‹ La justice administrative en France;Chapitre 65 sur 80 · LES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

LES TRANSACTIONS

Dès lors que l'État plaide, il peut et doit souvent transiger. En règle générale, la transaction est consentie par l'agent judiciaire du Trésor public, avec l'autorisation du ministre des finances. La loi du 27 août 1791 qui a posé cette règle, en définissant les attributions de l'agent judiciaire du Trésor, ajoute : « La transaction n'aura d'effet vis-à-vis la nation qu'après l'approbation du Corps législatif. » Cette dernière disposition se comprenait facilement sous l'empire de la Constitution de 1791, qui instituait une Assemblée législative permanente, et lui confiait en réalité le pouvoir administratif. Elle serait plus difficile à concevoir aujourd'hui. Aussi n'est-elle pas suivie dans la pratique. Un assez grand nombre de transactions faites sous la Convention entre le Trésor et d'anciens comptables ont été approuvées plus tard par de simples décrets impériaux.

Au surplus la règle doit être renfermée dans ses limites. Elle n'atteint que les transactions à intervenir sur les procès qui se poursuivent à la requête de l'agent judiciaire du Trésor public. Or, ces procès ne sont pas les seuls que soutienne l'Etat. Chaque ministère a les siens, et, même dans le sein du ministère des finances, chacune des grandes administrations financières a son contentieux spécial, qu'elle dirige exclusivement. Dans tous ces cas, l'État peut

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transiger sans être astreint à l'approbation législative. L'approbation du ministre suffit , et même en certains cas il n'est pas nécessaire de remonter si haut.

Les transactions se font en la forme administrative, mais elles n'en sont pas moins un acte purement privé, soumis à toutes les règles du droit civil, et dont l'appréciation et l'interprétation appartiennent toujours aux tribunaux, alors même que le procès sur lequel il a été transigé aurait dû être porté devant la juridiction administrative.

Une seule dérogation a été apportée au droit commun en cette matière. Aux termes de l'article 2046 du Code Napoléon, on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais la transaction n'arrête pas les poursuites du ministère public. Il en est autrement en matière de contraventions fiscales, du moins de celles qui concernent les administrations des contributions indirectes, des douanes, des postes et des forêts*. Ces administrations sont autorisées à transiger non-seulement sur les dommagesintérêts, mais encore sur la confiscation et l'amende, même sur les peines corporelles. Cette mesure a paru commandée par l'équité et même par l'intérêt du Trésor.

1 Arrêté du 3 germinal an XII, art. 23 ; arrêté du 14 fructidor an X; ordonnance du 19 février 1843; loi du 4 juin 1859, art. 9 ; loi du 18 juin 1859. La transaction ne porte jamais sur le droit, qui est acquis à TEtat et doit être le même pour tous, mais sur les condamnations accessoires.

ClIAi'lTHE XXI.

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Nous n'avons qu'un mot h dire du contrat de cautionnement. Le fisc exige souvent des cautions de ceux avec lesquels il contracte. Ainsi, les acquéreurs ou fermiers de biens nationaux, les adjudicataires de coupes de bois dans les forêts nationales, et en certains cas les contribuables auxquels il est fait crédit des droits doivent fournir caution.

Au contraire, le fisc est en général dispensé de fournir caution. C'est une application du principe en vertu duquel le fisc est toujours réputé solvable. Une loi spéciale du 21 février 1827 a même dispensé le Trésor public de fournir caution, dans le cas de surenchère sur aliénation volontaire (Code Napoléon, art. 218o).

Cependant on pourrait citer des cas oii le Trésor public contracte un véritable cautionnement. Par exemple, lorsqu'il garantit un minimum d'intérêt aux souscripteurs d'obligations émises par une compagnie financière. C'est ainsi encore que le gouvernement français, d'accord avec les gouvernements anglais et russe, a cautionné l'emprunt

grec.

Aucune difticulté ne peut s'élever sur l'application des règles du droit commun en cette matière.

Quant à la compétence, elle est régie par les principes

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