‹ La justice administrative en France;Chapitre 62 sur 80 · LES DÉLITS · texte numérisé non relu

LES DÉLITS

par le sénat sur la plaidoirie de Pline le jeune contre les complices du proconsul de Bétique, Classieuse

La règle posée dans l'article 75 de la Constitution de l'an VIII a fait rapidement fortune en Europe. Elle s'est répandue dans la plus grande partie de l'Allemagne, en Espagne et en Italie. En Autriche, des 1806, un décret impérial qui n'a pas cessé d'être en vigueur a interdit aux tribunaux civils d'accueillir aucune action dirigée contre un fonctionnaire, à raison de ses fonctions ^

Qu'une pareille institution se soit établie sous des gouvernements despotiques, on le comprend sans peine ; mais il est plus difficile d'expliquer comment elle a pu se maintenir sous des gouvernements constitutionnels. La garantie des fonctionnaires publics n'est même pas une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs, car si le jugement d'un procès de ce genre soulève une question administrative, le conflit peut toujours être élevé. C'est, au reste, ce que la législation française a reconnu elle-même, en déclarant que la seule violation de la garantie ne peut en aucun cas motiver un conflit ^ Il y a plus, la garantie a été supprimée, et sans inconvénient, pour les employés des contributions indirectes dans tous les cas ^, et même pour tous employés ou fonctionnaires publics, dans le cas où l'action intentée est une action en répétition pour perception illégale e

' Plin., Epist. III, 9.

^ Stubenrauch, Handbuch der œsterreichischen Verwaliungsgeselzkunde, Vienne, 1856, 1. 1, p. 186. — Colmeiro, Derecho administralivo Espanol, Madrid, 1850, t. I, p. 68. — Arcieri, Sloria del drilto per servire d'inlroduzione allô studio délie leggi civili e del dritlo amministrativo; Naples, 1853, p. 272.

^ Ordonnance du l**^ juin 1828, art. 3.

* Loi du 8 décembre 1814, art. 144.

• Loi annuelle de finances, depuis 1814.

KT OUAHI-r»l':LITS. f)2i

Il osl doiU' rviMciil ({iir rarliclo 75 du la(^oii.slitu(ioii de. \\\i\ \ III fu' lail aiilrc ^luso qiu^ do contV'iwr an ^^oiiveriKMnonl Ir (Iroil (rarrAtcr aiMlrainMiirut U^ cnms dr la justices. Aussi la (lonslitulioii [)nissirimo n'a jt.is linsité à siijijiriincr [ninMiirnl cl simplcninnl la fj^aruiitic des l'onclinimah'i's, (;l s'csl coiitentén de liinilorà trois ans la durée de l'aclioii vu r('sponsal)ilitr' '. Cette mesure est d'un bon exemple. Une eourte preseription, quelque peine contre les plaideurs téméraires, peut-être même la suppression du premier déféré de juridiction ; voilà, en effet, les seules fi:aranties qu'un gouvernement libre puisse accorder à ses fonctionnaires. La garantie administrative dépasscî le but.

La législation anglaise nous offre en cette matière un admirable modèle à suivre. En Angleterre tous les fonctionnaires sont responsables de leurs actes, depuis le premier ministre jusqu'au simple constable, et ils sont responsables non-seulement envers la reine ou envers leur supérieur, mais encore, et c'est l'essentiel, envers le public. Les actions civiles ou criminelles intentées contre les fonctionnaires publics sont jugées par les tribunaux ordinaires. Seulement la compétence varie suivant le rang du fonctionnaire. Ainsi les ministres et les bommes d'État qui ont rang de ministres, ne peuvent être jugés que pai* la Cbambre des lords, tandis que le simple constable peut être puni par le juge de police, devant lequel il amène un prévenu ^

Aujourd'bui la poursuite criminelle contre les ministres

* Constitution prussienne du 31 janvier I80O ; loi du 13 février 1854. Voir Rœnne, Dus Staalsrecht der preussischen Monarchie; herWn, I808, t. II, p. 359.

* Gneist, Englùches Verfassungs-und Verwaltnngs recht^BevYiu^ 1857» t.l,p.28S, 305.

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est tombée en désuétude. Les deux derniers exemples à' impeachment sont ceux de Wdl'ren Hastings (1788) et de lord Melville (1805). La responsabilité politique a remplacé en fait la responsabilité criminelle. La critique, et en quelque sorte l'accusation permanente, est exercée dans le pays par la presse libre, dans le Parlement par l'opposition. La seule peine consiste dans la perte du pouvoir ; et il faut convenir que de tous les genres de responsabilité, celui-là n'est pas le moins efficace.

Si les ministres anglais sont politiquement responsables, devant les Chambres, du fait de leurs subordonnés, ceuxci n'en restent pas moins soumis à la responsabilité ordinaire, civile ou criminelle, et ils peuvent être traduits par les particuliers devant les tribunaux ordinaires, civils ou criminels, sans aucune autorisation préalable.

L'étendue de la responsabilité des fonctionnaires a été défmie par un des plus célèbres juges de la Cour du banc du roi, lord Mansfîeld^ « Si un homme, dit lord Manslield, accepte un emploi de confiance qui intéresse le peuple et l'Etat, surtout s'il reçoit un salaire pour ses services, il est responsable devant les tribunaux de tous ceux de ces actes qui seraient contraires aux devoirs de son emploi. » Trente ans après, le président de la même Cour, lord Ellenborough posa comme une règle que les actes illégaux commis par des fonctionnaires sont toujours censés commis malo animo^ et qu'il est permis de présumer dans cette circonstance que la malice a dirigé l'inculpé ".

Du reste la responsabilité est éminemment personnelle. Un des principes les plus certains du droit anglais, c'est que les employés ne doivent pas obéir à des ordres illé-

» iiiaie trials^ m-8°, vol. XXII, p. 155. 2 Ibid., vol. XXX, p. 529;

i;r (,»tJAAi-i)rtLriH. 523

^niix A \U) jKMivnil iillr;^iirr jmmii- Inir jnsliliralimi Ifs oniros (ju'ils oui rrrus'. ïai ii^'f^lif^t'iicr ii'csl pas moins juinissjiMo que la IViUule '".

il ïiwii ujouliM" copoiidtinl ([ii(^ la lr{^islatioii rccrnlc leiul h riîiuirc^ la l'ospousahililo moins loin'dr, surloul pour los ronctions fçratnilos.Un dciv du ParlcMiUMil passô vn 1848 ci enij)rnnlo vu partie à la jurispruclouce des tril)unaux, a niodiiio ou ((^ s(»ns la icsponsaM'it'' dos ju^os do ])aix\

Los juges do paix ou AngletoiTo cxcrcoui, commn ou sait, des fonctions très-nouil)reuses, tantôt judiciaires, tantôt administratives, mais toujours gratuites. Aussi, à leur (5gard, la présomption de malice n'est pas admise. Ils ne peuvent être poursuivis par la voie crimiilelle que si l'intention de nuire est prouvée {injuste partial, op^ pressive, corrupt motivé) ou tout au moins une négligence grossière et volontaire. L'accusation, accueillie par le grand jury, est portée devant le jury de jugement.

La responsabilité civile est encore plus limitée. S'il s'agit d'un acte de juridiction , le demandeur on dommages-intérêts doit articuler le fait et prouver qu'il a été commis malicieusement, sans cause probable et raisonnable '\

S'agit-il de tout autre acte, ou d'un excès de pouvoir, on ce cas la loi prescrit diverses mesures. Ainsi il n'y a pas de responsabilité pour les actes du pouvoir discrétionnaire, et dans tous les cas, le juge de paix peut se mettre

^ Voir dans la Revue clmngére de Fœlix, t. 11^ p. 129;, un article de M. Baiinister sur la responsabilité des fonctionnaires publics en Angleterre.

^ 11 n'y a d'exception que pour les constables.

3 Statut 11 et 12 Victoria, chap. XLiv , 14 août 1848. Voir Gneist, t. II, p. 479.

* Malicioiisly, without reasonable and probable cause.

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îi l'abri, en s'adressant à la Cour du banc de la reine, pour demander avis avant d'agir.

L'action civile en responsabilité se prescrit par six mois, à compter du fait qui lui a donné naissance. Elle doit être portée devant le juge du lieu; elle doit être annoncée au défendeur un mois à l'avance. Celui-ci peut, à tout moment de l'instance, offrir une réparation au demandeur ; si le demandeur refuse de l'accepter et qu'elle soit jugée suffisante, il est débouté de sa demande et condamné aux dépens.

Enfin en certains cas, les dommages-intérêts ne peuvent pas dépasser la somme de 25 centimes (2 pe7ice). C'est quand le juge de paix a fait un acte quelconque, en vertu d'un jugement de condamnation qui a été cassé depuis, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi et sans cause probable et raisonnable.

On voit que la pratique a considérablement mitigé la responsabilité des juges de paix.

Les constables sont aussi responsables lorsqu'on peut prouver qu'ils ont agi with corrupt, oppressive motives. Toutefois, par exception, le constable est couvert par la responsabilité du supérieur sur l'ordre duquel il a agi ^

Toute personne arrêtée par un constable doit être conduite devant le juge de police. S'il se découvre que le constable s'est rendu coupable de quelque illégalité dans l'arrestation, il change de place avec le prévenu et peut être condamné, séance tenante, à un mois de prison ou cent francs d'amende.

L'action 'civile contre les constables est soumise aux mêmes restrictions que l'action civile contre les juges de paix, mais, en outre, le constable peut toujours se justifie)' en produisant le wan^ant^ ou l'ordre du juge de paix.

^ Gneist, t. Il, p. 489.

i:i ouAsi-niOMis.

Mn mciiir IrnijiN qiirli's (oiicfidiniaiiTs snnl |..iijniii s i injM)ns.il)lcs, rElal ne Test jamais. Cria liciil à plusieurs causes. D'abord, eu An{4;leteir<', les ronclionuairos snul [>Iuh indépendants i\iw. jiarfout ailleurs. Souvent niènie leur nomination n'appartient pas au fçonvernemeiit , et toujouis ils «fuissent li])rement, sous leur responsal)ilit('î I>ersonn<.'lle, sans avoir H demander ni à attendre l'ordre d'un su]»érieur. Mais co n'est pas tout. C'est un prineijje du droit anglais que le roi ne peut mal faire, (hc kiiifj rnn do no wromj. En conséquence, aucune action endommaf^es-intérèts ne pmt être intentée contre l'Etat. La partie lésée ne peut s'adresser qu'au chancelier qui, s'il y a lieu^ fait justice* jwir voie defj:ràce, ou au Parlement, qui peut toujours accorder une indenmité par loi spéciale. Il y en a des exemides, notamment pour des personnes condamnées et déportées par erreur.

Telle est la responsabilité des fonctionnaires ])u]Jics en Angleterre. On nous pardonnera d'avoir insisté ici plus que d'habitude sur une législation étrangère. C'était nous le croyons du moins, une nécessité du sujet.

Revenons maintenant à notre droit français.

Toutes actions en responsabilité directe contre les agents du gouvernement ou fonctionnaires publics sont soumises au droit commun, quanta la compétence. Elles sont donc en général portées devant l'autorité judiciaire, sous la réserve des questions préjudicielles ou incidentes qui peuvent appartenir à l'autorité administrative.

Il en est autrement toutefois lorsqu'il s'agit de déUts ou quasi-délits commis dans l'exécution des travaux publics. En ce cas l'action en responsahilité, soit contre l'agent du gouvernement si les travaux sont en régie, soit contre l'entrepreneur si les travaux s'exécutent à l'entreprise, doit

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