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devaient porter lii loi cl lioiniiui^^i» ;iiiisi (|ii(' Ir . ;i\fMi\ ri ilriionilM'cnH'iils, inuis sculrmciil poiir les lerrrs liln'îos.
dette atirihiitioii efail de Iw plus haute iinjinrlaricc ; d ahurd, au poiiil de vue [loliliipie, eai' le droit d'eiin^^is- Ironient oîdraifiail le drnil de i-emoidranee ', el, «'iisiiile, au point de Mie judieiaire, ear de véiilahles débats contentieux pouvaient s'élever à l'occasion de c<;s divers aetes. Par exenij)le, un précédent engagiste s'o^)j>osait à l'enregistrement des lettres patentes portant engagcsnient du même domaim; à iin tiers, ou bien encore un vassal du roi demandait la léi'ormation d'aveux et dénombrements antérieurement t'ouiiiis -. Toutes ces contestations étaient jugées parla fdiand>re des comptes, qui tenait, à cet etret, de véritables audiences, et entendait, au besoin, les pai'ties ou leurs avocats \ il faut ajouter, il est vi'ai, que, depuis les dernières années du règne de Louis XIV, divers arrêts du Conseil renvoyèrent les contestations de ce genre aux bureaux des finances et aux Parlements '.
Dans le principe, la Chambre n'avait pas de juridiction criminelle sur les comptables, à moins que le roi ne la lui eût conférée par commission expresse et spéciale \ Mais elle ne tarda pas à être investie du pouvoir de punir les comptables qui auraient commis des faux, des détourne-
^ Ce droit de remontrance fut supprimé par Louis XIV, puis rétabli par le régent en même temps que celui du Parlement. Voir déclaration du 15 septembre 1715.
- Voir unédit de décembre 1460.
^ L'ordonnance de janvier 1319 fixait le jour de cette audience au jeudi de chaque semaine. iJn arrêt de la Chambre, du 8 novembre 1381 , confirmé par fordonnance réglementaire du 23 décembre 14oi, réserve pour cet emploi les mercredis et samedis.
* Voir, pour la Chambre des comptes de Paris, une déclaration du 18 juillet 1702, et pour les autres Chambres les arrêts cités par Denisart (v^ Aveu et Dénombrement).
^ Lettres patentes du 13 septembre I37i.
nients, ou d'autres crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Seulement, comme les f<ens des comptes étaient presque tous clercs, les ordonnances portent que, pour les affaires criminelles, la Chambre s'adjoindra quelques membres du Parlement ' .
L'ordonnance de février t.'>6(), confirmative des règlements antérieurs, porte que, dans toutes les causes criminelles, la Chambre pourra procéder contre un accusé jusqu'à la torture exclusivement. Lorsqu'il faudra prendre des conclusions définitives ou de torture, les avocats et procureurs généraux, tant de la Chambre que du Parlement, se réuniront pour conclure, après avoir interrogé de nouveau l'accusé ; a et seront jugés lesdits procès par le jugement définitif ou la torture, en la Chambre du Conseil, es Chambre des comptes, en la même forme que se jugent les révisions, à savoir que les procès seront apportés en ladite Chambre du Conseil, oii assisteront un président de ladite Chambre et six maîtres des comptes, avec uji président de ladite Cour de Parlement et six conseillers d'icelle, avec un greffier de ladite Chambre des comptes et un greffier de ladite Cour de Parlement. »
A l'exemple du roi de France, tous les grands vassaux eurent leur Chambre des comptes à côté de leur Parlement -. La rénnion des diverses provinces au domaine
' Lettres patentes du i février 1450 et du 23 octobre 1461, édit de février 1566.
^ L'histoire des Chambres des comptes, établies dans les grands fiels avant leur réunion à la couronne, a fait l'objet de recherches intéressantes. Voir Léopold Delisle, Des revenus publics en Normandie au douzième siècle ( Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 2^ série, t. V, p. 268) ; Fourmont, Histoire de la Chambre des comptes de Brelayne, Paris, 1854 ; GoUut, Mémoires historiques de la république séquanaise^ liv. 11, chap, XL vin ; Chevalier, Mémoires hisloviques sur la vilU et