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('.<« n'iîst juis (<Mii. Tandis (|iio les dais au vrai (Icsairiit rirr pri'sonti^s tons les ans, un drlai l'uf laissa aux roniptables ponr la prrsrntation dv.H roniplrs vi\ jorinc, sons j)n'*toxt(M|n'il rallail du Icnips ponr niss<;niM<'i' 1rs arqiiits. Pourc.ortains oi'lices r.tunjjlal>l(!S,c(M]rlai lui pi)rt«'\jus(|u'^i v.uu\ ans \ D'autres Curent dispensés de compter à la (Junnbre, coninu^ les receveurs parliculiers d(»s iinances^ Une faraude partie du revenu public était, d'ailleurs, aiFerniée k des traitants, ou confiée ii des régisseurs (jui ne coni])taieut point à la Chambre. Enfin, les ac([uits soumis à l'inspection de la Cliambn^ étaient cont^us de manière à justifier la dé})ense faite par le comptable, mais n'indiquaient, ni le motif de cette dépense, ni le nom de la partie prenante. On voit assez par là que la Chambre n'exergîiil aucun contrôle sur l'administration g^énérale des finances. Elk> n'avait à s'occuper que de faits isolés et de gestions individuelles, dont le lien lui demeurait inconnu. Elle pouvait déclarer un comptable en débet, ou lui donner décharge, mais elle était absolument hors d'état d'éclairer, encore moins de critiquer les actes du gouvernement.
Comment se faisait l'examen de ces comptes ? On peut le voir dans les styles et formulaires de la Chambre. Il semble que , restreinte dans ses attributions, elle ait voulu relever son importance, peut-être aussi augmenter ses épices et les salaires de ses procureurs par la
néralités du royaume. Il ne faut pas s'étonner de voir les receveurs généraux placés si bas et subordonnés aux trésoriers do France. Dopuis rinslitution des fermes générales^ les receveurs généraux ne recevaient plus guère d'autres fonds que ceux de la taille.
' Voir, par exemple, un édit de février 1771;, portant création de deux trésoriers de la marine et des colonies.
* Déclaration du 8 mai 1772, et édit de janvier 178*2.
complication de sa procédure \ Toutefois, on ne peut s'empêcher de reconnaître' que les règlements rédigés par Sully et par Colbert avaient défini avec une précision remarquable les droits réciproques des comptables et du trésor public. L'édit du mois d'août 1598, et surtout les deux édits du mois d'août 1669, ont passé presque en entier dans nos lois modernes sur la comptabilité publique.
De la juridiction domaniale, la Chambre des comptes garda le droit de vérifier et d'enregistrer tous les actes législatifs ou administratifs concernant le domaine du roi, ou tendant à en diminuer le produit ^ Ainsi, les lettres de constitution d'apanage, d'aliénation, d'échange, d'engagement, les lettres de naturalité, d'amortissement, de légitimation, d'anoblissement, les lettres d'érection de terres en duchés et comtés, les lettres et brevets de dons et pensions, de gages intermédiaires, d'indemnités, de modération d'amende et d'intérêts, les baux des fermes du roi, et une foule d'autres actes devaient être enregistrés à la Chambre des comptes. La Chambre de Paris était même chargée d'enregistrer les contrats de mariage des rois de France, les traités de paix, les provisions données aux grands officiers de la couronne et les serments de fidélité des archevêques, évêques et cardinaux. Enfin, c'était à la Chambre des comptes que les vassaux du roi
* On peut consulter sur les anciennes formes de la comptabilité les ouvrages suivants : Instruction sur le fait des finances et Chambre des comptes, Paris^ 1582; Recueil des réglemens, etc., sur le fait des finances, Paris, 1599; Traité de la Chambre des comptes de Paris, par Claude de Beaune, praticien, 1647 ; et surtout Traité de la Chambre des comptes, de ses officiers et des matières dont elle connoit, par Leufroy, Paris, 1702.
^ Voir le dictionnaire de Perrière, le recueil de Denisart, et le Répertoire de Guvot et Merlin , au mot Chambre des comptes.