‹ La justice administrative en France;Chapitre 50 sur 80 · MO LE DÉPÔT · texte numérisé non relu

MO LE DÉPÔT

créanciers, aussi ne s'exerco-t-il que sur les biens des comptables en retard. Quant aux biens des comptables en débet, on procède par les voies ordinaires de l'exécution.

L'apposition comme la mainlevée du séquestre ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un arrêt de la Cour des comptes, ou, dans certains cas, d'un arrêté du Conseil de préfecture. Mais toutes autres contestations, notamment sur la gestion de l'Etat ou sur la restitution des biens, doivent être portées devant les tribunaux.

Nous arrivons enfin au séquestre politique, malheureusement trop fréquent dans notre histoire, ainsi que la confiscation qui en était d'ordinaire le but. H y avait d'abord le séquestre de guerre apposé régulièrement sur les biens possédés en France par les étrangers d'une nation en guerre avec la France. Mais on ne se bornait pas là, et l'on mettait le séquestre sur les biens des rebelles et des proscrits. C'est ainsi qu'après la révocation de l'édit de Nantes le séquestre fut apposé sur les biens des religionnaires fugitifs, et ne fut levé qu'en 1789 par l'ordre de l'Assemblée constituante. Malheureusement, les gouvernements qui se succédèrent depuis 1789 ne répudièrent pas assez le fatal exemple donné par l'ancienne monarchie. L'Assemblée législative séquestra les biens des émigrés; la Convention les confisqua, y compris ceux de leurs parents. Le séquestre de guerre fut largement pratiqué sous l'Empire, et même, depuis 1814, on pourrait citer encore de regrettables exemples d'atteintes portées au droit de propriété.

Aujourd'hui, le séquestre de guerre n'est plus pratiqué par les nations civilisées, du moins à l'égard des particuliers inoffensifs. Il a cependant fallu le conserver dans la législation de i'x\lgérie^ Quant au séquestre purement

' Ordonnance du 31 décembre 1845 sur le séquestre en Algérie.

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