OBLIOATIONS QUI RÉSULTENT DE L AUTORITÉ DE LA LOI
Nous venons de parcourir les principales obligations qui résultent des contrats. Nous passons aux engagements qui se forment sans convention, et d'abord, en suivant l'ordre tracé par l'article 1370 du Code Napoléon, nous rencontrons les engagements qui résultent de l'autorité seule de la loi.
Telles sont, en droit administratif, les obligations imposées par l'Etat en vertu de sa souveraineté. Il exige, à titre d'impôt, certaines prestations soit en nature, soit en argent. Il prend les propriétés dont il a besoin, sauf indemnité, ou force les propriétaires à subir, avec ou sans indemnité, des dommages souvent considérables ou des servitudes gênantes. Il impose à l'industrie des obligations rigoureuses, dans l'intérêt public.
Les obligations ainsi imposées par l'Etat et les obligations équivalentes que l'Etat s'impose quelquefois à luimême ne naissent pas de contrats; car il est de l'essence des contrats d'être librement consentis par les parties. Elles ne naissent pas de délits, car un délit est une faute, et l'exercice légitime de la souveraineté ne saurait être considéré comme une faute. Elles dérivent directement de la loi.
Cette distinction n'est pas de pure théorie. Sans doute,
LKS I. M POIS. ;iîl7
OU poimail considrici" 1rs imliMiiiiilrs «lues par l'^lal à raison do roxô<'u(ioii dos travaux j)ul»li(s coiiimo rosiillanf d'iiuo voiilo lorcco, ou (riiiu' localion lorcoo, on romnM' dorivaul. du principo f^onoral écrit dans rarliclo \'.\H'2 du (Iode lNa[)ol(M)n ; mais il faudrait l>i(!U so f;ardor do jioussoifrop loin rassiinilatiori. L'iiidoninitô j)0ur oxpropriation n'est pas un prix d(; vcutc; ; rin(l<;ninitô pour occupation toniporairo n'est pas un siuijdo. loyer; les indemnités pour torts et doninuif^es ne sont pas des do'mmag<5S-intérèts ordinaires. Dans tous ces cas, le droit admiiiisfratif a dû t(^nir compte du droit qui îippartient à l'Etat, eu vertu de sa souveraineté. Il a modifié le droit commun, non-seulement en ce qui touche la compétence, mais encore en ce qui concerne le fond.
Eu ce qui concerne l'indemnité due pour simples torts et domnuiges, il faut reconnaître qu'il peut être quelquefois difficile de distinguer entre l'action en indemnité dérivant de la loi administrative et faction en dommagesintérêts dérivant d'un délit. Cela vient surtout de ce que cette dernière action, lorsqu'elle s'élève à l'occasion des travaux publics, a été assimilée à la première. Mais au fond elles sont distinctes l'une de f autre, et il était essentiel de bien signaler cette distinction.
Nous traiterons d'abord des impôts, directs et indirects, puis des obligations imposées à la propriété et à l'industrie.
Le système financier de f empire romain n'est encore qu'imparfaitement connu. Déjà cependant nous en savons assez pour voir combien il ressemblait au nôtre. Les impôts directs chez les Romains étaient, en somme, les mêmes que chez uous, à savoir : l'impôt foncier {capitatio) , la contribution personnelle [capitatio humana) , et
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l'impôt des patentes ou taxe sur l'industrie [kistralïs collatio^ chrysargyrum) . Il est même probable qu'il y avait, alors comme aujourd'hui, un impôt des portes et fenêtres [ostiarium) ^ .
Comment se jugeaient les réclamations contentieuses relatives à ces divers impôts? C'est ce que les textes r.e nous apprennent pas d'une manière bien positive. Il semblerait, au premier abord, que la compétence dût appartenir de plein droit au rationalis^ juge naturel des causes du fisc, mais il est certain que le rector provinciœ îi\ oit conservé la connaissance de tout ce qui touchait à l'assiette et à la perception de l'impôt foncier et personnel. Les recours se portaient au préfet du prétoire.
Les Codes mentionnent diverses sortes de réclamations. Indépendamment des suppliques adressées à l'empereur pour obtenir une remise ou modération d'impôts'^, et pour ne parler que des recours contentieux , on trouve d'abord la demande à fin de décharge ou réduction^, puis le rappel à l'égalité proportionnelle (co7njjetitio) '\ La répartition de l'impôt avait lieu tous les quinze ans, d'après une sorte de cadastre. Ce premier travail était ensuite soumis à une révision ou péréquation, et les imposés pouvaient se pourvoir dans l'année contre le résultat de
' Nous devons mentionner aussi^ pour mémoire, les prestations en nature, réquisitions et corvées [muncra, annonce, etc.), et les centimes additionnels {supcrindicliones).
' Voir par exemple une constitution d'Anastase de 496, 1. 13, Cod. Just., De annonis el tribiUis (x, 16), et le titre du Code Tîiéodosien De indulgenliis debilorum (xi, 28).
3 Voir un rescrit de Dèce de Tan 249, 1. 3, Cod. Just., De annonis et tributis. — Novell. 128, cap. vu.
* Const. 5, Cod. Théod., De censiloribus el perœquatoribus (xui, 11). Voir les Paratitles de Godcfroj et tout le titre du même Code De censa (xni, 10). Voir aussi Walter, Geschichte des rœmisclien îiechts, 3« édition, 1860, t. i, p. 489, et les nombreuses autorités qu'il cite.
LK« IWI'CHH,
ro|H'^ni(ion, rw <<' <|<m I(JH cniiciM'iiait. l/iiislniclioii dr la diuiicUidc» «'^tiiil ('(Uilirr aux orficirrs charf^^rs de r(»[>^ralinn (lu coiis [crnsiforcs.pn'frf/iff/fon's^ inspcr/.o/rs) ; le. juf^onHnit apjuirfouait jiu ju^o onliiuiii'c '.
Nous trouvons cmcoro in(li([uéos dans Uvs toxtns la niiilalion dr. cote- [Irtinslatio pro/cssionis)* i\\n «levait suivriî tonlf nuil.aiiou de pioprioto, ci l'aclion cm» concussiou coiitro.kî poiccptour [exactnr)\
(Test uuo friande question do savoir ce que doviin'ent les impôts romains ajnM'is la eon([uète j^ermanique. 11 est probable (ju'ils se perpétuèrent, mais en se simplifinnt. Au surplus, les contestations en cette matière i)araissent avoir été soumises à la juridiction ordinaire des comtes. Sous le rè^ne do saint Louis, elles appartenaient encore au Parlem(>nt, mais sous les successeurs de ce prince, on voit apparaître, avec les premiers essais de centralisation administrative, un nouveau système d'impôts et un nouvel ordre de juges. Nous n'avons pas à décrire ce système, nous devons cependant en esquisser ici quelques traits.
Le principal impôt direct sous l'ancienne monarchie était la taille \ Dans le principe, la taille était un véri-
1 Const. 0, Cod. Théod. De censu (xiu, 10) : « Si quis census in- <i quisitionc compléta gravatum se esse credat, apud provinciic judi- « ccm pulset queiii mavult. w Voir aussi Const. 14^ Cod. Tliéod., De officio prœfeclorum prœlorio {i, 5),
*^ Const. 3 et 5, Cod. Théod. ^ Sine censu {xi, 3).
3 Rescrit de Constantin de Tan 315, Const. 1, Cod. Théod ., De
exaclionibus (xi, 7 ) : « Si quis in judicio questus quod indebite
« exactus est vel aliquam inquietudinem sustinuit. » Voir aussi les titres De superexactionibus (xi, 8), et Ne damna provincialibus infliganlur [w, il). Une constitution de Tan 337 renvoie cette action devant le cornes largitionum, const. 8, Code Théod., De extraordinariis sivc sordidis muncribus (xi, 10).
* Fleury, Institution au droit français; Droit public, chap. xxxui et xxxiv.
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table impôt sur le revenu. Elle frappait tous les chefs de famille, même ceux qui ne possédaient aucun immeuble. Chaque taillable payait sa quote-part de l'impôt à raison de ses facultés présumées, c'est-à-dire nonseulement à raison du revenu qu'il pouvait tirer de ses capitaux, mais encore à raison des profits que pouvaient lui procurer son travail et son industrie. Mais la valeur des immeubles devint bientôt la principale base de la répartition. Il y eut même des provinces où la taille devint un véritable impôt foncier, perçu au moyen d'un cadastre. On maintint cependant le principe que nul ne pouvait être imposé à la taille en deux paroisses, mais seulement en celle de son domicile.
Dans le principe, la taille devait être votée par les Etats généraux, puis répartie et perçue par des magistrats électifs. Cette organisation ne fut pas de longue durée. Les généraux et les élus devinrent, dès le règne de Charles V, des fonctionnaires à la nomination du roi, et quant aux Etats généraux, on ne les assembla que de loin en loin, pour les besoins extraordinaires. Voici donc comment se faisait la levée de la taille. Chaque année on arrêtait au Conseil du roi le brevet de la taille pour l'année suivante, y compris les crues ou centimes additionnels, et en même temps le Conseil faisait la répartition entre les généralités. La répartition entre les élections d'une généralité était faite par les trésoriers de France, enfin, entre les paroisses d'une élection, parles élus. Dans chaque paroisse, les habitants assemblés nommaient huit ou quatre collecteurs chargés de répartir entre les taillables le montant du rôle de la paroisse, de recouvrer les cotes, et de verser entre les mains du receveur le montant intégral du rôle, sans déduction des non-valeurs. La taille se payait par quartier, de trois en trois mois. L'inspection du service était
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conliée aux élus ot aux trésoriers Je France, la juriclicti(iu (•(Uitoutieuse aux élus cl aux Ccmrsde» aides.
La taiilo ne [xulait ni sur les (3cclùsiastiques, ni sur les noMes, ni sm' les Innctioinniirc^s en litre- iroflice. La l>lnpart d(\s grandes vill(\s étaient exeni|)t(3s ou abonnées.
L'institution des intendants amena (]uel(]nes nnxlifieations dans la p(U"('e[d,ion des taill(!s. Ainsi l'intendant fut eliju'gé de fain^ U^s taxes d'oiïi(îe. Ou appelait ainsi la taxe des ofliciers non exempts, ccdic des pe'rsonnes puissantes (|ui , par crédit ou autorité, trouvaieni le nioyi-u de s'exempter de la taille, eclle des taillahle's qui allaient s'établir dans une ville franche ou abonnée, oTi ils restaient taillables pendant dix ans, celle des habitants (jui faisaient valoir dans une paroisse autre qu(^ celle de leui' domicile, enfin celles des incendiés ou autres taillables ayant soutïert des pertes considérables. Le recouvrement des taxes d'office n'était pas confié aux collecteurs, mais directement aux percepteurs. Elles pouvaient être attaquées par voie d'opposition devant l'intendant, puis par voie d'appel devant la Cour des aides ^
Chaque année, un arrêt du Conseil, rendu sur le rapport du ministre des finances, fixait pour chaque province un moi?is imposé qui était ensuite réparti par les intendants entre les élections, paroisses et contribuables, à proportion des pertes et accidents survenus. C'est l'origine des demandes en remise et modération.
Au contraire, le montant des décharges et réductions régulièrement prononcées ou des non-valeurs dûment justifiées par les collecteurs, était réimposé Tannée suivante. Dans le cas où un des collecteurs faisait banqueroute, ou détournait les deniers de sa recette, la paroisse
» Déclaration du 20 mai 1759.
était solidairement responsable. Toutefois, cette responsabilité solidaire, blâmée par Montesquieu, fut supprimée par une déclaration du 3 janvier 177S, qui ne la laissa subsister que pour le cas de rébellion.
Nous venons de dire que le contentieux de la taille appartenait en première instance aux élus ou aux intendants, et en appel aux Cours des aides. Nous avons déjà expliqué, dans la première partie de cet ouvrage, l'origine de cette attribution. Sous le règne de saint Louis, la juridiction en cette matière appartenait encore au Parlement ; elle passa ensuite à la Cliambre des comptes, dès que celle-ci fut constituée. Enfin, les états généraux de 13^6 imaginèrent de confier l'administration et la juridiction financière à des fonctionnaires électifs. L'élection fut bientôt supprimée, mais les fonctions restèrent, et l'institution, qui avait été dans le principe une garantie contre le pouvoir, devint un simple rouage administratif. Par exception, dans les provinces réunies à la couronne depuis 13o6, certains impôts fort anciens furent considérés comme droits domaniaux et non comme aides librement consenties, et, en conséquence, le contentieux de ces impôts demeura attribué à la juridiction domaniale, c'est-à-dire aux bureaux des finances, et en appel aiix Cours des comptes et aux Parlements.
La taille était le principal impôt direct, mais il y en avait d'autres dont nous devons dire quelques mots^
Les ecclésiastiques étaient exempts de la taille, mais ils payaient le décime, qui consistait dans le dixième du revenu de chaque bénéfice. La taxe était assise tous les ans par les députés du clergé, et le contentieux des décimes était jugé par les Chambres ecclésiastiques ou bu-
' Fleury, InsliluUon au droit français, Droit public^ eh. xxxvii.
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rvaux établis dans In |>l(ij>ait ili^s urclii-v<^'lir'ft, o\ ('nni|)osés de dt'^put/^s du rlr^r^i'i, suiis la j)i«''.sid(îii('r d'iiii di'H ♦SvJ^ques de la jiniviiiee. C/csl lurrisriiHiiii la iiiriiH' f»araiilic que lo tiers étal avait anlrelois slipulée, mais qu'il i)'avait juis su eonsorvcH* '.
Dans plusi(MU's [>roviiires on In ((intrehande. étJiil difficile à empêcher, la ^aljellc; du sel avait été convertie en un véi'ital>le impôt diiect. Cet imj)At était levé, comme la taille, par drs cidlecieurs élus ])ar l(;s paroisses, mais la répartition avait lieu [)ar tète (it non par feu . Les oxein[)tions étaient les nièuKîs que pour la taille, et le cotitentieux appartenait aux greniers à sel, saufa])pel aux (lours des aides.
Il y avait aussi, sous l'ancienne monarciiie, une sorte d'impôt des biens de mainmorte. Un imnu;ubie ne pouvait être amorti, c'est-à-dire acquis par des gens de mainmorte, que moyennant le payement d'une année de Jouissance, et ce droit pouvait être exigé tous les vingt ans. Il s'appelait, suivant les cas, droit d'amortissement ou de nouvel acquêt. De plus, les biens de mainmorte situés dans la mouvance ou dans la justice du roi payaient une indemnité annuelle représentative des droits de lods et ventes ou de censives ; et les communes payaient annuellement, il titre de droit de nouvel acquêt, le vingtième du revenu des biens dont elles avaient l'usage. Une taxe semblable à la taxe d'amortissement était imposée sur les roturiers possesseurs de fiefs. On l'appelait la taxe des trancs lîefs. Toutes ces taxes étaient d'origine fort ancienne. Le recouvrement et le contentieux furent coniiés de tout temps à des commissaires, d'abord delaCbambre des comptes, puis du Conseil d'État, et enfin aux intendants.
1 Fleury, tnslilulion au droil français. Droit pubHe, chap. wxa.
Nous avons déjà parlé, dans la première partie de cet ouvrage des deux impôts directs créés par Louis XIY, à savoir, la capitation en 1695, et le dixième en 1710. Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous en avons déjà dit.
La capitation était, comme son nom l'indique, un impôt personnel. Le clergé s'en racheta par une somme une fois payée, mais du reste il n'y eut aucune exemption. Tous les Français étaient répartis en vingt-deux classes. Dans la première était le Dauphin, qui payait 2,000 livres. La seconde classe payait 1,500 livres, la troisième 1,000, la dernière vingt sols. Le recouvrement et le contentieux furent confiés aux intendants, sauf appel au Conseil. Plus tard, la capitation des taillables fut perçue au marc la livre de la taille ; mais les taillables dont la cote de taille ne dépassait pas vingt sols étaient exempts de toute capitation. La capitation des compagnies de justice et celle des corporations de métiers étaient réparties par les compagnies et corporations elles-mêmes.
Quant au dixième, qui fut plus tard remplacé par les vingtièmes, c'était un impôt sur le revenu qui pesait sur les privilégiés comme sur les taillables. Le clergé seul s'en racheta par une somme une fois payée. Le contentieux appartenait aux intendants et au Conseil. Le vingtième portait sur tous les revenus , excepté les rentes sur l'Etat, il frappait même les profits de l'industrie , et à cet égard il peut être considéré comme le germe de l'impôt actuel des patentes. Toutefois l'évaluation des profits industriels était tellement arbitraire, qu'un édit de 1774 abolit les vingtièmes d'industrie dans les campagnes, bourgs et villages, et ne les laissa subsister que dans les villes.
Enfin, pour terminer ce tableau des impositions sous
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l'aiicif^n n'f^inic, il l'aii(lrai(.|>a]l(M(lrs [ucslafions ru iialiirr,, <j(ii (''fai<Mil (n'»s-ïi()ml>reus(\s. Ur co womhro «Haicnl Ir l<>- ^fruonl v\ rustonsih^ des ^rns de, ;^ii(mt<^, iinposrs aux habitants dos villes, les convois inililaircs iniptjsés aux liahitanls des campagnes; enfui les corvées jiour renireti(;n et réparation des chemins el oiivrafi:es [>ui)li('s, imposées aux p.iroisses riveraines. La direction de ce service et le contentieux appartenaient aux intendants, sauf appel au Conseil. .Mais il est à remarquer que ces prestations en nature furent peu h peu remplacées par des prestations en argent et ainsi converties en impôt. Toutefois les convois militaires ne furent convertis qu'en 1775, et la corvée, un instant abolie par Turgot en 1770, fut presque immédiatement rétablie pour n'être supprimée qu'en 1789'. *
A la révolution de 1789 commence un nouveau systiMue financier que nous allons esquisser, en le comparant à celui de l'ancien régime.
A la place de tous les anciens impôts, l'Assemblée constituante établit trois contributions directes, la contribution foncière, la contribution mobilière et celle des patentes.
La contribution foncière, fixée à 240 millions, fut assise sur le revenu net des propriétés foncières ^ Ce fut T ancienne taille, mais devenue purement réelle et imposée à tous sans exemptions ni privilèges. La perception enlevée aux collecteurs fut d'abord mise en adjudication pu-
• Toutefois, une instruction générale adressée aux intendants, au mois d'oetobre 1776, décide que les travaux à exécuter seront répartis entre les communes riveraines sous forme de tâches, et que celles-ci auront le choix ou de faire exécuter les travaux par leurs habitants ou de les adjuger à un entrepreneur.
^ Lois du 23 novembre, 1" décembre 1790.
iOfi LES IMPOTS.
hliqne , puis confiée à des percepteurs fonctionnaires publics. La contribution fut désormais exigible par douzièmes. Votée par l'Assemblée législative et répartie par elle entre les départements , elle était ensuite répartie entre les districts par les assemblées de département, entre les communes par les assemblées de district, entre les contribuables par les conseils communaux qui devaient s'adjoindre, pour cette opération, un nombre égal de commissaires. Le contentieux de cette répartition était dévolu aux directoires de district et de département. Enfin la nécessité d'un cadastre fut reconnue en principe.
La contribution mobilière se composait de cinq taxes* : 1° taxe de trois journées de travail, 2° taxe sur les domestiques, 3" taxe sur les cbevaux, 4° taxe des revenus évalués d'après le loyer d'habitation , et sous déduction des revenus immobiliers , ^^ cote d'habitation ou impôt sur les loyers. Elle était fixée à 60 millions et soumise aux mêmes règles de répartition et de perception que la contribution foncière.
Enfin la contribution des patentes était en réalité une taxe sur les loyers industriels \ La perception de cette taxe qui devait être payée par quartier fut d'abord confiée aux communes, puis à la régie de l'enregistrement. Le produit était évalué à vingt millions . Quant au contentieux, il ne fut rien statué à cet égard. Il semble qu'on ait cru que la contribution des patentes ne donnerait lieu à aucune réclamation.
De ces trois contributions , la première seule est restée telle qu'elle avait été établie en 1790. La contribution mobilière était trop compliquée; celle des patentes n'était
1 Loi du 13 janvier, 18 février 1791.
2 Loi du 2-17 mars 1791, art. 7 et suiv.
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<|iriiri pnMuior ossui, (|ii'il lalluf roiiianicr (irr.s(|ii(; fous l<*s JIllS '.
Aussi vv n'csl pas à 17!MI, ni.iis stuiltMiHîiil à rnn VU ()ii*il faiil. roiuoritcrjtour Inuivcr laLasc, de noln; sysUîiiie liscal. (Test alors que, dans l'ospaco do (|ii<d(ni(;s iiuiis, chacune (]cs trois coniribulions établies j>ar rAsscmbléc constituante, fut l'objet d'une loi nouvelle. On y ajouta une quatricMue contribution, assise sur les portes et fenêtres. En même temi)s, des lois nouvelles établissaient ou aiuéliorai(;nt les impôts du timbre, de renregistrement (it des douanes, instituaient les droits de fî^refle et d'hypothèque, réglaient le service de la poste;, celui des bacs et bateaux, rétal)lissaient les octrois, consolidaient les domaines «engagés, établissaient pour la première fois un budget régulier, créaient le régime hypothécaire, et posaient ainsi les bases de toute notre législation fiscale.
Les taxes somptuaires créées en 1790 et conservées eu l'an VII ont été abolies en 1806, comme ne couvrant pas les frais de perception. Mais les quatre contributions directes ont été maintenues sans changement notable. Nous allons les faire connaître en peu de mots.
La contribution foncière est établie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières. Les bains et moulins sur bateaux , les bacs , bateaux de blanchisserie et autres de même nature, quoique meubles, y sont également soumis ^
Elle est due à raison du revenu imposable, c'est-à-dire du revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Les bâtiments sont évalués indépendamment
* Voiries lois des 20 septembre 1791, 4 thermidor an lll, 6 fructidor an IV, 9 frimaire et 9 pluviôse an V, 7 brumaire au VI. 2 Loi du 18 juillet 1836, art. 2.
de la superJicie. L'évaluation des revenus imposables a été faite par le cadastre , commencé en 1807 , achevé seulement en 1850. L'impôt est à la charge du propriétaire.
La loi énumère ensuite les exemptions \ Les unes sont partielles ou temporaires. Ainsi les bâtiments servant aux exploitations rurales ne sont soumis à la contribution, qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture. Les bâtiments nouvellement construits ou reconstruits ne peuvent être imposés que la troisième année après leur construction. Des primes du même genre sont accordées aux défrichements, aux plantations, aux dessèchements. La cotisation n'en peut être augmentée pendant un délai qui varie de dix à trente ans. D'autres exemptions sont définitives ^ Ainsi les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point cotisables. Il en est de même des propriétés publiques qui sont improductives et réservées pour un service national. Pour que l'exemption soit acquise , la réunion de ces trois conditions est indispensable. Il ne suffit pas qu'une propriété soit improductive et affectée à un service d'utilité publique, par exemple à une école gratuite, pour pouvoir réclamer l'exemption ; il faut encore que ce soit une propriété publique. La loi du 3 frimaire an VII employait même le terme de propriété nationale; mais une jurisprudence constante a toujours étendu l'exemption aux propriétés des départements et des communes^ et même, en certains cas, des fabriques, des hospices et des bureaux de bienfaisance ^.
* Loi du 3 frimaire an VII, art. 85 à 116; Code forestier, art. 225. « Loi du 3 frimaire an VII, art. 103, 105.
* Voir le décret du 11 août 1808, art. 4, et surtout Tarticle 403 du
F,KS IM l'Ois. 'lOn
l^lifm il \ a rncorr rxrinptioii |ioiir \ts Imi^ «1 jnrrts «le rKlal,, pour les (lonltlirl(^s île l'VAM non iiiddiiclils, ri \H)UV l«\s hirns cruiipris dans la dotalinii de ht ((uiK.iiiir, '.
La laxt; dos Mens de main iiioilc, eréée jiai' iinr loi du 20 f(Wri(M* 1841), rejuéscaile <lans notre sysii'nn' d'impôts l'aneien droit d'amorlisscment. ("/(!st l'équivalent dos droits de mutation qui grèvent la jjropriétc'î privée, et auxquels échappent j)ar leur nature même les biens des corporations. La taxe se perçoit annuellement sur les biens immeubles passibles de la contribution fonciëre, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux do bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés. Elle est calculée à raison de 62 centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière.
La taxe ne frappe, comme on le voit, que les biens qui appartiennent en propriété à des établissements de mainmorte. Elle no porte donc pas sur les dépendances du domaine public qui sont concédées à des compagnies^ telles que canaux, chemins de fer. Mais si elle se perçoit dans la forme d'un supplément à l'impôt foncier, il ne faut pas oublier qu'elle représente en réalité le droit de mutation, par une sorte d'abonnement annuel. Il suit de là que dans le cas oii un bien de mainmorte est grevé d'usufruit, la taxe n'est pas à la charge de l'usufruitier comme la contribution foncière ^ Elle reste à la charge du pro-
Recucil méthodique des lois et règlements sur le cadastre, approuvé par le ministre des finances en 1811.
^ Loi du 3 frimaire an Vil, art. 105, 108 ; loi du 9 ventôse an XI, art. 1 ; sénatus-consulte du 12 décembre 1832, art. 12.
* Code Napoléon, art. 608.
j-i:s laji'OT.s.
pnétair(3. Souleineut vA\v. n'est calculée que sur la moitié du principal de la contribution foncière, puisque l'usufruit reste dans le commerce et que la loi fiscale évi^lue l'usufruit à la moitié de la propriété \
La contribution des portes et fenêtres a été créée par la loi du 4 frimaire an VII. C'était d'abord un impôt de quotité. La loi du 13 lloréal an X en fit un impôt de Répartition. Le caractère d'impôt de quotité \^\ fut rendu par la loi du 21 mars 1831, puis retiré l'animée suivante par la loi du 21 avril 1832, encore en vigueur cmjourd'hui.
L'impôt se répartit au moyen d'un tarif légal ^ et frappe, comme son nom l'indique, sur les portes et fenêtres don- Ucuit sur les rues, cours et jardins. Il est à la chargp de celui qui occupe les lieux.
Les principales exemptions sont pour les locaux non destinés à l'habitation des hommes, et pour les bâtiments employés à un service public, c'est-à-dire à un service rendu au nom de l'Etat, quel que soit le propriétaire ^
L'article 19 de la loi du 14 germinal an XI exempte encore les fenêtres de manufactures et ne soumet à l'impôt que les ouvertures des bâtiments qui servent à l'habitation personnelle des manufacturiers et de leurs concierges et commis. La loi ajoute qu'en cas de difficulté sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y sera statué par le Conseil de préfecture. La jurisprudence a posé en principe, que pour savoir si un établissement a le caractère d'une manufacture et non d'une usine ou d'un simple atelier, il faut principalement s'attacher soit
^ Loi du 22 frimaire an VII, art. 15, §g 7 et 8. ^ Ce tarif a été fixé par la loi du 21 avril 1832. Voir aussi la loi du 20 juillet 1837, art. 3, et la loi du 17 mars 18o2, art. 10. '* Loi du 4 frimaire an VII, art. 5.