‹ La justice administrative en France;Chapitre 48 sur 80 · M2 LE PRÊT · texte numérisé non relu

M2 LE PRÊT

de prêt à intérêt et de constitution de rente, et cette rente peut être constituée en perpétuel ou en viager.

Ici se présente une première question. La loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent est-elle " applicable à l'Etat? En pratique, la négative n'est pas douteuse. L'État prêteur ne stipulerait pas à son profit un intérêt plus élevé que l'intérêt légal, mais l'Etat emprunteur s'oblige tous les jours à en payer un. La prohibition légale n'a pas pu prévaloir contre la force des choses, et ce n'est pas un des moindres arguments que l'on puisse faire valoir contre l'utilité de Ja loi du 3 septembre 1807.

Il n'est pas sans exemple que l'Etat prête des capitaux. Ainsi, dans les moments de crise, il a souvent prêté au commerce et à l'industrie^ comme après la révolution de 1830 ^ D'autres fois, pour soutenir le crédit public, il a fait des prêts considérables à de grandes compagnies financières ; une loi du 17 juillet 1856 a mis à la disposition du ministre une somme de cent millions pour être prêtée aux agriculteurs qui voudraient faire drainer leurs terres. Enfin une loi du 1" avril 1860 a autorisé des prêts à l'industrie jusqu'à concurrence de quarante millions.

Quel que soit le but politique de ce contrat, il n'en reste pas moins, si on le considère en lui-même, un contrat purement privé, qui se passe, en général, par-devant notaire ; et en l'absence de toute disposition légale sur la question de compétence, il paraît certain que toutes contestations élevées entre l'État et les emprunteurs devraient être portées devant les tribunaux.

Occupons-nous maintenant du cas inverse qui est de beaucoup le plus fréquent. L'État, en effet, emprunte

t Loi du 17 octobre 4830.

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hcuurnuj» plus (|n il ne )»irl(*. Sans pailcr ici lirs reiiten, iloiil il Hova i\uvs{.'um loiil à i'ii(Min^, Ioh ninpninls hiiiiplos ccuilracit'^s j)ar l'h^taf et qui foriiKiiit la (Jc^llo oxif^iMc, on dollc llollaiiir, son! di' |»lii.si(Mirs sorlcs. Tels sojil les honsdu Trésor, sti|ml('vs ]>ayal>l('s à (l(\s érliéaiu^es ijiii varieni <ror(liiiair(^ de (rois mois à un ;iri rt |»ni'leiii un intérêt fi^i'adné d'après la lonf;ueur du Icrnu', et les ohliffatious ti'euteuaires iuiaf^iuées eu I8()'l. Telles son! encore les avances en compte courant faites pai* les receveurs généraux au'JVésorsur le recouvrement des impofs. Tels sont enfin, (»n réalité, les dépôts irréguliers qu(^ le Trésor reçoit en certains cas et dcuit il])ayeles intérêts, ainsi que nous l'expli({uerons plus loin en traitant du contrat de dépôt.

Le contrat de prêt à intérêt est du reste régi ])ar le droit commun, sauf en ce qui concerne la preuve. Le simple versement des fonds fait par le préteur entre les mains du caissier central du Trésor public ou des receveurs généraux ou particuliers des finances ne suffit pas pour rendre l'État débiteur, il faut encore que le préteur se fasse délivrer im récépissé à talon et le présente dans les vingtquatre heures, à Paris, au contrôleur central, et dans les départements aux préfets ou sous-préfets, pour le faire viser et séparer de son talon \

(Juant à la compétence, elle est éminemment administrative. C'est smiout en pareil cas qu'il y a lieu d'appliquer la règle générale d'après laquelle il n'appartient qu'à l'autorité administrative de connaître des actions tendant à faire déclarer l'État débiteur. C'était un point hors de contestation dans notre ancien droit public, et il faut convenir que l'intervention des tribunaux civils en

' Décret du 4 janvier 1808; loi du 54 avril 1833,

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