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\a' (lomaiiir national rst \r. jjatrimoinc {\c. Ions, «l ne jKMit rtrr cinployt'^à enrichir les nns aux tlépens (les aufiTS, mais il ]kmiI riro CDWcMd, inènir à lihc imiuum ni f^ratuit, tontes les fois (jue la concession est nn moyen de mettre en valeur des l)iens improductifs, et doit ainsi profiter à tous.
Les choses qui ne sont pas dans le commerce, s(n*t par leur nature, comme les choses comnnmes, soit par lenidestination, comme les choses du domaine puhlic, peuvent cep(^ndant être concédées, non pas pour le fond, qui est inaliénable, mais pour Futilité qui peut en être retirée. Seulement, en ce cas, la concession est toujours révocable dès que l'intérêt public s'oppose à ce qu'elle soit maintenue.
Le contrat de concession s'applique en premier lieu aux prises d'eau à pratiquer dans les cours d'eau du domaine public pour l'industrie ou l'agriculture \ Elle a lieu, en général, moyennant une redevance annuelle, et l'Etat a soin de réserver expressément le droit qui lui appartient de révoquer sans indemnité.
La concession peut encore avoir pour objet les mines-, les landes incultes, les lais et relais de la mer, les marais à desséchera Dans ce dernier cas, et par une application remarquable du principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'Etat peut concéder même les marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes, ou plutôt la plus-value que ces marais recevront du dessèchement.
Les péages sur les voies de communication peuvent
^ Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, tit. XXVII, art. 44; arrêté du 19 ventôse an YI.
* Lois des 21 a\Til 1810 et 17 juin 1840. ^ Loi du 16 septembre 1807.