LA CONCESSION
encore être concédés'. La concession est alors rémnnératoirc, et constitue l'équivalent de travaux entrepris par le concessionnaire.
Enfin, l'Etat est encore autorisé à concéder des terres domaniales, soit à titre de transaction, lorsqu'il s'agit de terrains usurpés^, soit pour assurer l'accroissement de la population, par exemple dans les colonies \ Dans ce dernier cas, la concession a lieu, en général, moyennant une redevance annuelle et à charge de cultiver ou de bâtir.
Les communes , les départements et en général les établissements publics, peuvent devenir concessionnaires comme les simples particuliers. C'est ainsi qu'un décret du 9 avril 1811 a concédé aux départements, arrondissements et communes, la propriété des édifices et bâtiments nationaux alors occupés pour le service de l'administration des Cours et tribunaux et de l'instruction publique.
Un décret antérieur, du 11 décembre 1808, avait concédé à l'Université impériale tous les biens ayant appartenu au ci-devant Prytanée français, aux universités, académies et collèges, et qui n'étaient pas définitivement aliénés ni affectés par un décret spécial à un autre service.
En principe , les concessions ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi ; mais ce principe souffre des exceptions nombreuses. Ainsi les mines, les prises d'eau, les lais et relais de la mer, les marais à dessécher peuvent être concédés par le gouvernement, sur l'avis du Conseil d'Etat. Certaines concessions peuvent même être faites par les ministres ou par les préfets \ Telles sont les con-
1 Loi du 14 floréal an X et loi annuelle de finances.
* Lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847. ^ Voir plus bas le chapitre xxxi.
* Loi du IG septembre 1807: loi du 24 mai 1842.
i.A liONCKSSiON. Xit'i
rrssioiis de icri'cs «liiiis les coloriirs, l(H'.sqiH' li- h-ifiiiii • niicrdé iw dv\yA^sv. pas iiiir rcilaiiH) rlriidu*'.
L)o 1110111(3 ({iHî la v<3ut(3 vl Irrhaii^j;'', la cniicessioii lai h? pjii' TKtat 110 saurait pii^judiciri' aux droils accjuis à (i<'s liers. Si donc. l'Klal a coiicédiî ce <|ni m- lui appailcnail j)as, et si l'oxùcutioii du décret de c(jncessi(ni ne jM'iit s(î concilier avcic le resp<'ct des droils du prtjpriélaire, le décret de concession \Hmi être annulé par le (Conseil d'Ktal, sur rojjposition formée par la parlie inléressée. Dans tous les cas, il ne fait |)as obstacle à c(; «jue le propriétaire fasse maintenir ses droits par les tribunaux ordinainîs.
Nous avons vu que la concession est un contrat propre au droit administratif. Ce n'est pas un acte ordinaire de la vie civile; il a presque toujours un ciiractère politique que l'on ne saurait méconnaître. La jurisprudenc(.' du Conseil d'Etat a énergiquement maintenu ce principe, malgré la résistance de la Cour de cassation ^ Il faut donc admettre que toutes les actions auxquelles ce contrat donne lieu entre le concédant et le concessionnaire sont de la compétence de l'autorité administrative; elles se portent en première instance devant les ministres, à moins (ju'il ne s'agisse d'une concession qui se rattache à une entreprise de travaux publics, auquel cas la compétence ai)partient au Conseil de préfecture.
Parmi ces actions, nous devons signaler Faction en garantie qui se produit, par exemple, lorsque le concessionnaire d'un pont à péage demande une indemnité à l'administration, à raison de l'établissement d'un nouveau pont dans le voisinage, contrairement aux stipulations du ca-
* La jurisprudence du Conseil d'État n'a fait d'exception à ce principe que pour d'anciennes concessions faites par actes notariés. Elle a considéré qu'en l'absence d'un texte formel l'interprétation d'un acte notarié ne pouvait être enlevée à l'autorité judiciaire.
r\lM) L\ f;OiN<:ESSiON.
hier des charges; elle doit être, en ce cas, portée devant le Conseil de préfecture, comme contestation relative aux travaux publics.
Nous devons signaler encore l'action résolutoire qui se produit sous la forme de retrait de concession. Ainsi, les concessions de mines peuvent être retirées, soit dans le cas où l'exploitation est suspendue ou restreinte de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs *, soit dans le cas oii le concessionnaire refuse de payer les frais d'assèchement ou de tous autres travaux ordonnés par l'administration, en vertu du droit de police dont elle est toujours armée ^ La juridiction appartient en cette matière au ministre des travaux publics , sauf recours au Conseil d'Etat^, mais les oppositions à la taxe sont portées devant le Conseil de préfecture, et il en est de même des réclamations relatives à l'exécution des travaux *.
L'interprétation des actes de concession appartient dans tous les cas à l'autorité administrative, puisque l'acte est essentiellement administratif. Cette règle est générale et s'applique même aux concessions des lais et relais de la mer. Toutefois elle souffre une exception lorsque l'objet concédé est un péage et que la contestation sur le sens du tarif s'agite non pas entre le concessionnaire et l'administration^ mais entre le concessionnaire et un particulier. En effet, le péage est en réalité un impôt indirect, et nous verrons plus loin que toutes contestations sur la perception des impôts indirects sont attribuées par les lois aux tribunaux ordinaires.
* Loi du 21 avril 1810, art. 49.
^ Loi du 27 avril 1838, art. 6 et 9. ■• Loi du 27 avril 1838, art. 10.
* Loi du 27 avril 1838,, art. 5.