‹ La justice administrative en France;Chapitre 47 sur 80 · LV. LODAiiK. Ml · texte numérisé non relu

LV. LODAiiK. Ml

la rniiccssinii dr C(*i m^rvicf* îi riiidiislrir pîirtirulif;re.

Une loi (lu l'i juin 1H4I ii\ail r^Mlnncnf aulfiriH^; r(''lal>liss(Mn('iil de |»ii(]iiol)()t.s sur la iMrdilorrafir'c; , vX rxcli) l'auplicalioTi des rô^^irs du i]iu\r de fomiiuTfj» , pour soiinicitnî au droit rouujiun la ros[M»Tisalulifé ilr l'nf^ent roiumissi(^iuié, uinis rllo a vXù ahrof;»'^^ par ca'Wc du 8 juillet IH^rl, (jui a coiuîédi'^ le service à une Coiupaj^iiie.

Ce n'est pas tout. La loi du IK juillet 1845 a prévu le. cas où les chemins de fer, aujourd'hui exploités par d(;s compagnies, feront retour h l'État et seront exploités directement par lui. L'article 22 de cette loi porte que les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer sontrespcuisahles, soit envers l'État, soit envers les particuliers, du donunagc causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation d'un chemin de fer, et que l'État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte. Du reste, la compétence n'a été réglée par aucune loi.

Enfin, le télégraphe électrique, qui appartient à l'État, a été mis à la disposition des particuliers, sous certaines conditions ; mais l'État n'est soumis à aucune responsabilité, à raison de la con'espondance privée par la voie télégraphique ^ Cette disposition exclut-elle la responsabilité de l'administration, à raison des délits commis par ses agents? Nous inclinerions à le penser. Au surplus, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartiendrait de décider cette question.

Nous arrivons enfin aux devis et marchés, et spécialement aux marchés de travaux publics.

* Loi du 29 novembre 18oO,art. 6.

Les travaux publics avaient à Rome une importance capitale. Polybe, témoin oculaire, nous apprend que dans le budget de la république il n'y avait pas de plus forte dépense. Tous les cinq ans, le sénat mettait une certaine somme à la disposition des censeurs, et ceux-ci adjugeaient au rabais les travaux de construction ou de réparation \ En l'année 169, la somme consacrée à cette dépense par le sénat était de moitié des impôts indirects \ Dix ans auparavant, en 179, cette dépense avait absorbé la totalité des mêmes impôts \

On entreprenait ainsi des travaux de tout genre, travaux de terrassement pour combler et niveler des marais, construction et nettoiement des égouts, construction de digues à la mer, de voies publiques, de basiliques, polissage et peinture de colonnes, construction d'un port et d'un pont sur le Tibre, d'une place, d'un portique, d'un aqueduc, d'un marché aux poissons, pavage des rues, empierrage des routes, construction d'un théâtre et d'un cirque^ nivellement d'une rue à Rome, etc.^

* Polyb.^ VI, 13 : «T-ïi; ^è Trapà iroXù twv àXXtov okocr/^t^zaTâmç y.cù (xs-^toTTi;

<TU-^wpYi{xa ToTç Tt[j.yiTatç.

2 Tit. Liv., XLIV, 16 : « Ad opéra publica facienda quum eis dimi- (( dium ex vectigalibus ejus anni attributum ex senatusconsulto a quaes- « toribus esset. »

^ Id., XL, 46 : « Gensoribus deinde postulantibus ut pecuniae summa « sibi, qua in opéra publica uterentur, attribueretur, vectigal annuum (( decretum est. »

* « Lacus sterneudos lapide, detergendasque qua opus esset cloacas, (c ... et in aliis partibus ... faciendas. Molem ... etviam... et basilicam c( ... columnas poliendas albo, portum et pilas pontis in Tiberim et (( forum, et porticum, forum piscatorium ... Vias sternendas silice in (( urbe, glarea extra urbem substruendas marginandasque ... et scenam <c ... et carceres in circo, etc. » Tit. Liv., ^XXXIX, 44; XL, 46;, 51, XLI, 27.

s « Clivum Martis in planitiam redigendum. » Inscription trouvée à Rome^ Zell, n« 1334, cf. n° 1344.

Il: LOI A(.l.. 'M*J

Lrs fcniu's des iiiipùis iHiiient iuljugiuîs aux rnclicîroH : les adjudiciilions do travaux publics avai<iui \'u\u au jahais, d'apWîS un cahier dcscharfi^cs qui s'a])|)(dait, kx censorin '. Mais il est prohaldo qu'on employait aussi en certains cas le mode de concession avec droit de péaf^e^

(l'étaient les censeuis qui étaient charf^és de la surveillance vX de la réception d(^s travaux, mais la juridiction appartenait au sénat"'. Polybe nous apprend que le sénat pouvait accorder un délai aux entrepreneurs, ou une remise pour cas fortuit, ou mémo la résiliation du marché en cas de force majeure'*, et nous trouvons dans Tite- Live un remarquable exemple do cette intervention du sénat ^ On voit par là que les censeurs pouvaient écar-

1 Tit. Liv., XXXIX, \\ : a Et voctigalia summis pretiis, ultro tributa a iiitimis locavcrunt. » Les marches d'entretien et de réparation des édilîcos publics s'appelaient sarlorum teclorum localiones. V, Cic, in Verr. Nous avons encore un cahier de charges dressé par le sénat de Pouzzoles pour la construction d'un mur, lex parieti faciundo (Zell, no 1751). Il impose à l'adjudicataire l'obligation de donner caution et de fournir hypothèque. Il règle ensuite la dimension des ouvrages, la composition du mortier, les précautions à prendre pour mettre à l'abri de tout accident les statues placées sur le Forum, aux environs du chantier, la réception des travaux, les termes de payement et l'enlèvement des matériaux.

* C'est sans doute ce que veut dire Tite Live, quand il dit des censem'sdel'an 179 : ce Portoria quoque et vectigalia iidem multa insti- (c tuerunt. »

* Une foule d'inscriptions portent : ce Ex senatusconsulto faciundum a curavit, idemque probavit. » Voir le recueil de Zell, n°^ 1180-1184 et passim.

* Polyb., VI, 17 : a È-/j.i 81 irspi TvàvTwv -wv ^Tp&EiprjAs'vwv ttiv xupîav to auvs^picv xat 'yàp xçô^O'* ^oûvat, y.cà ouiAXTtôaaTOÇ -Ysvoasvou '/^oucpîoai, )cai to TvapaTfav, à^uvocTou tivo; <iu[/.êàv7o;, aTToÀùcat ttiç ip-^covîaç. Kat TroXXà Sii riva sat'.v, £v oî; jcat [iXà^Tsi ae-YàXa, xal -rvâXiv wcpsXsî toù; Ta ^r(U.o'cix x,£t?î^ûVTa? 1^ oùy/Sk-oToç . H "^àp àvaoopà -wv TTpoaipYiu.svfùv y.yn7a.f. Trpbç -àuTY)v.

" Tit. Liv., XXXIX, 44 : « Quas locationes quum senatus, precibus et « lacrimis publicanorum victus, induci et de integro locari jussisset.

ter de radjudication les personnes qui ne paraissaient pas oH'rir de garanties suffisantes.

Sous les derniers empereurs romains, et ensuite pendant tout le moyen âge, les travaux publics s'exécutèrent en général par corvées \ Cependant, on en trouve encore un assez grand nombre qui furent exécutés par voie de concession ou d'adjudication. La direction du service, et même la juridiction contentieuse en cette matière, appartint d'abord aux trésoriers de France, et aux élus, qui en cette partie étaient considérés comme les délégués des trésoriers de France; mais tout ce pouvoir fut ensuite remis aux intendants qui devinrent, comme nous l'avons vu, les juges du premier degré en cette matière, sauf appel au Conseil.

On distinguait, alors comme aujourd'hui, les travaux exécutés en régie, au moyen d'ouvriers payés à la journée ou travaillant pai* corvée, les travaux concédés moyennant la création d'un péage, enfin les travaux adjugés au rabais à des entrepreneurs. Nous avons déjà traité ce sujet dans la première partie.

Enfin, pour les travaux exécutés à l'entreprise, il y avait, alors comme aujourd'hui, un cahier des charges modèle. Ce cahier des charges avait été arrêté par une déclaration royale du 7 février 1608. Il fut renouvelé par une autre déclaration du 7 juin 1708, qui règle les formes du devis, de l'adjudication, de la réception ^t du payement des travaux ^

« censores, edicto subraotis ab hasta qui ludificati priorem locationeni u erant^ omnia eadem paulum imminutis pretiis locaverunt. »

* Cod. Theod., C. 23 De operibus piihlicis {x\, 1); C. 1, De aquœduclu (xv, 2); G. 5 et 6, De ilinere muniendo (xv, 3). On faisait aussi travailler Tarmée ; voir l'inscription n° 1343 du recueil de Zell.

" Voir cette déclaration dans le Recueil des Èdits et Ordonnances concernant la Chambre des cumples^ publié par Gosset.

LK LOIlAfiE. 35f

Kx))ns()iiH iii;iiiil<!iiunt rtHatucLiicl du droit adiiiinihlratil.

|j(\s travaux (|ii(>. TKtat l'ait oxécuter soat dv doux sorlcH, Les uns sont outn^pris dans un intéirt |)ul>lic e|. sont ^16sif.^uils sous l(^ nom (l<; Iraoaiu: publics^ Ujs uutros soni dos travaux |)riv<';s (|u<; l'l^]tat fait cxécuttîi' sur ^q|i douuiiucî, absolument couimo tout particulifir.

La juiisprudouco r.oasidcrc; connue marchés pour liavaux publics ceux qui sont passés pour lo t^ervicc d(;s maisons centrales de détention, (ît en général tous b;s uuu'chés qui ont poui' obj(^t la livraison des f()Mrnjtures nécessaires à Texécution d'un travail public.

Nous n'avons à nous occuper ici que des marchés dp travaux publics, c'est-à-dire entrepris pour l'utilité publique^ soit qu'ils aient été entrepris par l'J^tat, oi^ par une Compagnie, r)u par une simple association syndicale. Les autres sont soumis au droit connnun, comme tous les actes de l'administration domaniale.

Nous avons déjà parlé du mode d'exécution des trtfvaux au moyen d'ouvriers payés à la journée. C'est en général ce qui a lieu dans les régies. Toutefois, il peut ai'river que les ouvriers soient payés à la tâche. Ils deviennent alors entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent, conformément à l'article 1799 du Code Napoléon.

Eniin nous avons déjà parlé du contrat de concession, et nous avons montré comment ce contrat pouvait être appliqué à l'exécution des travaux publics.

Il ne nous reste donc plus à parler que des entreprises proprement dites, ou des devis et marchés, pour employer le langage du Code Napoléon.

Le contrat d'entreprise peut se former sojt de gré à gré, spit par voie d'adjudication au rabais. L'ordonnance du 4 décembre 183G, dont nous avons déjà parlé en traitant des marchés de fournitures, a déterminé dans quels cas

les ministres seraient autorisés à traiter de gré à gré. Il suffit de rappeler qu'en règle générale les travaux à faire doivent être adjugés avec publicité et concurrence. L'adjudication est annoncée par affiches, un mois à l'avance. Elle a lieu devant le préfet, en Conseil de préfecture, et en présence de l'ingénieur en chef. Les concurrents se font connaître, produisent leurs certificats et déposent des soumissions cachetées. Le préfet arrête ensuite la liste des concurrents et ouvre les soumissions. Celui des concurrents qui a offert le plus fort rabais est proclamé adjudicataire, sauf l'approbation du ministre, qui est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser.

En cas d'inobservation des formalités prescrites , il pourrait y avoir lieu à un recours en nullité par la voie contentieuse, et ce recours devrait être porté devant le ministre, et ensuite devant le Conseil d'Etat, mais il ne pourrait avoir lieu que dans le cas d'approbation donnée par le ministre, et il ne pourrait être formé que par celui des concurrents qui venait immédiatement après l'adjudicataire, les autres étant sans intérêt.

Rappelons pour mémoire que l'adjudicataire doit, en général, fournir une caution, une hypothèque, ou un cautionnement en numéraire.

En général l'administration détermine un seul prix ferme, sur lequel a lieu le rabais,, mais d'autres fois, à raison de la nature des travaux, le marché a lieu par série de prix, c'est-à-dire, d'après un bordereau qui détermine des prix pour la fourniture de chaque espèce de matériaux, et pour la main-d'œuvre de chaque espèce d'ouvrage. En ce cas^ le rabais a lieu sur tous les prix du bordereau.

Les rapports des entrepreneurs et de l'État sont régis d'abord, par les articles 1787 à 1799 du Code Napoléon, mais ensuite et surtout par le devis ou cahier des charges.

Tonl j»rnj«^( <!<> tnivmix piihlics ii nirltir «n jHljiKlicnlioinioit^^Irracc.oinpji^'rK'MlrfjiiJiliMî pirriîs, (jiiisoiif : |" nii iiM'^moirc rxpliratif, 2" uu (h^visoii ruiner «les rharf^r.s (|iii srrf (I(» l)Jisn au contrai à iiil(M'V(»iiir, miformr^ l.t (l(«snipiion (l(''laillrH> du travail ])rin(Mj)al <^t(los travaux arr,«».ssoiros, et fixe, le iikmIc «l'exécution cl «révalnation <lrs ouvrages, ainsi (|ue tout(»s les conditions «In ««mtrat, 3" un détail (estimatif, ou tableau «les prix de cha([U(î nature d'ouvrap^e, indiquant les <|uanlil«'^s, les prix de chaqu(; unité et la sonnne par article *, 4" «'nlin un avant-métrc ou évaluation en mesures de l'ouvrage à faire.

De ces quatre pièces, la seconde, ou le devis, cahier des charges, est la seule qui tasse titre entre l'Etat et Tentr*»preneur. La première n'est qu'un renseignement donné par le rédacteur du projet à l'administration. Il en est de même des deux dernières, sauf, toutefois, le cas où le devis s'y serait expressément référé. En eas de contradiction, le devis doit toujours être préféré au détail estimatif, et celui-ci au sous-détail.

Il est facile de comprendre que les cahiers des charges des diverses entreprises reproduisent d'ordinaire les mêmes clauses et conditions, sauf à y ajouter quelques clauses particulières. Aussi l'administration a fait rédiger des cahiers modèles, qui prennent le nom de clauses et conditio7is générales et auxquelles se réfère nécessairement toute adjudication. Il y en a un pour les travaux du génie militaire, qui s'adjugent, en général, sur série de prix. Il y en a un autre, rédigé pour la première fois en 18U, révisé en 1833, pour les travaux des ponts et chaussées. Un troisième, en date du 6 mai 1846, sert

* Au détail des prix on joint dans certains cas un sous-détail;, ou analyse des prix.

pour les travaux hydrauliques et les bâtimeuls civils du service de la marine. Enfin, un modèle spécial a été récemment adopté par le ministère d'État pour les travaux exécutés dans les palais de la couronne.

Ces clauses et conditions générales constituent toute une législation que les entrepreneurs de travaux publics doivent étudier avec soin et que la jurisprudence du Conseil d'État interprète journellement. Il n'entre pas dans notre plan d'aborder cette étude. Voici seulement quelques indications.

Nous avons déjà dit que l'entrepreneur doit fournir un cautionnement. En outre, les clauses et conditions générales l'obligent à résider sur le lieu des travaux et à commencer les travaux à l'époque fixée pour l'adjudication. 11 est interdit à l'entrepreneur de céder tout ou partie de l'entreprise.

L'entrepreneur ne peut faire aucun changement au projet sans un ordre exprès , qui, en cas de contestation , ne peut être prouvé que par écrit, conformément à l'article 1793 du Code Napoléon. Au contraire, l'administration peut toujours faire des changements aux projets ou devis, soit en plus, soit en moins, et l'entrepreneur ne peut se retirer, en pareil cas, que si ces changements dénaturent fortement le projet, en opérant sur le prix du total une différence d'un sixième en plus ou en moins.

Dans le cas d'adjudication en continuation d'ouvrage, il y a lieu à rétrocession des matériaux par l'entrepreneur sortant à l'entrepreneur entrant.

L'entrepreneur est tenu d'exploiter les carrières qui lui sont désignées et de fournir les magasins , équipages et faux frais.

L'entrepreneur ne peut revenir sur les prix par lui consentis, mais il peut réclamer contre les erreurs de métré ou de dimension d'ouvrages.

\a^s travaux ont li(Mi,s(Mis IjiMiirvnilIciiM r ri l.i dirrr Ikmi <l<»s iiififi^nioni's, (jiii |»(MiV(Mif n)fiis(»r 1rs iiiah'Tuuix «m fnirf iTpanîi' les inallarons.

L'cntroproinnir est, r(\s|)r)nsahli' «Ic^ so.h ouvriers, H'aprèR rariicle 1707 (lu (lodcv Na|K)l<V)ii , mais l'inf^ériirMir peiif en exigtM" le changement ou le renvoi.

En cas do retard dans l'exécution des travaux, le préfet peut ordonner la mise en régie. Elle a li(îu aux frais de r entrepreneur.

Les travaux non prévus au devis, sont payés à l'entrepreneur, d'après le prix fixé pour les travaux analogues, ou exécutés en régie par l'entrepreneur, moyennant une indemnité déterminée.

Quoique en droit conmiun l'entrepreneur n'ait droit à aucune indemnité, pour perte, avarie ou dommage ', cependant les clauses et conditions générales lui accordent une indemnité pour le cas de force majeure^ pourvu qu'il fasse constater celle-ci dans les dix jours, si elle n'est pas d'ailleurs reconnue par l'administration. On a cru pouvoir faire cette faveur à l'entrepreneur, à raison de ce que les travaux publics s'exécutent sous la surveillance continuelle de l'administration.

Tous les métrages et pièces de comptabilité , doivent être communiqués à l'entrepreneur, qui est tenu de les accepter ou de les contester dans un délai de dix jours, à peine de déchéance.

Le payement a lieu par à-compte, sur les matériaux approvisionnés , pour les quatre cinquièmes ; sur les ouvrages faits, pour les neuf dixièmes de leur valeur. Le dernier dixième ne peut être payé qu'après l'expiration du délfii de garantie.

^ Code Napulcon, art. 1786.

35<) LK LOLAGK.

Après l'achèvcnieiit dos travaux, il en est fait une réception provisoire, puis une réception définitive après Texpiration du délai de garantie, lequel varie de trois mois à deux ans, suivant la nature des travaux.

Pendant le délai de garantie, et même après l'expiration de ce délai, jusqu'à la réception définitive, l'entrepreneur est responsable de ses ouvrages et obligé de les entretenir. Cette stipulation, du reste, ne déroge pas à l'article 1792 du Code Napoléon, aux termes duquel l'entrepreneur est responsable pendant dix ans \ Mais la responsabilité n'est pas la même dans ces deux périodes. Dans la première, la présomption est contre l'entrepreneur, elle est en sa faveur dans la seconde. Le délai de dix ans a pour point de départ la date de l'achèvement des travaux et de la mise en possession du propriétaire.

En cas d'augmentation ou de diminution des prix, la résiliation du marché peut être demandée par l'entrepreneur ou imposée par l'administration ;mais en pareil cas, il n'est tenu compte à l'entrepreneur que de ses fixais et non du bénéfice présumé. C'est là une dérogation à l'article 1794 du Code Napoléon, mais nous avons déjà vu que c'est une règle générale dans la liquidation des indemnités dues par l'Etat.

Aux termes de l'article 1798 du Code Napoléon, les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Du reste, ils n'ont aucun privilège sm^ ces sommes. Cette règle a été modi-

* En droit romain, la responsabilité durait quinze ans. C. 24, Cod. Théod., De operibus publicis (xv, 1), année 385.

i.i: i.oi \(.i;. *ii}i

lir<' <l;ms l'iiitrirl du lise. Hiir lui du LM; pliiviùsi' au II [M'i'inrl. uiix f)iivri<>rs ou sous-lfailanls de Inrinrr- npjiosilion îiii ]>ayciiuîul. de rmlrcprcncur, Uiudis «juc cr droit est refusé il lous autres créanciers jus(|irà la réception tléliniiive. Kn outre, les ouvricîrs ou sous-traitants ont nn ])rivilé^(' sur les fonds ainsi arrêtés, pour les travaux auxquels ils ont coopéré.

Jusqu'ici nous n'avons pailé ipie des enhcpreueurs. Mais l'Ktat (nnploie aussi des architectes dans la constriu'tion des batinienis ciNils. (les ai'chitectcs son! .soumis mvers l'Etat îi la res]K>nsal)ililé décennale écrite dans les articles 1792 et 2270 (\i\ (Iode Napoléon. Leur nîsponsabilité peut être, suivant les cas, unique, principale, soli- «laire ou subsidiaire.

Il nous reste à parler de la compétence. ISous avons déjà dit que sous l'ancienne monarchie la compétence appartenait, en cette matière, aux intendants, sauf appel au Conseil d'Etat. Cette règle est une de celles que la Révolution n'a pas modifiées. La loi du 7 septembre 1790, article 3 , porte : « Les entrepreneurs des travaux publics seront tenus de se pourvoir, sur les difficultés qui pourraient s'élever en interprétation ou dans l'exécution des clauses de leurs marchés, d'abord par voie de (conciliation devant le directoire de district ; et dans les cas où l'alFairene pourrait être conciliée, elle sera portée au directoire de département, et décidée par lui en dernier ressort, après avoir vu l'avis motivé du directoire de district.»

Enfin, la loi du 28 pluviôse an VllI mit cette règle en rapport avec le nouvel ordre de choses. D'après l'article 4 de cette loi , le Conseil de préfecture prononce , entre autres choses , sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'adminis-

tration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés.

Cette attribution ne doit pas être entendue dans un sens restreint. Elle s'applique sans difficulté à tout le contentieux des travaux publics, entre l'entrepreneur et l'État, et notamment h l'action en responsabilité intentée contre l'entrepreneur, aux termes de l'article 1792. Elle s'applique également à l'action en responsabilité intentée cpntre l'architecte, aux termes du même article, même après la réception des travaux. Elle s'applique encore à la demande formée par un architecte, en payement des honoraires qui lui sont dus pour rédaction de plans, devis et projets de travaux publics, alors même que ces projets n'ont pas été mis à exécution.

Mais elle ne s'applique évidemment pas aux contestations qui peuvent s'élever entre l'entrepreneur et ses sous-traitants ou ses ouvriers. Nous rappelons aussi qu'elle doit être restreinte aux travaux qui ont le caractère de travaux publics, et que, par conséquent, elle ne s'applique pas aux constructions d'utilité privée entreprises sur les domaines de l'Etat.

Il arrive souvent que des départements, des communes, des particuliers provoquent la confection de travaux publics par des souscriptions, des subventions, des abandons gratuits de terrain. Lorsque ces ofTres ont été acceptées par l'administration, il y a un contrat qui se rattache à l'exécution des travaux publics. Dès lors, toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur l'interprétation ou l'exécution de ce contrat appartiennent au Conseil de préfecture .

Les marchés pour la fourniture des matériaux destinés aux travaux publics, les marchés relatifs aux divers services des maisons de détention et à l'exploitation du tra-

vail dos «loh'Jiiis, soiil r(nisiil«!'ir.s par l;i jurisjinidein'r coiuiiio marciirs dr liavaux jnildirs. lui ((Hisi'wjiicucc . toutes ct>iit(istati()iis auxiiiadlrs |»(3iit diniiicr lieu ^(^\('•(•llticui do ors luairlics dnivciiit vAvi) \u)T\vva duvaut les (ionsr'ils do prùffîctiiro.

Pjiviui los lUtirclios de lijivaux pid)lics, nous n'iir'îsitoiis pas à ra[ip;or les baux d(îs hues cl l»aleaux qui aj)ijaitiemuMït à l'État.

Avant 1789, les droits de bacs et lialeaux étaient, jiour la plus fj:raiule partie, entre les mains des s(iijj;neurs, (;! constituaient un droit féodal. Ce droit fut supprimé par la loi du 25 août 1792, puis enfm rétabli au profit de la nation par la loi du 6 frimaire an VIL Le principal but de cette mesure a été d'assurer les communications par voie d'eau.

Elle a eu pour ciret d'attribuer à l'État un véritable monopole, et de faire entrer le droit de passage dans le domaine public. De là, une véritable expropriation pour les entreprises particulières qui existaient en l'an VIL Les indemnités durent être liquidées administrativement, suivant la règle générale alors suivie en matière d'expropriation.

D'après l'article 25 de la loi de frimaire, les droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables, doivent être affermés, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux. Ces formes ont été plus spécialement réglées par un arrêté consulaire du 8 floréal an XIL Le dernier modèle du cahier des charges est du 28 août 18o2.

Il est essentiel d'analyser exactement le contrat qui se forme entre l'État et l'adjudicataire. Ce dernier n'est pas un simple fermier. Il est, avant tout, entrepreneur d'un

service public qui est le service du passage. On peut ajouter qu'il est encore entrepreneur de la perception du droit dû à l'État. Il se paye au moyen de l'excédant des perceptions réelles sur le prix de l'adjudication. Il est donc fermier du monopole. En outre, il est propriétaire du matériel qu'il est obligé d'acheter en entrant, et d'entretenir pendant sa jouissance, pour le transmettre à son tour, en fin de bail, au nouvel adjudicataire, qui lui en payera le prix à dire d'experts.

Il est, dès lors, facile de résoudre la question de compétence qui a été soulevée à l'occasion de ce contrat. Toutes les contestations qui peuvent s'élever soit entre l'État et l'adjudicataire, sur l'entretien du matériel, ou sur l'interprétation du contrat, ou sur les indemnités réclamées par le fermier, soit même entre l'ancien et le nouvel adjudicataire, au sujet de l'estimation du matériel cédé, doivent être portées devant les Conseils de préfecture et le Conseil d'État, ne fût-ce que par application de la loi du 28 pluviôse an YIII, comme contestations relatives à un marché de travaux publics.

Quant aux contestations qui peuvent s'élever entre les fermiers et les simples particuliers, au sujet des applications du tarif, elles doivent être évidemment portées devant les tribunaux civils, comme toutes contestations en matière de contributions indirectes. Les tribunaux civils sont compétents, même pour interpréter le tarif, lequel est fixé par un décret, en vertu d'une délégation législative.

Enfin, la connaissance des contraventions aux mesures de police prescrites par l'autorité, dans l'intérêt du service, appartient aux tribunaux de simple police et de police correctionnelle.

ClIAl'ITRE XII

LE l'Kftl.

Le contrai de société nVst pas usité en droil administratif. Tout an plus poiiri'ait-on citer le cas où des travaux pul>lics sont mis en n';fj;ie intéressée, ce qui constitu(^ une sorte de société entre l'État et Tentreprenenr. La compétence appartient alors au (lonseJl de préfecture, juge ordinaire en matière de travaux publics, d'après l'attribution générale contenue dans la loi de pluviôse an VIII.

Le prêt à usage n'est guère plus fréquent. On cbercberait vainement un cas où l'État joue le rôle de commodataire, mais il y a des circonstances où on ne pourrait lui refuser le caractère de prêteur. Ainsi il prête aux communes les armes nécessaires au service des gardes nationales, et celles-ci les prêtent aux gardes nationaux. Il y a là une sorte de prêt à usage. On rencontre encore tous les éléments constitutifs du prêt à usage dans les contrats par lesquels l'État confie à des cultivateurs les chevaux qui lui appartiennent, à la charge de les tenir pendant sept ans à la disposition du département de la guerre.

Les contestations auxquelles les actes et conventions de ce genre pourraient donner lieu, du i^ioins entre l'Etat et des particuliers, devraient être portées devant les tribunaux ordinaires.

Le prêt de consommation nous arrêtera plus longtemps. Il se produit, en droit administratif, sous la double forme

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