‹ La justice administrative en France;Chapitre 5 sur 80 · LA <:HAMBKE I>KS COMPTES. LA COUR DES MONNAIES · texte numérisé non relu

LA <:HAMBKE I>KS COMPTES. LA COUR DES MONNAIES

LA CUAMBRK DU TllÉSOR EP LES BUREAUX J)ES FlNAxNCES,

La Chambre <les comptes.

La première émanation de la cour du roi de France fut la Chambre des comptes ' . On en trouve déjà la trace dans une ordonnance de saint Louis qui enjoint aux maires et bonnes gens des villes de venir compter devant les gens du roi, députés pour le fait des comptes ^ Ce n'était encore qu'une Commission du Parlement. Elle siégeait au

* Voir Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XII, p. 210. — Dissertation historique et critique sur la Chambre des comptes (par Lechanteur), Paris, 176o. — ^lérilhou. Etude sur la Chambre des comptes de Paris (Revue de législation et de jurisprudence^ l. m, 18ol, p. 71, et t. m, 1832, p. 103). — Pour les textes, voir le recueil de Gosset, auditeur des comptes. 11 est intitulé : Ordonnances, èdits, etc., concernant l'autorité et la juridiction de la Chambre des comptes de Paris, et rcglemens pour les finances el les officiers comptables, 4 vol. in-4°, Paris, 1728.

3 Ordonnance de 1236 [Ord., 1. 1, p. 83) : « Statum et compotum « vilhr aftVrant majores et probi lioniines ad gcntes nostras qnœ ad « nostros tumpotos deputaiilur. >i

8 LA C11AMJ5KE j>ï:8 CONFIES.

Temple, où était déposé le trésor royal, et connaissait des affaires de finances. Sous le règne de Philippe le Bel, la séparation se marque déjà davantage: sans cesser de faire partie du Parlement, les gens des comptes forment une Chambre distincte, appelée d'abord Chambre des deniers \ puis Chambre des comptes, ayant ses registres spéqiaux. Enfin, une ordonnance du mois de janvier 1319 leur donna une organisation indépendante.

Il fallut plus de temps à la Chambre des comptes pour se séparer complètement du Conseil d'Etat. Dans tout le cours du quatorzième siècle, les gens des comptes, comme ceux du Parlement, furent souvent appelés au Conseil. Souvent même le Conseil se tint dans la Chambre des comptes, circonstance qui n'a rien de bien étonnant, si l'on songe que la Chambre représentait alors toute la haute administration financière du royaume \ Mais peu à peu le Conseil d'Etat, comme nous verrons plus loin, devint un corps distinct et permanent.

> Dès l'origine, la Chambre des comptes jugeait en dernier ressort. Cela ne s'établit pas sans difficulté. Plus d'une fois, les parties ou leurs procureurs voulurent interjeter appel, à la barre, et le Parlement aurait été disposé à recevoir ces appels, mais la Chambre maintint énergiquement son droit, fit mettre les appelants en prison jusqu'à ce qu'ils se désistassent, et les punit d'une amende^ Dans

* Voir dans les Olim (t. III, p. 13) une enquête de Tan 1299, per cameram denariorum.

* En 1339, Philippe de Valois, partant pour la guerre, délégua tous ses pouvoirs à la Chambre des comptes par une procuration expresse.

3 Voir un arrêt de Tan 1315, rapporté dans les Olim. On en trouve beaucoup d'autres dans un mémoire manuscrit intitulé : Dejuslicia et auclorilatc Camcrœ computorum Parisiensis ( Bibliothèque impériale, manuscrit de la Mare, 8353, 3}.

crlio liiU(\ l'apiMii du soiivcr.'iiii tic lit jiiiiiuis (l(''i;iiit ;i \n CMiuuhvv lins coin]»trs '. (loiniiiriil rjmr;iil-il siihniilnimrc au PiirleiiH'iil, (juand il ne l'avait cti'm'mwj ne |KHir soiisfrain*, radiiiinistralioii an contrôle jiidiciain; ? Le. sccrnl dns allairos du roi l'cxif^rail ainsi, u Le l'ait et la jurisdicJion do Itidito (iliainl)rn, dil nu inéinoirc du Iciups", est plus propre au roi que u'esi Parlement, qui est eoFumun à tout l(î monde;; pai* <[uoi s'ensuit (jue le roi nv, \on\ pas, ne doit vouloir que elle soit suhjfîrti; à Parlement, ear, aussi comme le roi estsur lacomnninauté, et n'est subject aux lois communes, aussi la jurisdiction qui est propre à luy et ne traite nulles choses fors tant seulement cidles qui ont aucun regard à son hôtel, doit être non subjecte à aucun autre. » Voilà déjà le principe de la séparation des pouvoirs.

Le seul recours ouvert, par les ordonnances, contre les arrêts de la Chambre des comptes, était le recours en révision, qui se portait devant la Chambre elle-même^, -avec adjonction de deux, trois ou quatre conseillers au Parlement '\ Au dix-septième siècle, le recours en révision tomba en désuétude, mais les parties furent admises à se pourvoir en cassation par-devant le Conseil d'Etat.

La Chambre des comptes se composait, primitivement, de neuf membres, à savoir : trois conseillers maîtres des comptes, trois généraux maîtres des monnaies, et trois généraux trésoriers de France \ Mais les maîtres des

Ml y a sur ce sujet un grand nombre d'ordonnances qu'on peut lire dans le recueil de Gosset. Voir aussi Pardessus, p. 217.

* Mémoire sur lajuridiclion de la Chambre des camptes (Bibliothèque impériale, manuscrit Colbert, n° 489). Ce mémoire parait avoir été rédigé dans les premières années du quinzième siècle, par le substitut du procureur du roi près la Chambre.

' Ordonnance de janvier 1319, art. 23.

* Constant, Traité de la Cour des monnaies, Vàris, 1658, in-f°.

monnaies et les trésoriers de France se détachèrent, à leur tour, de la Chambre, ainsi que nous le montrerons plus loin. Quant aux trois maîtres des comptes, ils ne suffirent pas longtemps à un travail qui devenait plus considérable de jour en jour. Dès l'an 1326, leur nombre fut porté à sept. Huit clercs, qui plus tard reçurent le nom A' auditeurs^ furent créés sous Philippe le Long * , et un correcteur fut institué en 1333 ^ Enfin, la Chambre eut son parquet. En 1418, le procureur général au Par- j

lement attacha un substitut spécial au service de la // Chambre. Plus tard, elle eut un procureur général et un avocat général ' .

De nouvelles charges furent successivement créées pour les besoins du service, et aussi pour les besoins du Trésor, car elles étaient vénales comme celles du Parlement. En 1789, la Chambre, sans parler du parquet ni des greffes, se com^posait d'un premier président, douze présidents, soixante et dix-huit maîtres des comptes, trenteneuf correcteurs et quatre-vingt-deux auditeurs. Il y avait aussi, pour représenter les parties, des procureurs à la ^ Chambre, dont les charges étaient, en général, réunies à jÀ celles des procureurs au Parlement.

1 Pasquier prétend que les auditeurs ou clercs d'en bas étaient originairement les secrétaires particuliers des maîtres. Cest une err^eur qui se trouve relevée dans le mémoire de Lechanteur.

- Sur les fonctions des correcteurs on peut consulter un mémoire manuscrit intitulé : Recherches historiques et criliqiies pour servir à Vhistoire générale de la Chambre des comptes, par Marchais de Migneaux, membre de la Chambre (Bibliothèque impériale, suppl. français^ n° 178, o). Ce mémoire parait avoir été rédigé en 1774.

3 Ces deux charges furent créées en 1454 et 1478. L'ordonnance du 23 décembre 1451 porte que le procureur du roi n'aura aucune pratique en la cour du Parlement ni ailleurs, et (juil prendra par an 200 livres parisis de gages.

Si l'on vont s(^ l'iiin' imc iilvv. rxur.lc (!<' ht ('(unpi''hîn<T alfrilMHM' jY la (llinmlnr dcîs ('nin|>l('S, il csl. iirriîssairr di; birii <lisliiif;iH'i' 1rs Ic^mps. Dans le |>rinf'i|K', la, ('ili.iiiihnî était seule, ju^^e «[(^s allaiiM^s iU) linances. Touffe foiitesliition l'elative anx revenus du loi, soif ordirniires, soil, extrnordiiiairos, devait être portét^ devant elle. Le Rijeiieil des O/i/n ' no laissci aucun doute à cet égard. On y voit les gens des comptes procéder, en 1270, à sept encpiAtes sur des questions de tailles, et juger deux questions de régale; k en 1272. En DiO)], un arrêt de la Chambre aux deniers condamne un Lom})ard à rendre à un chevalier une obligation royale que ce dernier lui avait remise en gage \ En t*H5, la Chambre des comptes, réunie au prévôt d(î Paris et à quelcjnes conseillers du Parlement, procède à une enquête contre un plaideur qui, prétendant à un droit de chasse, s'est permis de chasser pendant que le droit A^ litigieux était séquestré entre les mains du roi^ Enfin, en 1317, une enquête sur une contestation entre l'ancien et le nouveau fermier des salines de Carcassonne, n'est jugée, par le Parlement, que sur le renvoi qui lui en est fait par les gens des comptes '\

Le recueil des ordonnances nous fait voir que, pendant tout le quatorzième siècle, la Chambre des comptes fut la grande juridiction administrative du royaume. Un mandement du roi au sénéchal de Beaucaire, donné à Paris, le 2 juin 1340, attribue à la Chambre des comptes la connaissance des contrats usuraires, passés entre les sujets du roi et les Juifs ou Lombards demeurant hors du

' Olim, t. l,p. 347,396.

^ lbid.,t. m, p. 119.

^ Ibid., t. 111, p. 1049.

^ Ibid., t. 111, p. 1184.

royaume ^ Une ordonnance du 17 février 1349, qui impose à la ville de Paris une aide extraordinaire d'une année, porte que les contestations soulevées à l'occasion delà perception seront jugées, en première instance, par le prévôt et les échevins, et en appel par la Chambre des comptes ^ Une autre ordonnance, de septembre 13S8, renvoie au Parlement, et, à défaut du Parlement, à la Chambre des comptes, les appels des sentences rendues par les maîtres des ports en matière de douanes ^ Ce ne sont là, au surplus, que des applications d'une règle générale. Qu'il s'agisse de la recherche des domaines usurpés, ^ ou du payement des rentes dues au domaine, ou de la perception des taxes domaniales, par exemple, du droit de franc-fief et de nouvel acquêt, les commissaires de la Chambre doivent, en cas d'opposition, assigner les opposants devant la Chambre des comptes où le procès sera rapporté et jugé \ C'est encore la Chambre des comptes qui astreint les acquéreurs de rentes dues par le domaine à produire leurs titres devant elle, liquide leur prix d'achat, en ordonne le remboursement et prononce l'extinction des rentes rachetées. Une déclaration du 13 mars 1390 pose en principe, que toutes choses et besoignes quelconques touchant et regardant ïhéritage du roi seront traitées et démenées en la Chambre des comptes ^

t Ordonnances, t. H, p. 144.

«i6irf., t. II, p. 321.

3 Ibid., t. m. p. 254.

* Ordonnances de 1346 {IV, 716), de 1383 (Vil, 48), de 1388 (VII, 167), et dans le recueil de Gosset une pièce intéressante intitulée : Declaraliones fade per Consilium régis existens in Caméra compolorum Parisius, 14 février 1375. On y lit entre autres choses : a Et si oppositio (( oriatur super hoc aut debatum, fiat assignatio super hoc in Caméra « compotorum Parisius, ad certam et competentem diem. ))

** Recueil de Gosset, t. I.

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\/,\ {]\\i\\\\\)i'v, di'S coiiijjlrs ri(5 coiisci'vji pas loiiL'hnips dos alli'ilMiUoiis aussi rlriiducs. Ajjrf's jivoii- |hi(Iii, r(.iiiimï nous l'avons drjà dit, la Chainl)rn d(^s inomuiics ri rvAUi du Tivsor, rllr. vil, s'<'d(Wer, jï cùUS d'<;ll<3, la r.oiir des aidi^s, au-drssus d'olUi lo (^.oiisoil d'Ktat. Ainsi, cJiosii r(Mïiai([ual)l(% tandis (ju(î 1(îs (niand)i'es des ((nnphsjnsti- Uh'mvs dans les grands liols de la couronne ou dans l(;s pays voisins do la France, ^grandissaient tous les jours en importance et en pouvoir ; tandis que l'Echiquier d'Anj^leterre, sans rien perdre encore de sa compétence fiscale, devenait, par l'emploi d'une fiction de procédure, une des trois grandes Cours de justice du royaume, jugeant les proobs civils au même titre que la Cour du banc du roi ou celle des plaids communs, la Chambre des comptes de Paris se trouva peu à peu réduite à la ligne de compte. En revanche, tous les comptes des deniers publics, sans exception, durent lui être déférés, même ceux des aides, qui, dans le principe, devaient être rendus aux états généraux \ et ceux des subsides payés par le clergé ^ Les ordonnances réglementaires des 23 décembre 1454, 20 mars 1500 et décembre 1511, déclarent que la principale attril>ution de la Chambre des comptes consiste dans l'examen, la correction, l'apurement, la clôture et le jugement des comptes de tous les receveurs des deniers royaux ou communaux \

» Ordonnance réglementaire du l<^f mars 1388.

* Délibération du 4 décembre 1400, dans le recueil de Gosset.

* Pour la comptabilité connnunale, on distinguait entre les deniers d'octroi et les deniers patrimoniaux. Les comptes des premiers devaient être rendus à la Chambre des comptes, parce qu'ils provenaient d'une imposition autorisée par le roi avec une affectation déterminée, et que le roi avait intérêt à ce que Faffectation eût réellement lieu. Quant aux deniers patrimoniaux, ils devaient être administrés par les maires etécUevins, sous le contrôle dos juges ordinaires. Tel était le principe

Quoique resserré dans ces limites, le pouvoir de la Chambre des comptes aurait encore été considérable, si elle n'eût perdu, comme le dit Fleury \ la confiance et le secret dos affaires . Le principal se fit au Conseil d'Etat. On ne laissa à la Chambre que les formes. Yoici, en effet, comment les choses se passaient: Y état du roi, c'est-à-dire le budget des recettes et des dépenses, était dressé au Conseil d'Etat. Le comptable devait se conformer strictement à la règle qui lui était tracée. Toute dépense non spécifiée dans l'état du roi, ou non ordonnée par le roi lui-même, devait être rayée du compte et ne pouvait y être rétablie qu'en vertu de lettres de validation. A l'expiration de chaque exercice, le comptable présentait au Conseil un état au vrai, c'est-à-dire un compte sommaire contenant la recette et la dépense effectives. C'est seulement après avoir compté par état au vrai devant le Conseil que le comptable se présentait devant la Chambre des comptes. Celle-ci n'avait plus, eu réalité, qu'à examiner les acquits, ou pièces justificatives du compte ^.

(voir Loiseau, Trailè des offices, V, 7, 33. et Fleury, Inslitulion au droU français, t. I^ p. 214), mais il y fut souvent dérogé, et pour prévenir les doubles emplois, une déclaration du 27 juillet 1766 prescrivit que les receveurs des deniers communaux en compteraient à la Chambre des comptes seulement, par un seul compte en deux chapitres.

' Droit public de France, ouvrage posthume de Fleury, publié par Daragon, 1769, t. 11, p. 278.

\i^ ^ L'usage des étais au vrai est probablement aussi ancien que le *" * Conseil d'Etat lui-même. L'édit du 25 septembre 1443 en fait une

règle générale. Depuis, tous les édits de création d'offices comptables renferment une clause ainsi conçue : « Et compteront lesdits offices par état au vrai en notre Conseil, et ensuite par compte en notre Chambre des comptes. )> Par exception, les états au vrai des receveurs des tailles et des receveurs généraux étaient vérifiés, non par le Conseil d'Etat, mais par les bureaux des finances établis dans les diverses gé-

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