‹ La justice administrative en France;Chapitre 64 sur 80 · S32 LES DÉLITS · texte numérisé non relu

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anuées plus tard, à l'égard de la régie des contributions indirectes, établie en l'an XII à la place de rancieime ferme des aides. Le décret du 1" germinal anXIII spécifie deux cas où les tribunaux ordinaires pourront condamner la régie on des dommages-intérêts \

D'autre, dans les matières où l'action en responsabilité contre les fonctionnaires eux-mêmes doit être portée devant la justice administrative, c'est évidemment devant la même autorité que doit être portée l'action en responsabilité civile contre l'Etat. Ainsi en matière de travaux publics % en matière de grande voirie et de navigation ^

Le législateur de cette époque paraît avoir pensé que l'action en responsabilité civile contre l'État devait être portée devant le même juge que l'action directe contre le fonctionnaire, et se décider d'après les mêmes principes. C'était l'idée qui avait prévalu avant 1789 dans le système des fermes; on s'y conforma par habitude sous l'empire des régies, et si l'on faisait aujourd'hui une loi sur la matière, peut-être cette idée paraîtrait-elle encore la plus simple et la meilleure. S'il en est ainsi pour l'administration des domaines, pourquoi n'en serait-il pas de même de toutes les autres régies financières dans lesquelles TEtat est bien plus encore personne privée que personne publique ?La poste, par exemple^ est-elle autre chose qu'une entreprise de transports ?

Mais il faut reconnaître que cette idée se concilie mal avec les principes posés par la Convention nationale, soit

* Décret du 1" germinal an XIII, art. 29 et 30.

2 Loi du 7 septembre 1790 ; loi du 28 pluviôse an YIII ; loi du 16 septembre 1807.

3 Lois des 12-20 août 1790, chap. vi; loi du 28 pluviôse an VJlï; loi du 29 floréal an X.

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sur la séparation df^s jxmvoirs, soit sur la lifpiid.itioii (l«*s Hottes j)ul)li<|nes, cténor;^Mqu(;inent maiiitorius])ar lajurisluudonco du Cousoil d'I^itat.

D*ap^^s cotte jurispnidonco , c'ost h l'administration soulo qu'il a])j)arli(Mil, sons l'antoriti'* do la loi, de rr^]vr les conditions des services publies dont elle est rli;irf^(M'. d'assurer le cours ; il n'appartient qu'?i elle de d/'t(îrniiner les rapports qui s'établissent h l'occasion de ces services entre l'État, les nombreux agents qui opèrent en son nom, et les particuliers qui profitent de ces services ; et dès lors de connaître et d'appréciei' le caractère et l'étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître ; ces rapports, ces droits et ces obligations ne peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil, et comme ils le sont de particulier à particulier. Notamment, en ce qui toucbe la responsabilité de l'État en cas de faute, de négligence ou d'erreur commises par un agent de l'administration, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue ; elle se modifie suivant la nature et les nécessités de cbaquc service, et dès lors l'administration seule peut en apprécier les conditions et la mesure.

Cette jurisprudence est d'autant plus remarquable, qu'elle s'est formée tout entière sur des demandes en responsabilité civile formées contre l'administration des postes, et nonobstant la loi du 26 août 1790, que nous avons citée*. Il faut donc reconnaître que la question est jugée, et que toute action en responsabilité civile, dirigée contre l'Etat, doit être portée d'abord devant le ministre compétent, puis devant le Conseil d'p]tat, à moins qu'une loi expresse et formelle n'indique une autre juridiction. Ces

' Cette loi n'est pas même visée dans les décrets.

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exceptions ne peuvent être que celles que nous venons d'énumérer.

Aux termes des articles 1 385 et 1 386 du Code Napoléon, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, et le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de construction.

L'Etat peut être soumis à ces deux sortes de responsabilité, comme un simple particulier. Le premier cas s'est présenté pour un accident causé par un cheval de troupe. Une s'est pas encore présenté d'exemple du second.

Dans le premier cas la compétence est administrative, en vertu de ce principe général, que toute action tendante à faire déclarer l'État débiteur appartient à l'administration.

Dans le second cas la compétence serait plutôt judiciaire. En effet, on a toujours admis que les actions dirigées par ou contre le domaine de l'Etat, c'est-à-dire par ou contre l'État considéré comme propriétaire d'immeubles, doivent être portées devant les tribunaux. Or le fait prévu par l'article 1386 paraît bien se rattacher au droit de propriété immobiHère, qui appartient à l'État. C'est une véritable action domaniale.

CHAriTllE XX.

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