mi<>n' (iii'rlN^ croil, \i\ plus pr(»in[>lr ri \,\ plus aviuilageuso'.
D'uprc^s (](ui\ JUTclcs (lu iJinu'hMiT, des 22 luuinairr «f 2.'i iiivuso un NI, la venir rsl Inilc au uoui <lu iniiiislic des (inances par los pn'^posc'vs tir, la vO'/w^ de r«'in<'j^Mslj<'in('nl et des (loinaiues. Le jour de la vfMilc doil «'lir fixé par Ip préfet, et un mniinissaiic- de radniiuistration luuiiicipale doit tMro invité k y assister. Kn prin(ij)(^ la v(;ntc doit avoir lien avec publicité et concnrrcinci;. On admet toutefois quehfues exceptions justifiées par les circonstances. Si le résultat des enchères n'est pas satisfaisant, radministjation peut surseoir à la vente*. Les ventes ont lieu au comptant et sans garantie, sauf la garantie des vices rédhibitoires, dans les termes du droit commun.
Les actions auxquelles donne lieu la vente mobilière sont de la compétence des tribunaux ordinaires, à moins qu'il ne s'agisse de la validité de l'opération administrative de la vente, ou bien de l'interprétation du procèsverbal.
La vente des coupes à faire dans les bois de l'Etat est soumise, à raison de son importance, à des règles particulières, tracées par la loi elle-même ^
L'article 20 du Code forestier porte que toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication^ soit sur la validité des opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres avec leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication*, d'est là
1 Loi du 2 nivôse an IV.
[ 2 Lois des 3 janvier et 24 avril 1793. 3 Code forestier, art. 17 à 28.
^ Jbid., art. 20, modifié par la loi du 4 mai 1837.
*M8 LA VEMfc.
une sorte de juridiction en dernier ressort, mais limitée à la durée des opérations. Si une demande en nullité pour inobservation des formes est formée après l'adjudication, elle doit être portée devant le ministre, et en appel devant le Conseil d'Etat \
Les ventes de coupes n'ayant pas lieu au comptant, et étant soumises à folle enchère, l'administration a le même droit que dans les ventes immobilières pour poursuivre le recouvrement du prix. En conséquence, le préfet prononce la déchéance et ordonne la réadjudication \
A défaut par les adjudicataires d'exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, le préfet les fait exécuter à leurs frais, arrête le mémoire et le rend exécutoire contre les adjudicataires^. C'est là une véritable juridiction qui appartient au préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat.
Enfin trois mois après la vidange des coupes, il est procédé par l'administration forestière* au réarpentage et récolement, contradictoirement avec l'adjudicataire. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire peuvent requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. La contestation est portée au Conseil de préfecture.
Jusqu'ici nous avons supposé l'Etat vendeur. Il nous reste à parler de l'Etat acheteur.
Dans ce cas la règle de compétence est inverse. S'agit-
1 Code forestier, art. 24.
2 Ibid.^ art. 41.
' Ibid., art. 47-52.
* Ihid., art. 50.