‹ La justice administrative en France;Chapitre 52 sur 80 · I.l I.IvS l'oNTlKlNS IMHI.iniKS · texte numérisé non relu

I.l I.IvS l'oNTlKlNS IMHI.iniKS

lilr (1rs srrsiccs, ri les (•.irjictfM'cs (jirils doivnit (.llVir nniii* «Hrc coiisi^lrrrs coiimic .'IVrdils.

Lîi pension est li(ini(Irr sur \v 'j^rudr aclm;!, fw raison (le la duirc (l<'s scr'vicrs, (l'api'^s un tarif <[ni li\«' poniclia(iu<' j^radr un niaxiinuin ol un niinininni. Lr niininiiini (le la pension <lu soldat est de 'M'ù) francs. Le niaxininin de la pension est de 9,000 francs pour le •,^én(''ral d<' division, et de 0,000 francs pour le général de brigade.

Si le militaire demande sa retraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans son grade, la pension est liquidée sur le grade immédiatement inférieur. S'il est retraité après douze ans d'activité dans le même grade, sa pension est augmentée d'un cinquième en sus, alors même qu'elle atteindrait le maximum. Toutefois la pension est liquidée sur h grade immédiatement inférieur, si, à raison de l'augmentation du cinquième, il y a avantage pour le militaire dans ce mode de liquidation.

Les campagnes donnent droit à une augmentation de la pension, ainsi que les services rendus hors d'Europe.

Les blessures ou infirmités graves et incurables, et provenant du service, donnent droit à une pension exceptionnelle, d'après un tarif calculé suivant la durée des services et la gravité du mal .

Les veuves des militaires ont aussi droit à une pension qui est, suivant les cas, du quart ou de la moitié du maximum affecté au grade dont le mari est titulaire. Elles ne perdent ce droit qu'en cas de séparation de corps prononcée contre elles. Les enfants mineurs ont droit à un secours amiuel.

A la diflerence du fonctionnaire civil, le militaire peut exiger sa retraite dès qu'il a le temps de service prescrit ; mais, comme lui, il perd tous droits à la retraite, en cas de démission ou de destitution : seulement la destitution

LE ?VJANI)A'I

ne peut être prononcée que par un jugement du Conseil de guerre ^ .

Pour les militaires comme pour les fonctionnaires civils, le droit à la pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, et de plus par la résidence hors du territoire français sans autorisation du gouvernement \

La concession des pensions militaires n'est, du reste, pas limitée comme celle des pensions civiles, au chiffre des extinctions réalisées sur les pensions inscrites.

La liquidation se fait par le ministre de la guerre, dans les mêmes formes que celle des pensions civiles. Elle donne lieu aux mêmes recours devant le Conseil d'Etat.

Les conditions de jouissance des pensions militaires sont, en général, les mêmes que celles des pensions civiles. Il y a toutefois quelques différences que nous devons signaler.

La position de retraite est définitive, et le militaire, une fois à la rcitraite, ne peut plus être rappelé à l'activité, mais il peut entrer dans un service civil et cumuler sa pension militaire, soit avec un traitement civil, soit avec une pension civile ^ Toutefois, lorsque des services civils ont été admis dans la liquidation d'une pension militaire, cette pension ne peut pas être cumulée avec un traitement civil \

A la différence des pensions civiles, les pensions militaires, une fois inscrites au Trésor, ne peuvent plus être rayées qu'au décès du titulaire. Mais le payement en est suspendu dans les trois cas suivants : condamnation à

* Code pénal militaire du 4 août 1857, art. 192.

2 Loi du 11 avril 1831, art. 26.

3 Loi du 25 mars 1817, art. 27 ; loi du 8 juillet 1852, art. 27. ^ Loi du H avril 1831, art. 27.

Kl Li;S FUNr.'IIONS ITHLlorKS. .l'.M

iiiK' jif^iiic atl]i<'li\r ou iiilainiinlf, prih* de l.i «{ijallh- (1<- Fniiiviiis, n'îsidi^iicc lu us du Inrilninî rriin(;iu.s smis autorisation du f;ouv<^rn4UiH^nt '.

l'jiliu, tandis (|u<; los lirriti<'rs d'iiu pensionnaire <-i\il ont trois ans j>our réclannjr les arréraj^es dus à [vui auteur, les heriliers d'un })(uisionnaire militaire doivent se présenter, à peine de déchéance, dajis un délai de six mois ^

La radiation provisoire prescrite j>ar l'article 30 de la loi sur les pensions civihis, pour le cas où 1(; payenuiut des arréraf^(»s n csl ])as réclamé pendant trois ans , ne s'appli(pie pas aux pensicms militaires.

Le service de la marine, dont il nous reste à parler pour terminer cette matière, comprend à la fois des employés civils et des employés militaires. Ces derniers ont les mêmes droits et les mêmes avantages que les troupes de terre, et il en a toujom's été ainsi. Louis XIV créa la caisse des invalides de la marine en même temps qu'il fondait l'Hôtel des Invalides à Paris. Divers règlements furent publiés depuis ; les plus récents sont un règlement du 1" janvier 1786 sur l'avancement dans l'armée navale, et un autre du 24 juin 1788 sur les pensions de retraite. Aux termes de ce dernier règlement vingt ans de services donnaient droit à une pension. Les officiers blessés au service, et les veuves ou enfants de martns, pouvaient obtenir des pensions dites de grâce.

Les droits des officiers de marine furent reconnus par l'Assemblée constituante de 1789 qui régla aussi le taux de leurs pensions. Mais, depuis la Convention, ils

^ Loi du H avril 1831, art. 26.

' Arrêté du gouvernement du 15 tloréal an XI.

furent abandonnés au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, même pour leurs pensions, quoiqu'il y eût pour celles-ci des règlements dont le dernier est du H fructidor an XI. Enfin, la loi du 18 avril 1831 sur les pensions, modifiée par les lois des 26 avril et 21 juin 1856 et 26 juin 1861, celle du 20 avril 1832 sur l'avancement, celle du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, ont donné aux droits des officiers de marine une garantie légale.

Ces droits sont à peu près les mêmes que ceux des ofciers de l'armée de terre. La difterence la plus importante consiste en ce que la pension d'ancienneté est acquise aux officiers et marins après vingt-cinq ans seulement de services effectifs, et même aux aumôniers de la flotte après ^^ngt et un ans, pourvu qu'ils comptent douze ans de navigation sur les bâtiments de l'Etat.

Les conditions générales et les formes de la liquidation, ainsi que les règles sm^ la jouissance et la suspension de la pension sont les mêmes pour l'un et l'autre service. Il faut remarquer seulement que les pensions de la marine ne sont pas inscrites au Trésor, mais payables, comme dette de l'Etat, sur la caisse des invalides de la marine. De là, deux conséquences. En premier lieu, la liquidation est faite par le ministre de la marine seul, sans intervention du ministre des finances. En second lieu, les pensions de la marine restent soumises au droit commun en ce qui touche la déchéance du droit de réclamer une pension, et la prescription des arrérages. Les règles exceptionnelles introduites à ce sujet pour les pensions militaires par la loi du 17 avril 1833, et pour les pensions civiles par la loi du 9 juin 1853, n'ont jamais été rendues apphcables aux pensions de la marine. En conséquence l'action en réclamation de pension ne se prescrit que par trente ans, à partir du jour de l'ouverture

Kl MOS l'ONC'IlON.s II Itl.inJIF.S. .'iîK<

(lu (Iroil, cl l<'s ai'rrrajj^rs sr [in.'scrivrnl |»iir (iikj ans, à ('(MMufor «In jour «Ir r<M'lH''Mnro ((Iode, Najw)lr(iii, art. 2202 c3l 2277).

Los W'j^lrs <ju(' nous venons d'iiidi(|iHM' s'a[)()li(|ijriit au corps de la inarinc impériale oX h ceux qui lui sont assimilés rn tout ou vn partir, ainsi qu'anx ouvriers dos professions classées, dimt la marine emploie un {^rand noml)i(\ (-es assimilations qui, pendant lonj^çtenips, ont Fait rol)jet de décrets spéciaux, sont déterminées aujourd'hui par la loi du 2() juin 18()I . Quant aux fonctionnaires civils de la marine ou des colonies, ils n'ont droit ni à l'avancement ni au ^rade ; les magistrats, même des colonies, ne sont pas inamovibles ; mais les pensions de retraite se règlent sur la loi du 18 avril 1831, sauf quelques restrictions que nous ne pouvons signaler ici. Ces fonctionnaires n'ont pas droit notamment au bénéfice du cinquième en sus pour douze ans de grade.

Le personnel de la marine marchande n'est pas au service de l'Etat, mais il est toujours à la disposition de l'Etat, d'après les règlements de l'inscription maritime. Il contribue d'ailleurs à la caisse des Invalides par une retenue de trois pour cent sur sa paye. Aussi, à l'âge de cinquante ans, et après vingt-cinq ans de services mixtes, les marins reçoivent des demi-soldes, dont le maximum est de six cents francs. Les veuves de marins, leurs orphelins au-dessous de quatorze ans, et même, en certains cas, leurs pères et mères ont droit à des demi-soldes, qui sont concédées par arrêtés du ministre de la marine. Elles peuvent être au besoin, comme toutes autres pensions, réclamées devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Nous venons de voir quelles sont les obligations de l'Etat

envers les foiictionnaires. Il nous reste à montrer quelles sont les obligations de ces derniers.

Elles se résument dans les articles 1991, 1992 et 1993 du Code Napoléon. Le fonctionnaire est responsable envers l'Etat . Il doit compte de ses actes , et à ce titre il est soumis au pouvoir disciplinaire dont nous avons déjà parlé. De plus, il doit indemniser l'Etat des pertes qu'il lui a fait subir par sa négligence ou sa faute, enfin il doit compte des deniers ou des matières qu'il a eus entre les mains , et restituer tout ce dont il peut se trouver dépositaire, notamment tous les papiers et documents qui intéressent le service public.

Le règlement de la comptabilité publique appartient, ainsi que nous l'avons déjà vu^, à la Cour des comptes, mais le ministre n'en est pas moins compétent, pour statuer, sauf recours au Conseil d'Etat, soit sur la responsabilité des comptables envers le Trésor, soit sur les débats qui peuvent s' élever entre eux. Cette juridiction ne s'étend pas seulement sur les payeurs, mais encore sur les ordonnateurs. Elle résulte de nombreux textes. Il suffit de citer l'avis du Conseil d'Etat des 9, 20 juillet 1808, inséré au bulletin des lois , et la grande ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique. Cette ordonnance consacre le droit qui appartient au ministre de prononcer comme juge sur les cas de responsabilité des comptables chargés de la perception des impôts, des receveurs généraux et particuliers, du caissier central du Trésor, et des payeurs du Trésor, enfin de tous les comptables, en cas de vol de caisse ou d'accident de force majeure \

1 Ordonnance du 31 mai 1838, art. 279, 293, 305, 320, 329, et arrêté du gouvernement du 8 floréal an X. Une instruction générale, publiée par le ministère des finances, et portant la date du 4 7 juin 1 840, a déterminé en détail tous les cas de responsabilité des comptables.

La coinplalMlih' iiiililairr <\sl, soiunist^ aux iiiriiM'K rf*^N*s (|ii<' la ('ompIjilMliin (îivil<^ '. Lrs coijis de Iroiijxr (wil drH (loiifloils (radiiiiiiislrafioii nisponsahlrs. Jj(îS('.as i\v. rosmuisahilitiî soiil jn^<\s jKir Ins inlniulaiitH militaires, sauf rcroiirs au ininistn^ (^1, au (lousc^il dTJat.

L(\s ai'lich^s 1995 vl 199(1 du Code Najioléon soûl «]<• jdcin droit applicables à cette matière. Ainsi les fonctionnaires ni^ sont pas en principe solidaii"enientresponsal)les, ctils doivent l'intérrt de leurs d/^hets pourles sommes qu'ils ont employées à \va\v usaf^^c^ à dater de cet emploi, et j)our celles dont ils sont reli(pialaires à compter du jour où ils sont mis en demeure. Toutefois l'avis précité du Conseil d'Etat des 9, 20 juillet 1808, détermine d'une manière plus précise le point de départ des intérêts dans les divers(;s h} })otlièses qui peuvent se présenter. Il est d'ailleurs remarquable que la répétition de ces intérêts n'est pas soumise à la prescription quinquennale, puisque l'article 2277 du Code Napoléon ne s'applique pas aux intérêts des créances dont la quotité n'est pas encore déterminée.

Quant aux avances faites par les comptables, elles doivent leur être remboursées aux termes de l'article 1799 ; mais l'avance du comptable constituant à son profit une créance sur l'Etat, ne peut être déclarée que parle ministre, et, en cas de refns du ministre, par le Conseil d'Etat. La Cour des comptes est absolument incompétente svir ce point , et lorsqu'elle constate une avance, elle doit la rayer. C'est l'ancien droit, établi par les édits de lo98 et de 1669 et expressément renouvelé par un décret du P"^ avril 1808 "'.

* Ordonnance du 10 mai 1844 sur radministratiou et la comptabilité des corps de troupe, art. 51, 54.

* Ce décret n'a pas été inséré au Bulletin des lois : \e texte en est rapporté par M. de Cormenin, Droit administratif, 5*^ édition, t. I, p. 33G.

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