‹ La justice administrative en France;Chapitre 54 sur 80 · I.KH IMI'tMS. Ht · texte numérisé non relu

I.KH IMI'tMS. Ht

;i la naliMc (hîslravaiix iîx«'m*,iiIo.s dans rrlahlisscmiMil, hnit au ikhiiIht drs nn\ litTs 4|iii \ soni riii|»|(»\ (';s.

l*]iilifi, iiiH» «>x(Mnpli(tn (!<' (rois ans «îsI a<X(H'<l<'M' aux onviTturos |)rali(|u<'M^s jhuii' rassainisstîiiKîtit (hislo^iirmuilH iiisaliihi'cs, par ordrr <in (!otik<mI iiiiiiii<-i|)iil '.

I*ar coiilrc, Ic^s ('oiir|i<mnain%s, l<;s (îr.iîUisiasIicpios ri les nnployrs civils oi luililaiirs l(>^>''s ^^rafnilriiHîiil dans lus hàtinuMits ap]>arl('-nanl à IKtal, aux drpartcjnciils, aux connniinns ou aux hospiccvs, sont soumis à la taxe poiiilos portos ot f(Mi(Hres des parties de ces l)Alinients servant à leur luibitation personnelle \

La contrihulion personnelle et mobilière est aujourd'iuii régi(^ par la loi du 21 avril 1832. Elle se décompose en taxe personnelle é^ale à la valeur de trois journées de travail, et en taxe mobilière égale dans cbaque commune à la différence entre le produit de la taxe personnelle et le montant du contingent assigné à la commune.

Le prix moyen de la journée de travail est fixé par les Conseils généraux, dans les limites légales qui varient de ?)0 centimes à 1 franc 50 (centimes.

La taxe mobilière est répartie d'après la valeur locative des habitations, et non d'après les facultés présumées des contribuables, qui ne pourraient être évaluées qu'arbitrairement. Elle supporte seule les centimes additionnels.

La taxe personnelle n'est due qu'une fois dans la commune du domicile réel. La taxe mobilière est due pour toutes habitations meublées quels qu'en soient le nombre et la situation. Toutefois, en cas de changement de rési-

» Loi du H avril 1850, art. 8.

2 Loi du 21 avril 1832, art. 27, § d.

412 LES IMrOTS.

dence, et lorsqu'il n'y a qu'une seule habitation, la taxcî n'est due qu'une fois.

La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français, et par chaque étranger, de tout sexe, jouissant de ses droits, et non réputé indigent. La désignation des habitants indigents, est faite souverainement et sans recours par le Conseil municipal , sur la proposition des répartiteurs , avant la publication des rôles.

La loi considère comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leurs maris, et les garçons et filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. Mais les domestiques et gens de service ne sont pas considérés comme jouissant de leurs droits au sens de la loi fiscale.

En général, les militaires ne peuvent être considérés comme habitants. Par suite, les officiers attachés à leurs troupes et logés, soit dans les bâtiments de l'État, soit en ville, pour un prix qui ne dépasse pas sensiblement le taux de l'indemnité de logement attribuée par les règlements militaires, ne sont pas assujettis à la taxe ; mais cette exception cesse pour les officiers sans troupes, ou sédentaires, ou occupant des habitations particulières, dépassant d'une manière sensible l'importance du logement qui leur serait dû par l'État.

Toutes personnes logées gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur habitation personnelle.

Les appartements garnis sont assujettis à la contri-

LES IMPOTS. k]:\

Imtioii inolulii'rr, mais s^îulciucnt à raison «le Nui \;il(iii i()(îativ« coinnn' Inf^t'uiciils non im!iil»l(\s.

. li^s [)arti<'s (l(^ hAlinnuils consacrées à riiahilalion jh-isonnrllr (loiviMit seules ri ce coinpi'ises dans l'évalualiori ties loyers. Kn ellel, la valeui' loeative des lo<'an\ allV^etés il l'ex])loilali«)n d'une industrie serl (h; hase à ['inij»ôl des |)atentes.

r]nlin, dans les villes ayant un oeiroi, la conversion lidale ou pai'tielle de la conti'ilMiliori ])ersonn(dle et nujliilière en un prélèvement sur le [uoduil de l'octroi, j)cul être autorisée |)ai' un décret, snria demander des (lonseils municipaux. Dans le cas de conversion partielle, ce <|ui reste à perctwoir au moyen d'un rôle est réparti, en cote nutbilièrc seulement, après déduction des faibles loyers désignés par le Conseil municipal, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers '.

La contribution des patentes est aujourd'hui régie par la loi du 2o avril 1844, modifiée par les lois de finances du 18 mai 1850 et du 4 juin 1858. C'est un impôt de quotité, qui se compose d'un droit ilxe et d'un droit proportionnel et frappe tout individu français ou étranger, qui exerce eu France un commerce, une industrie ou une profession non exemptée.

Pour l'établissement du droit fixe, la loi divise le plus ;grand nombre des industries connues en huit classes , chacune de ces classes est tarif ée à huit degrés différents, suivant la population de la commune ; on distingue même, dans les communesde plus de 3,000 habitants, lapopulation totale delà population agglomérée, et la diiférence seule «ist prise en considération pour l'application du tarit aux

' Loi du 21 avvil 1840, art. o.

industries qui s'exercent dans la banlieue. Toutefois, certaines industries sont soumises à un tarif exceptionnel, qui tantôt admet des degrés suivant la population de la commune, tantôt est calculé sans égard à la population. Dans ce dernier cas même, le tarif n'est pas toujours absolu et admet des degrés d'après le nombre des ouvriers, le nombre et la force des engins, etc. Par exception, quelques professions, telles que celle d'avocat, ne payent aucun droit fixe.

Le droit proportionnel est fixé en général au vingtième de la valeur locative de l'emplacement consacré à l'exercice de la profession. Il s'élève quelquefois au quinzième, mais descend aussi quelquefois jusqu'au cinquantième. Il y a même quelques professions, qui sont exemptes de tout droit proportionnel.

Les industries non dénommées dans les tarifs n'en sont pas moins assujetties à la patente. Le droit fixe auquel elles doivent être soumises est réglé d'après l'analogie par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions et l'avis du maire. Cet arrêté ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le contribuable, qui se croit surtaxé, se pourvoie en décharge ou réduction, comme nous le verrons plus loin.

Celui qui exerce plusieurs industries ou établissements paye un droit fixe entier, le plus élevé, et un demi-droit par chacun de ses autres établissements.

La loi exempte de la patente les fonctionnaires et employés des administrations publiques, les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, les professeurs, les laboureurs et cultivateurs, les concessionnaires de mines, les pêcheurs, les caisses d'épargne, les assurances mutuelles, les commis et personnes à gages, les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon,

i.Ks nu (M. S,

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ap|U'<4lli, oiifii'ifîiic ni lMnili((ii(', ri <rmi(i<îs «ik mit (|u il sorait trop Imif^ (rriimiién'r.

lin caracli'^rr runiiiiuii aux <|ii;ifi'e conlrilmlioiis «liii^*tes r.oiisishMMi w (|irellf'ss(uil Jiiiinirll<'s ri rxi^ihlrs j»;n doii/iôiiH's, saur(|iicl<|Uhs (»X(M'|)iliMis r«'laliv<\s a la cdiihihiitioii (les paU^iitcs.

11 I'milI. (micoit ajoulrr aux (-(Uilrihulions (lirrch's nii eerlain iionihic de rccollvroinenls j)rri(Kli(|ii('s, ijui siml assimilés pai* la loi aux coiitrihulions dircclcîs, ci dau-. Udétail desquels il est imiliio d'cnirfM'. l^cs plus imjxutaiils sont les redevances annuelles imposées anx exjdoitations de mines, et les taxes d'entretien des di^m^s, ou dr enrage des rivières. Kn t^énéral, tontes impositions (jui se perçoivent au moyen d'un rôle nominatif sont considérées connue conlrihutions directes. Elles sont énumérées dans toutes les lois annuelles Av, litiances.

I*assons maintenant aux réclamations conteniieuses auxquelles peut donner lieu le recouvrement des contributions.

L'Etal n'a pas de réclamations à élever, puisqu'il a, dans le rôle des contril)utions, un titre exécutoire et qu'il agit directement par voi(i de commandement et de saisie. Les réclamations en cette matière émanent donc nécessairement des contribuables, et se produisent sous la forme d'oppositions.

Le recours par la voie contentieuse n'est ouvert qu'aux particuliers. Il semble au premier abord (jue la mémo voi(^ de recours eût dû être ouverte aux départements, arrondissements et communes contre la fixation de leur contingent dans les impôts de répartition ; mais il a païai préférable de remettre aux corps électifs cbargés de la

répartition, le soin de statuer sur les réclamations auxquelles cette répartition pourrait donner lieu\

Nous n'avons donc à nous occuper que des réclamations particulières. Elles sont nombreuses et diverses. Ainsi que nous le verrons, les unes sont purement administratives , d'autres sont contcntieuses, d'autres enfin appartiennent aux tribunaux ordinaires.

Parlons d'abord de la contribution foncière. Nous avons déjà vu que sous l'ancienne monarchie on distinguait, dans le contentieux de la taille, les demandes en remise et modération, qui s'adressaient à l'intendant par la voie gracieuse, et les demandes en décharge ou réduction, qui s'adressaient aux élus et aux Cours des aides par la voie contentieuse. Ces dernières étaient de plusieurs sortes. On distinguait encore les demandes à fm à' exemption^ les demandes en surtaux^ et enfin les demandes en comparaison, «Dans le cas de la demande en comparaison, ditDomat^, celui qui se plaint est obligé de nommer quelqu'un des cotisés qu'il prétendra n'être pas assez chargé et sur qui il veuille faire rejeter l'excès de sa cotisation. »

Après avoir transformé la taille en contribution foncière, l'Assemblée nationale régla par une loi spéciale,

' Toutefois, lorsqu'il s'agit de .la contribution des portes et fenêtres, ou de celle des patentes, qui se perçoivent toutes deux d'après un tarif gradué en raison de la population communale, la commune est admise à faire instruire et juger par la voie contentieuse les difficultés qui s'élèvent relativement à la catégorie dans laquelle ladite commune doit être rangée, par suite d'un nouveau recensement de la population. Ce recours est porté devant le ministre et ensuite devant le Conseil d'Etat. Il est ouvert également à l'administration, et, quand il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, au département. Loi de financ<!s du 4 août 1844, art. 4.

2 Domat, Droil public, liv. I, tit. v, sect. 3, art. 14. On voit que cette action en comparaison egt précisément la compelilio du droit romain.

i,i:s IMIMHS. il7

<lll 2\ l\iu)\ I7ÎM l<' «'oiilcilljriix (h' la iiniiNrlIc cnril iil»iilioii. (Icllr loi (listiilf^iic 1rs (iriiiJiiKJcs cii rcinisc et iiKxlt'^rafioii dos (IoiïijukIcs ni drchar^'i' vi rrd iiclinn, disiiiiciioii rond.iinciilaN' cl drliiiitivc (jih^ loiitcs l(;s lois siil»scqucntcs oui mainlrniic. Lcsdeinaiidos on r(;niis<; et inodoraliori soiil londc'w^s siii' la «iiininiilioii accidciilidio du rov(imi . Kilos son! adross(''os an piY't'ot, (jui statuoà litn^ f;racioux, ot avec un j)ouvoir discirtionnairc. Los romisos ot niodorat ions accordoes sont iniputo(\s snr le fonds d(;nonval(uir, landis que les décliargos et réductions sont réimposùes sur la conininno, an rôle de l'îinnôe suivante '. Nous no reviendrons pas sur cette première classe de demandes.

Nous devons au contraire insister sur les demandes en décliarge et réduction.

La loi précitée du 21 août 1791 en distingue plusieurs sortes ; ce sont la àeimindc en?nukitio?i de cote, lorsqu'une propriété a été cotisét; sous un îiutre nom que celui du véritable possesseur, la demande q.w suppression de double emploi lorsque, par erreur, une propriété a été cotisée dans deux communes , enfin la simple demande en réduction .

La réforme financière de l'an VII entraînait naturellement une législation nouvelle sur le contentieux de la contribution foncière. Une loi du 2 messidor an YII abrogea et remplaça celle du 21 août 1791.

Aux actions en mutation de cote, en suppression de double emploi, et en réduction, la loi du 2 messidor an VII ajoute l'action en radiation de cote lorsqu'un contribuable est imposé dans une commune pour des biens situés dans une autre, et enfin l'action en rappel à r égalité proportionnelle.

Cette dernière action était très-différente des autres.

^ Arrêté du 24 tloréal au Vlll, art. 44.

En effet toutes autres demandes pouvaient être intentées tous les ans, et devaient l'être dans les trois mois de la publication annuelle des rôles. Au contraire l'action en rappel à l'égalité proportionnelle ne pouvait être intentée que dans les trois ans qui suivaient le dépôt de la matrice du rôle. Elle avait en effet pour but de faire réformer non le rôle annuel mais la matrice du rôle.

Aux termes de la loi du 2 messidor an VII, il y avait lieu à la demande en rappel à l'égalité proportionnelle, pour inégalité dans l'évaluation des revenus imposables, soit entre les diverses cotes ou articles, par la comparaison de la totalité d'un ou de plusieurs articles à la totalité d'un ou de plusieurs autres articles, soit entre tous les fonds de terre de la commune, d'un côté, et toutes les maisons et usines, de l'autre. Enfin le rappel à l'égalité proportionnelle avait pour effet de faire reverser sur les cotes prises en comparaison, l'excédant de la cote du contribuable surtaxé. Cette demande s'instruisait au moyen d'une expertise toute spéciale, dont les formes étaient déterminées par la loi.

Après l'installation du gouvernement consulaire, un arrêté du 24 floréal en VIII, mit laloi du 2 messidor an VII, en rapport avec la nouvelle organisation administrative. Cet arrêté distingue trois cas de demandes en décharge ou réduction : 1" lorsqu'un propriétaire a été imposé dans une commune pour un bien situé dans une autre ; 2° lorsqu'une propriété a été cotisée sous un autre nom que celui du véritable propriétaire ; 3'' lorsqu'un contribuable se croit taxé dans une proportion plus forte qu'un ou plusieurs autres propriétaires de la commune où sont situés ses biens. Mais l'arrêté du 24 floréal an VIII ne reproduit pas les dispositions de la loi du 2 messidor an VII sur le délai de l'action en rappel à l'égalité proportionnelle. Il

a tlttiic. (l(»uiin ù collo (IniiaiKir le ('.ai'art«'n^ (i'iiiic arti(»n oiiliiMun) t)U iHMluctioii, pou vaut ♦Mrt' infrntro tou>; Ith aiiH i'oiilrn lo voUs <^t (levant l'^Mn^ dans U's tnns mois de hi j)uMi('a(i(m du rôle. D'ailh'urs le imT-mk' anrlf' |i()i1.f^ qu'eu cas do surlaxo lo moulant do la r«'>du(-tinii s(;i'a, non revorso aur los cotos prises eu eoniparaison, mais r(i\\npos6 sur les autres coutril)ualdes d(^ la rjnnmuue.

L'éial)lissemeut du eadastn^ a]>porta des modificatifms considérables non-seulement à l'assiette de l'impôt, mais encore au juf^enuMit des réclamations. En elVet, le cadastre a précisément pour but d'établir l'éf^^alité proportionnelle. U lait d'avance et pour tout le UKmde ce que les lois antérieures permettaient aux particuliers de réclamer individuellement lorsqu'ils se croiraient surtaxés. Il fait même davantage, car l'expertise prescrite par la loi du 2 messidor an Vil (^st loin d'otîrir les mêmes f^^aranties que le cadastre. Nous n'avons pas à expliquer le détail des opérations cadastrales. Il suffit de rappeler qu'elles consistent en travaux d'art et en évaluations. Les travaux d'art, confiés à des géomètres, comprennent la délimitation du territoire communal et la division en sections, la triangulation, l'arpentage parcellaire, la levée des plans, et la confection des tableaux d'assemblage • les travaux d'évaluation confiés à des propriétaires désignés par le Conseil municipal comprennent la classification ou distinction des diverses classes de propriété, le classement, ou répartition des diverses parcelles dans les diverses classes, enfin la fixation du tarif des évaluations, c'est-à-dire du revenu imposable de chaque classe. C'est d'après le résultat de ces travaux qu'ont été rédigés les états de sections qui forment la légende du plan cadastral, et enfin les matrices des rôles qui servent à l'expédition des rôles annuels. Pendant le cours des opérations cadastrales tous les propriétaires ont

dû être appelés à fournir leurs observations ou réclamations. Mais celles-ci n'ont pas de caractère contentieux : elles sont discrétionnairement appréciées par le préfet et le ministre.

Après un travail exécuté dans ces conditions, l'action en réduction ne pouvait rester aussi largement ouverte que par le passé. Aussi la loi du IS septembre 1807, qui a posé les bases du cadastre parcellaire, porte ^ : « Les propriétaires compris dans le rôle cadastral pour des propriétés non bâties ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que par un événement extraordinaire leurs propriétés ne vinssent à disparaître. Il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire... Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décbarge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle des bâtiments... »

Ainsi, dans ce système, les actions en décharge fondées sur une exemption légale, un double emploi ou une mutation de cote, restaient ce qu'elles avaient été jusque-là; mais les actions en réduction ne pouvaient plus être formées que pour les propriétés bâties. En effet, le revenu des maisons et usines est, par sa nature, sujet à des variations constantes, et il eût été injuste d'assujettir cette classe de propriétés à une évaluation cadastrale irrévocable. Mais, en ce qui concerne les propriétés non bâties, le cadastre a pour effet d'en déterminer irrévocablement le revenu imposable. Dès lors, l'action en réduction n'est plus possible, à moins qu'elle ne repose sur une cause postérieure et étrangère au classement, et encore pourvu que cette cause soit indépendante de la volonté du pro-

* Loi du 15 septembre 1807, art. 37 et 38.

LIvS I.M l'Ois. i2i

|>rioliiin^, car si \r inoprirtairr «i \ (iloiilaircini'iil iiiiKlilii' son syslrmc dr nilhirc, si, par (vxi'iiiph', il ii convcrli un jardin d'af^iMMiK^nl vu h rie lalnHiral^lr, l(^ classcincnf ra- «laslral pi'iiriilir nvn siihsislc [las moins, ('cla vient, il r.inl lo (lire, dv co qii'rn 1807 ou no se, nindail. pas oiicAn'v, un compter exact «lu rôl(^ i\nr doil, jonci* le cadastre. On souf^cail à l'cxùcuior; on ne s(î pr('îoccu])ait pas encore do rontrotonir, encore moins de le renouveler \

(-onnnoncé sous rKm[)ire, le cadastre no re(;ut une impulsion vif2[oureuse que sous la Ueslauralion. L'ordonnance du 3 octobre 1821 , et le règlement ministériel du 10 octobre suivant modifièrent le système de la loi de 1807 et tenipérèrcnt nienui la rigueur de cette loi, en ce qui concerne les réclamations. En eflet, cette ordonnance et ce règlement accordèrent aux propriétaires de fonds non bâtis un délai de six mois, à partir de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, pour réclamer par la voie contentieuse contre le classement de leurs fonds \ a Tout propriétaire, porte l'article 9 de l'ordonnance, est admis à réclamer contre le classement de ses fonds pendant les six mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes imprévues postérieures et étrangères au classement, et la jurisprudence exige, en outre, que cette cause soit indé-

* Le cadastre a été d'abord considéré comme une œuvre définitive et immobile. On n'a songé ni aux mutations de propriété, ni au changement de valeur des parcelles. C'est seulement en vertu d'une loi du 17 août 1835 que les maisons nouvellement bâties ou démolies ont dû être ajoutées ou soustraites à la masse des revenus imposables^ et modifier en plus ou en moins le chiffre total de la contribution foncière. Quant à la propriété non bâtie, l'évaluation cadastrale est restée imnmable.

* Ordonnance du 3 octobre 1821, art. 9 et 10 ; règlement du 10 octobre 1821, art. 30, 31.

422 LES iMi'ors.

pendante de la volonté des propriétaires. La déchéance est absolue; elle frappe même les absents, les mineurs. Passé le délai, il n'y a plus de recours, même pour erreur matérielle, à moins que l'erreur ne se prouve parle cadastre lui-même, par exemple, s'il y a contradiction entre la matrice cadastrale et les états de sections. Tl faut observer, toutefois, que dans le cas oii une parcelle cadastrale vient à être subdivisée, la répartition du revenu matriciel de cette parcelle entre les diverses fractions, proportionnellement aux contenances, n'est point un classement cadastral, et dès lors, le recours dont cette opération peut être l'objet n'est pas soumis à la déchéance de six mois.

Un autre règlement ministériel, en date du 15 mars 1827 (art. 81), a introduit une exception nouvelle en faveur des propriétaires. En principe, la fixation du tarif des évaluations est une opération générale, administrative, qui ne peut donner lieu à un recours contentieux; mais il en est autrement lorsque les réclamations contre le tarif des évaluations concernent des maisons ou usines^ ou qu'elles sont formées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. Dans ce cas, en effet, l'opération perd son caractère de généralité ; ce n'est plus, en quelque sorte, qu'une mesure individuelle, et, dès lors, il n'a pas paru possible de supprimer le recours par la voie contentieuse. Ce recours a cela de particulier, qu'aux termes des lois et règlements susvisés il peut être présenté à toute époque^ et non pas seulement dans les trois mois de la publication des rôles.

Le cadastre a été terminé en 1850; les délais accordés pour les recours contre le classement, ou contre le tarif des évaluations, sont donc expirés partout, depuis long-

IIS I M l'Ois. 429

Iriijps; mais l.i l(»i dr, liiiaiirrs du 7 ivnU ISfiO, arf. 7, ri aiihujisn l<\s ('(mimmH's cadasliM^'s depuis Iroiilf; aiiK ail moins k ïiùvr irvisn* cl r('n()UV(5l(M' Iciii* cadasfrtî, moyennaiil. rarcnmjdisscmcnl do c-rrtaiiirs lormaliiés. D^.s l(»rs, Uîs recours orf^anisf's pai* los i'(»f<l(Mnfiiit.s de 18121 et, de 1827 peuv(înt toujours Hn^ utiles.

La loi (le fiiumees du 21 avril iH\\2^ art. 28, a introduit une nouvelle sorte de réclanuitiou, eelle du cnntril)ual)le (pn' léclauK^ contre son omission au rôle, et qui deuuuide son imcriplion. dette voi(^ de recours est toujours utile, même dejuiis l'almlition du cens électoral, car le paiement de la contribution foncières est toujours un fait de possession et peut faire présumer le droit de propriété. D'ailleurs , les mendn-es des Conseils généraux et des (^-onseils d'arrondissement doiv(!nt encore être, sinon domiciliés, au moins inscrits au rôle des contri])utions dans le département ou l'arrondissement ; les fonctions de maire et d'adjoint ne peuvent être déférées qu'aux citoyens inscrits au rôle dans la commune.

Enfin, une dernière modification a été introduite par l'article o de la loi de finances du 28 juin 1833. D'après cet article, « dans les villes de vingt mille âmes et audessus , et lorsque les Conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, pourront, en cas d'insuffisance des sommes allouées sur le fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférente au revenu perdu. Ces dégrèvements seront prononcés par les Conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, et réimposés au rôle foncier de l'aimée qui suivra la décision. » En d'autres termes, dans ce cas particulier, la demande en remise

424 LES IMl'OTS.

et modération devient une demande contentieuse en decharge et réduction.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte que toutes les réclamations relatives aux contributions directes peuvent se ramener à trois genres, suivant qu'elles tendent à obtenir la décharge, la réduction ou l'inscription au rôle. Ces trois genres comprennent toutes les espèces que nous avons énumérées jusqu'ici.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la contribution foncière, à laquelle se rattache la contribution des biens de mainmorte. Quant aux trois autres contributions directes, elles donnent lieu aux mêmes réclamations, à fin de décharge, réduction ou inscription. Seulement, l'action en réduction n'est pas soumise aux mêmes restrictions que lorsqu'il s'agit de la contribution foncière assise d'après le cadastre.

Il y a toutefois une différence à signaler entre la contribution personnelle et les autres contributions, en ce qui concerne l'action en décharge par voie de mutation de cote. La contribution foncière est réelle. Lorsqu'un contribuable forme une demande en décharge, en prétendant qu'il a cessé d'être propriétaire, dans ce cas il doit indiquer le nom du nouveau propriétaire. Le Conseil de préfecture doit alors, à peine de nullité, appeler, en présence du contribuable qui demande à être déchargé, la personne qui est désignée comme propriétaire, et au nom de laquelle la mutation de cote devait être opérée, de manière à pouvoir, par le même arrêté, rayer du rôle le propriétaire indûment désigné et y inscrire celui sur lequel la contribution doit porter. On suit la même règle pour l'impôt des portes et fenêtres^ , et même pour l'impôt des

' Loi du 8 juillet 1852, art. 13.

pjiloiitcs. (a) dmn'wv impnl n'rsl pas rrrl^ -i j.i vorif/% mais en cas de cassioii (riin rlaMisscmu'iil, ('(unriHTrial «m ifi- (Instriol dans Ummuits i\v l'aiiiKM', hi loi aiif.oi'isr la rcssion <!«' la patenter '. La iniilalioii est rr^h'c à ramiahh^ |)ai' N* prcfol, mais cri cas <l(^ l'cl'iis <iii prrfoi, la (|iirsli(ui pciil étr(3 ]>oi't6o au ('oiiscmI de. prctciciurc par la voie de l'aclioii eu décharge. La (MMiliibuliou personnelle, au contraire, n'est pas due par la chose; elle est due par la p(Tsonne, ahisi que sou nom ]'indi({uc. Dès lors, la cote persomn^lle dont un contrii)nal)le vient h être déchargé ne saurait être, en aucun cas, l'ejetée sur ini tiers. Il n'y a don(' jamais lieu à nuitation de cote en matière de contribution personnelle, et le Conseil de préfecture qui mécoiuiaîtrail cette règle commettrait un excès de pouvoir. Mais dans le cas oh un contribuable quitte la commune pour aller établir son domicile dans une autre commune, il n'est fondé à demander décharge de la contribution mobilière à laquelle il a été imposé à raison de son ancienne habitation, qu'à la condition de réclamer son inscription au rôle, à raison de sa nouvelle habitation.

Il y a encore une différence à signaler entre la contribution des patentes et les trois [autres contributions, en ce qui concerne la déchéance. Nous avons déjà dit, au chapitre de la Prescription, que l'action du percepteur contre le contribuable s'éteignait par le défaut de poursuites pendant trois ans, à partir de la remise du rôle au percepteur \ Cette règle suppose que le contribuable à poursuivre est inscrit au rôle. Si un contribuable a été omis sur le rôle, l'administration n'est pas autorisée à reprendre pendant trois ans, par des rôles supplémen-

* Loi du 25 avril 1844, art. 23.

'^ Loi du o frimaire an VII, art. 149.

i20 ivEs iMi'ors.

taires, les contribuables dont l'inscription a été omise. Les rôles doivent être dressés annuellement, et, par contre, le montant de chaque cote est dû pour l'année entière, sans qu'il y ait à s'occuper des changements survenus dans le cours de l'année.

En ce qui touche la contribution des patentes, une exception dictée par l'intérêt du fisc déroge au principe de l'annualité de l'impôt, d'une part en autorisant la confection de rôles supplémentaires, soit pour les contribuables omis au rôle primitif, soit pour les changements survenus dans le cours de l'année, et d'autre part, en ouvrant un droit à obtenir décharge des termes à échoir, en cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée dans le cours de l'année \

Voyons maintenant dans quelles formes s'exercent les actions administratives que nous venons d'énumérer.

Toute demande en décharge, réduction ou inscription, doit être adressée au préfet ou au sous-préfet, dans les trois mois qui suivent la publication des rôles ^. Toutefois la publication ne fait courir le délai que pour ceux qui ont pu la connaître, c'est-à-dire pour ceux qui avaient dans la commune, au moment de la publication , un domicile ou une résidence. Quant aux contribuables qui n'avaient plus à ce moment ni domicile ni résidence dans la commune, et qui n'ont eu aucun moyen de connaître la publication, le délai ne courtàleur égard que du jour où le rôle, en ce qui les concerne, a été porté à leur connaissance par un avertissement ou même par des actes d'exé-

* Loi du 25 avril 1844, art. 23 ; loi du 4 juin 1858, art. 13.

2 Loi du 21 avril 1832, art. 28. D'après cette loi, le délai courait du jour de réniission des rôles ; mais, depuis la loi du 4 âoiit 1844, art, 8, le délai ne court plus que du jour de la publication.

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