‹ La justice administrative en France;Chapitre 49 sur 80 · LE PRÊT · texte numérisé non relu

LE PRÊT

pareille matière se coraprendrait difficilement. Loin de donner une plus forte garantie aux créanciers de l'Etat, elle leur serait nuisible et coûteuse^ et ne servirait qu'à retarder les remboursements,, en jetant la perturbation dans les opérations financières du Trésor. Cela est si vrai que là même oii il n'y a pas de justice administrative, comme en Angleterre, les cours de justice ne se permettraient pas d'ordonner le remboursement d'une portion quelconque de la dette publique. Ce droit n'appartient qu'au ministre, sous le contrôle du Parlement.

Le contrat de constitution de rente a cela de particulier qu'il est presque tombé en désuétude dans le droit civil, tandis qu'il est devenu Tun des contrats les plus fréquents et les plus importants du droit administratif. C'est ainsi que s' est formée dans tous les pays de l'Europe une dette consolidée ou non exigible. En France le capital nominal de cette dette s'élève aujourd'hui à plus de sept milliards.

La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Ce sont les termes de l'article 1911 du Code Napoléon. Les parties peuvent seulement convenir que la rente ne sera pas rachetée avant un délai qui ne peut excéder dix ans. L'État débiteur de rentes a donc toujours le droit de rembourser ses créanciers et par conséquent de leur offrir l'alternative ou d'un remboursement, ou d'une conversion de leur ancienne rente en une nouvelle rente, portant un intérêt moins élevé.

Cette opération, lorsqu'elle se fait dans de bonnes conditions, peut être avantageuse au Trésor, et les Etats qui jouissent d'un crédit assez grand pom' que leur rente monte et se soutienne au-dessus du pair, n'ont garde de négliger ce moyen de s'enrichir. C'est ainsi qu'à l'exem-

la rciito vÀiu\ pour criil en i'(;iil<^ (|iiiili'<' cl dcriii |iniii ( cnl .

i^'ost pn'M'is(''iiH'nl p(nir |H'(Hriiii' rinlliicîfKr IVkImusi» que la n'îsorvc- du droil. d<' reinlMHirsciiH^nt poiirraif. rxrrccr sur In crodil, jmldic, (|im^ l'on a iiiia^niK'î d'ninritr*! drs rentes dont, le ('ai)i(îd nominal est sui)i'rieui' nu eapital inm'I. De là la rente trois pour cent.

Les emprunts par constituliori de n^ntes ne j»euvenl être contractés qu'avce l'autorisation du pouvoir législatif. Ils peuvent se réaliser de diverses manii'res. Autrefois on avait recours à l'intermédijiire des l)anquiers, et on adjugeait renij)runt au rabais; aujourd'hui les progrès du crédit cmt })ermis d'employei' \v mode plus avantageux des souscriptions publiques.

L'État étant toujours réputé solvable, il n'y a pas lieu d'appliquer aux rentes sur l'Etat les articles 1912 et 1913 du Code Napoléon.

Les actions auxquelles ce contrat peut donner naissance ne peuvent être portées que devant l'autorité administrative, c'est-à-dire devant le ministre et le Conseil d'État, et cela dans les deux hypothèses, celle oh l'État est actionné comme débiteur de la rente, et celle où il agit comme créancier de la somme souscrite. Dans ce dernier cas les à-comptes versés et l'inscription de rente restent à titre de gage dans les mains de l'État, et la réalisation de ce gage se fait administrativement par la vente à la Bourse.

Le Code Napoléon renvoie au titre des contrats aléatoires pour ce qui concerne les rentes viagères (art. 1914). Il nous paraît plus convenable de placer ici ce que nous avons à en dire.

Autrefois l'État constituait des rentes viagères à titre

366 LE PRÊ'l.

onéreux, moyfinnant le versement d'un capital. Depuis il a été reconnu que cette opération financière était mauvaise, et que l'excédant de l'intérêt de ces rentes sur l'intérêt ordinaire des sommes empruntées suffirait pour éteindre la dette par la voie de l'amortissement en moins de temps qu'il n'en faudrait pour attendre le décès des rentiers. On avait donc renoncé à créer des rentes viagères lorsque le livre de cette rente a été rouvert dans des vues de bienfaisance et d'humanité. L'institution des caisses de retraite pour la vieillesse autorise la création de rentes viagères sur l'État, par l'entremise de la Caisse des dépôts et consignations. Le maximum de ces rentes est fixé à 600 francs.

Le contrat de rente viagère est du reste soumis au droit commun (Code Napoléon, art. 1968-1983). Ainsi la rente viagère n'est pas remboursable (art. J979). Toutefois il lie faut pas oublier que l'Etat est toujours solvable, ce qui ne permet pas d'appliquer certaines dispositions du droit commun.

Quant à la compétence, elle est la même que pour la rente perpétuelle, et par les mêmes raisons.

A côté des rentes viagères viennent se placer les pensions viagères, qui sont au fond de véritables rentes, mais qui ont cela de particulier qu'elles sont constituées par l'État à titre de rémunération pour des services rendus ; toutefois ce caractère rémunératoire n'est pas exclusif, car presque tous les fonctionnaires de l'État auxquels une pension de retraite est promise doivent supporter sur leurs traitements des retenues qui constituent un véritable versement de capital. Nous n'en parlons ici que pour mémoire.

CnAPITRR XIII.

LK hÉl'O'l El LK SÉOUKSTKK

Lo montrai d(^ dépôt n'est pus otranj^cr an droit aclniiiiistratif. C'est à ce titre que les marcliaiidises sujettes au droit de douane sont reçues dans les entrepôts ou magasins tenus par l'administration, et y restent jusqu'au payement du droit ou à la réexportation. C'est à ce titre encore qu(^ le Trésor reçoit les cautionnements des fonctionnaires ou ofliciers publics. En ce dernier cas, il y ace que les jurisconsultes appellent un dépôt irrégulier, c'est-à-dire un dépôt de quantité. L'Etat fait usage des sommes ainsi déposées, en paye l'intérêt à 3 pour 100 et s'oblige à restituer une somme égale. A ce point de vue, le contrat se rapproche du prêt à intérêt, mais ce n'en est pas moins un dépôt, et un dépôt nécessaire, et, par suite, aucune déchéance, aucune prescription ne saurait être opposée par le Trésor public à la revendication du cautionnement. Les dépôts judiciaires ou administratifs et les consignations sont versés aujourd'hui dans une caisse spéciale, connue sous le nom de Caisse des dépôts et consignations^ et entièrement distincte du Trésor public. Nous n'en parlons donc ici que pour mémoire. Rappelons seulement que, depuis la loi du 23 septembre 1793 jusqu'à celle du 8 nivôse an XIII, les dépôts judiciaires et les consignations ont dû être versés dans les caisses du Trésor. Cette dernière loi chargea la Caisse d'amortissement de les re-

3()8 LK JJÉPOI

cevoir ; mais le gouvernement impérial ne respecta pas l'indépendance de cet établissement. Elle ne fut définitivement proclamée que par la loi du 28 avril 1816, qui mit expressément à la charge de l'Etat tous les dépôts antérieurs. L'Etat peut donc aujourd'hui encore se trouver débiteur de ce chef, sauf l'application des lois de déchéance pour les dépôts antérieurs à l'an \' \

Le contrat de dépôt est régi par le droit commun, sauf l'application des règlements administratifs. Ces règlements ont prévu notamment le mode de restitution et les justifications à faire par les réclamants.

Quant à la compétence, elle est évidemment judiciaire. Le déposant reste propriétaire de l'objet déposé. Son action soulève donc, en réalité, une question de propriété. Il y a, toutefois, pour le dépôt irrégulier, une exception qui résulte des principes ; dans ce cas, en effet, le déposant n'est plus propriétaire, mais seulement créancier, et, dès lors, il y a lieu d'appliquer la règle qui attribue au ministre des finances, sauf recours au Conseil d'Etat, la liquidation des dettes du Trésor ^.

Nous passons au séquestre, quoique en réalité le séquestre administratif ne soit pas un contrat. Les obligations de l'Etat séquestre sont purement légales, nullement conventionnelles. Néanmoins, c'est ici le lieu d'en parler; car il faut appliquer par analogie les règles du séquestre conventionnel ou judiciaire, telles qu'elles sont tracées par le Code Napoléon.

1 Lois des 14 frimaire an VI, et 9 frimaire an VII.

2 La compétence administrative nous paraît s'étendre même à Tinterprétation des actes de cautionnement. Une décision du tribunal des conflits a cependant jugé le contraire^, mais par des motifs particuliers à l'espèce.

Kl m: si;ni ksiiu;. .'Uiî)

Va\ ih'o'd adminislnifif, il y îi Irois sorles do siwjiii'sfro : l(^ .s('M|ii(\sl,r(^ (1rs biens <lrs ('(»nliiina(M;s, \r séfjiicslrcî cIiîh hicris (1rs roinpljiMcs ou i'Ctar(I (»ii v\\ (Irhci, cl enfin !<• sé([U(\str(^ p()liti(jiie.

Lo S(5qu(\strc dc^s l)i(^iis (l(\s eontiiinaccs nous vi(3iil du droit romain, et il a été prati(|ué de tout temps eu Fi-auee. C'est un des moyens les plus (efficaces que la sociét(î puisse employer pour forcer le contumax h se présentc^r devant la justice. Les règles et les conditions de ce séquestre sont tracées par l'article 105 du Code d'instruction criminell(i. Remarquons seulement que c'est un simple dép(')t, qui doit toujours se terminer par une restitution, jamais par une confiscation. C'est, pour l'Etat, l'accomplissement d'un devoir qui se rattache k l'administration de la justice et qui ne doit entraîner ni gain ni perte. Enfin, toutes les contestations auxquelles le séquestre peut donner lieu doivent être portées devant les tribunaux, puisqu'il s'agit toujours d'une question de propriété.

Le séquestre des biens des comptables n'a pas une origine moins ancienne. Nous le trouvons dans nos plus vieilles ordonnances. Lorsqu'un comptable du Trésor est en retard de présenter ses comptes ou de solder un débet constaté, le fisc agit envers lui comme un créancier porteur d'un titre authentique et qui exécute provisoirement.

D'après les anciens règlements, et même d'après la loi du 28 pluviôse an IIl, qui en fait revivre les dispositions, l'Etat faisait les fruits siens pendant la durée du séquestre. C'était là une véritable confiscation, qui est considérée comme abrogée par la charte de 1814. L'Etat n'est que dépositaire ; il doit restituer au comptable tout ce qui dépasse le chiiïre de son débet constaté, sous déduction de cinq pour cent pour frais de régie. Du reste, le séquestre n'assure pas de privilège à l'Etat à l' encontre des autres

Page 1