‹ La justice administrative en France;Chapitre 55 sur 80 · I.K.S IMI'dlS · texte numérisé non relu

I.K.S IMI'dlS

ciilion. (i'i\sUii j(iris[ii'iHli-ii('(^ diidoiiscil d'Mtiit, i{iii;i intr-o> (luil «M<lcin|)<''rMinriil('(Hiloriiir à rt'S|uil th; hildi «Ir \Hïï.

La ([iiiUaii('(i (1rs 1«m'Iiios reluis doit rlic jniiifc a la AcjiKiiuic, on loiil «m nioins prodnilr avant la ihM'isioii du llonsril de jU'élVcliNr. Le jéclainaid v,h\, inenie tenu de payer tous les ieiines <|ni viendnuit à éelioir pendant les trois mois <|ui suivront sîi réchunalion. .Mais, passé ee délai, la réclamation est suspcmsivt^ jns([u'à la décision. Les réelamalions ne sont point assujelties an droit de timbre lors([u'elles ont pour objet une cote moindre de rU) francs.

Lorsque la demande est régnliëre e.n la forme, elle est renvoyée au contrôleur des contributions directes, <|ui vérilie les faits et donne son avis, après avoir pris celui des répartiteurs, lorsqu'il s'agit d'un impôt de répartition '.

Si le directeur des contributions directes est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande, il fait son rapport, et le Conseil de préfecture statue. Dans le cas contraire, le directeur exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier à la sous-préfectUre, et invite le réclamant à en prendre communication et à faire connaître dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations, ou recourir à la vérification par voie d'experts.

Si l'expertise est régulièrement réclamée dans le délai de dix jours , ou même si elle a été réclamée à l'avance, le Conseil de préfecture doit l'ordonner ; mais il ne peut la prescrire d'office. Deux experts sont nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant. L'opération doit être annoncée au moins dix jours à l'avance ". Les experts se rendent sur les lieux avec le contrôleur, sans être assujettis à aucune prestation de serment, et là, en présence

' Loi du 21 avril 1832, art. 29.

2 Loi du 2 messidor an VIl^ art. 23 et 25.

428 LES BJl'OTS.

de deux répartiteurs (s'il s'agit d'un impôt de répartition), et du réclamant ou de son fondé de pouvoir, ils procèdent à la vérification ordonnée. Le contrôleur rédige un procèsverbal des dires des experts et y joint son avis; le souspréfet, après avoir donné lui-même son avis, envoie le tout au préfet \ Les frais de l'expertise ne peuvent être mis à la charge du réclamant, que dans le cas oii sa réclamation est rejetée. Si elle est accueillie, même partiellement, les frais sont à la charge de la commune^.

En cas de désaccord entre les deux experts, il n'y a pas lieu de procéder à tierce expertise, seulement la loi du 26 mars 1831 autorise le Conseil de préfecture à prescrire une contre-vérification^, à laquelle il est procédé par l'inspecteur des contributions , ou à son défaut, par un contrôleur autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du maire ou de son délégué, et, du réclamant, ou de son fondé de pouvoirs. L'inspecteur dresse son procès-verbal, mentionne les observations du réclamant, celles du maire ou des répartiteurs, s'il y a lieu, et donne son avis. Le directeur fait son rapport.

Après l'instruction terminée, le Conseil de préfecture statue. Si l'expertise n'a pas été réclamée, les énonciations du rôle font pleine foi, jusqu'à preuve contraire. S'il s'agit de la contribution des patentes, la loi autorise formellement le contribuable à justifier ses prétentions par toutes sortes de documents \ Les parties peuvent ensuite se pourvoir au Conseil d'Etat '\ Le recours n'est soumis qu'au droit de timbre, dont il est même dispensé quand il s'agit

1 Arrêté du 24 floréal an VllI, art. 5 et 6.

2 Arrêté du 24 floréal an VllI^ art. 17 et 18.

3 Loi du 26 mars 1831, art. 29.

^ Loi du 25 avril 1844, art. 2.

'^ Loi du 21 avril 1832, art. 30.

i,f:s iMi>(HS. iliîl

«rniir Cidv inlriiounî lï 'M) l'iJincs, ri pciil rhc liaii.sinis iiii i!:()iiV('ninii(Mil, pjir riiihMiii(''(liiiii'<' ilrs prrlVls, sans frai» et sans iiiinisliMn (ravncul.

Lesactions <|ii(' nous venons (roimnn'a'fîr sont rfîlativ(\s à laré]Kirli(ioii(l('run|)ôt.(^4enosonlj)aslcss('ulosaux([n<'ll<vs puisse donneur li(;u la porccîptiou des contributions directes.

Dei)uis 1818, la loi annuelle de finances se termine toujoui's par un article ainsi conclu : a Toutes contributions, directes ou indirectes, autres ([ue celles impost'^es pai- la pn'vsente loi, à ({uebpie titre et sous quelque dénomination qu'elles se/pcrçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. »

Cette disposition n'a pas besoin de commentaire ; on a seulement demandé si les tribunaux pouvaient accueillir une opposition du contribuable à des poursuites exercées en vertu d'un rôle prétendu illégal, et autoriser le réclamant à ne pas payer. Le Conseil d'Etat a décidé le contraire, et, ce nous semble, avec grande raison, car le provisoire appartient toujours à l'administration. C'est là une des plus anciennes règles de notre législation fiscale et domaniale, et le droit d'ordonner la restitution n'emporte pas, pour les tribunaux, le droit d'arrêter la perception. Au surplus l'illégalité de l'impôt peut être invoquée devant la juridiction administrative, sous la forme d'une demande en décharge.

11 peut arriver que le contribuable s'oppose aux poursuites dirigées contre lui, en prétendant qu'il a déjà payé, ou que la prescription triennale est acquise. Le Conseil d'Etat avait d'abord jugé que c'était là une contestation d'intérêt privé entre le percepteur et le contribuable, et que, par suite, les tribunaux ordinaires étaient compétents ; mais il a reconnu depuis, et avec raison, que les questions de ce genre se rattacbent étroitement à la perception même de l'impôt, et doivent être portées devant les Conseils de préfecture, par les mêmes motifs de convenance qui ont fait attribuer à ces Conseils les demandes en décharge et réduction.

Le contribuable peut encore demander la nullité des poursuites dirigées contre lui. Alors le règlement de compétence est fort simple. En efPet,îes poursuites sont de deux degrés, les unes administratives (sommation, garnison collective, garnison individuelle, contrainte), les autres judiciaires (commandement, saisie, vente). Toutes les difficultés et tous les incidents relatifs aux poursuites administratives sont de la compétence des Conseils de préfecture, tandis que les tribunaux prononcent sur la validité des poursuites judiciaires, notamment sur la revendication, formée par un tiers, d'effets saisis par l'administration ; mais toutes contestations sur les frais, même sur les frais de poursuites judiciaires, appartiennent aux Conseils de préfecture. C'est en elîet l'accessoire de la créance ^.

Enfin, il peut s'élever en cette matière des questions de garantie et de responsabilité. Comme les anciens collecteurs des tailles, les percepteurs sont garants et responsables du recouvrement des sommes dont la perception leur a été confiée, mais ils peuvent obtenir la décharge de

* Loi du 1o mai 1818, art. 51.

l,i;S IMI'OIH. \'.\\

loin' i'(!sp(»nsaiulih^ ni jiisliliiiiil (jn'ils nul [iiis hmh'H ieH iiiosurcs i)\ ffiil (Ml Uwii|).s iiiilr. lolll(^s Ioh |)oiii'sui|(fS <•! <lilif^oui'os iiéco.ssJiinîs riuidc 1rs iiMlcvahlrs ot «l('iliilours '. (lotto (lursIioM (l<^ ^(^s|^o^sill»ililV' <ii>il Mw \mrïrv. dcviinl lo iniiiistn;, siiiii'ap[)(^l au (^onsiûl (TMIai, suivant Un» rh^lan géncualcs sur ia ir.sj»ousal>iliU'5 des cniuptahlcs.

Ihio (jiu'siion loido i\\{\h'{)\\U\ v.al ccllo tic, savoir si \v nuMilant ilos cotes non perçues, sans «ju'il y ail Tante de la part du percepteur, doit être porté au coiupt(5 du tonds de non-valeur ou réimposé l'année suivante (dans I(î cas, du moins, on il s'af^it d'un impôt de répartition). Jus([u'en 1840, les préfets et li^ ministre des linauces statuaient administrativenuml et sans recours contenti(^ux sur les demandes formées par les percepteurs, h fm d'imputation au fonds de non-valemv Depuis, et pour ménagerie fonds de non-valeur, la loi a introduit une distinction entre les cotes simplement irrécouvrables et les cotes indûment imposées ". Pour ces dernières, le percepteur est autorisé à SB pourvoir en décharge devant le Conseil de préfecture, soit dans les trois mois de la publication des rôles, comme tout contribuable, soit même sur F état des cotes irrécouvrables, qui doit être dressé en fin d'année. Ce n'est pas au percepteur personnellement, mais au fonds de non-valeur que doit profiter la décharge. 11 suit de là que le ministre des finances a seul qualité pour déférer au Conseil d'État les aiTctés du Conseil de préfecture rendus en cette matière. Le percepteur ne serait pas recevable à se pourvoir.

Les fermiers et locataires sont également responsables

1 Ordonnance du 31 mai 1838, art. 276 et 277.

^ Instruction ministérielle du 17 juin 1840 sur la comptabilité du ministère des finances, art. 97, 98 ; loi du 3 juillet 1846, art. 6 ; loi du 22 juin 18:)4, art. 16.

delà contribution foncière desbiens qu'ils ontpris à ferme ou à loyer \ I] en est de même des dépositaires et débiteurs de deniers affectés au privilège du Trésor public^

Les propriétaires et principaux locataires sont aussi responsables envers l'Etat de la contribution personnelle et mobilière et de l'impôt des patentes dus par leurs locataires, en cas de déménagement furtif, s'ils ne font pas les diligences et ne remplissent pas les formalités prescrites par la loi. Cette responsabilité ne peut être déclinée que par une demande en décharge, qui appartient au Conseil de préfecture^.

Ainsi, en règle générale, on peut dire que tout le contentieux des contributions directes a été attribué aux Conseils de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, et il faut bien reconnaître que jamais la compétence administrative n'a été mieux justifiée. Aussi dans chaque département c'est par milliers que se comptent les réclamations annuelles. Aucun autre système ne donnerait aux contribuables une garantie plus réelle et plus efficace, une justice plus expéditive et moins coûteuse.

L'obligation au service militaire peut être placée au rang des impôts directs. Nous devons en dire ici quelques mots.

Les enrôlements forcés ont commencé avec les armées permanentes. Sans remonter aux institutions romaines, dont l'étude nous entraînerait trop loin, nous renverrons seulement à ce que nous avons déjà dit du ban et de l'arrière-ban, de la milice et de l'inscription maritime. Presque toutes les contestations relatives au service militaire

* Loi du 21 avril d832, art. 22 et 23 ; loi du 25 avril 1844, art. 25, - Loi du 3 frimaire an VII, art. 147. ^ Loi du 12 novembre 1808, art. 2.

<Hui<'ril jnfî<M^s j>ar les iiiffuidaiils, saiil a|)|M'l au (ionscil '.

Aiijom'd'lnii la rrjwirtilion de riiii|>ôl, Si\ Fait par une oporaiion ioulo adiuinistrativr. KWr, (îst confK^uî iidvH va)u\iiiissioiis a|»|)(^l(UîS roiisrils de iccrulcîiiM'nf cl consrils de révision jionr rarniéc, consiîils de rcccnsc^mcnt vl Jurys do révision pour la f^ardo nationalr. (Juaid aux hwécs do marins, elles so font sur des listes dressées par les administrateurs de quartier et les syndics des gens de mer.

Ces opérations peuvent donner lieu à des contestations nombreuses; ainsi, spécialement en matière de recrutement, rap})elé peut former une demande à fin à' exemption fondée sur son incapacité physique ou sa situation de famille, ou à fin de déduction^ lorsqu'il est déjà lié au service de l'Etat ou du culte. Il peut encore invoquer le bénéfice delà substitution de numéros, du remplacement, ou de l'exonération, moyennant le versement de la somme annuellement fixée par le ministre de la guerre ^ Les conseils de recensement de la garde nationale statuent sur l'inscription des gardes nationaux, leur répartition entre le service ordinaire et la réserve, leur classement entre les compagnies , et l'appréciation des causes de dispense ^

Les questions soulevées par les contestations de ce genre sont en général des questions de fait, et comme

' Lorsqu'il s'agissait du service de la garde bourgeoise la compétence appartenait aux maires et échevins, el en appel à la connétablie (voir une déclaration de 1660 dans le Code militaire de Briquet^ t. P% tit. XXXI et XXXII). Elle appartenait aux amirautés quand il s'agissait du guet de la mer.

2 Lois du 21 mars 1832 et du 26 avril 18od.

3 Loi du 13 juin 1851 et décret du H janvier 1852 stir la garde nationale.

d'ailjeiirs elles doivent être décidées d'urgence, on n'a pas voulu qu'elles pussent être portées en appel devant le Conseil d'Etat. Cette exception aux principes généraux peut se justifier, mais du moins il semble qu'on aurait dû maintenir dans tous les cas le recours pour violation de Iq. loi. La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée a omis de parler de ce recours, probablement par suite d'un malentendu. Une omission semblable se trouvait dans la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale. Elle a été réparée par la loi du 14 juillet 1837 et par celle di^ 13 juin 1851.

En conséquence les décisions des conseils de révision ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat qup pour incompétence ou excès de pouvoir^, en vertu des attributions générales qui tiennent à l'institution même du Conseil. La simple violation de la loi ne serait pas suffisante pour motiver un recours.

Les décisions des jurys de révision peuvent être déférées au Conseil d'Etat pour incompétence et excès de pouvoir, et déplus pour violation de la loi, ou contrariété de décisions rendues relativement à la même personne par des jurys de révision différents ^.

Enfm, jBn matière d'inscription maritime, les réclamations sont portées devant le commissaire de quartier, qui statue provisoirement, sauf recours au préfet maritinj.e, au ministre et au Conseil d'Etat ^

Il y a, comme on le voit, peu d'harmonie entre ces diverses dispositions, et il semble qu'on aurait dû laisser dans tous les cas au Conseil d'Efiat Jjb rôle dp Cour de

* Loi du 21 mars 1832^ art. 26. '' Loi du 13 juin 1851, art. 30.

' Loi du 3 brumaire an IV, ?Lj:i. 10, 17, 21, 22, et arrêté du 7 poréal anVm.

Page 1