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récente '. Au début de la guerre de Sept ans, le gouvernement français eut besoin de se procurer des ressources extraordinaires. C'est alors qu'au lieu d'un cautionnement immobilier, qui présentait tous les caractères de l'hypothèque, on demanda aux préposés des fermes des cautionnements en numéraire, qui produisirent à l'État une somme de 18 millions et demi \
Lors de la guerre d'Amérique, il fallut encore de nouvelles ressources. L'obligation de fournir des cautionnements en numéraire fut étendue aux employés des régies ', et plus tard aux agents de change*. La législation moderne n'a eu garde de supprimer une institution si utile au point de vue financier. Elle l'a même appliquée aux entrepreneurs et concessionnaires de travaux publics.
Les cautionnements sont encore aujourd'hui gouvernés à peu près par les règles que nous trouvons posées dans les arrêts du Conseil des 30 avril 17o8, 4 septembre 1759 et 16 septembre 1760. Le taux des intérêts payés par le Trésor, qui avait été fixé dans l'origine à S pour 100, a été successivement réduit à 4 et enfin à 3. D'après l'ordonnance du 8 mai 1816, les cautionnements, qui jusquelà étaient versés à la Caisse d'amortissement, sont versés directement au Trésor, et constituent ainsi non plus un dépôt, mais un véritable gage. Ils sont affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre les titulaires, et par second privilège aux bailleurs de fonds °.
* Encyclopédie méthodique, Dictionnaire de finances, v^ Cautionnement.
* Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.
^ Arrêt du Conseil du 17 février 1779.
^ Arrêt du Conseil du 25 novembre 1781.
» Lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, 28 avril 1816, art. 80, 83,
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Oiiaiil il la (*oin[MHen('e, aiilrtîluis clic <Hail /•mirumimciit ailminisliativo. Les arnHs du Conseil du 2('» dccembro I7()2 vl (lu 8 mais 1771 (''vo(iiiaient au Conseil toutes les (•(luteslations nées ou à naître, sur le fait des eautionnonients, tant entre l'adjudicataire des fermes elles {larticuliers prêteurs des deniers consignés, qu'entre les commis et ces mêmes préteurs.
Cette attribution exori)itante n'existe plus aujourd'hui, mais l'application des principes généraux conduit à un résultat analogue. C'est par application de ces principes que le Conseil d'État considère les oppositions faites par l'agent judiciaire du Trésor sur les cautionnements des comptid)les comme actes administratifs, qui ne peuvent être appréciés, ni pour le fond ni pour la forme, par les tribunaux ordinaires. Nous avons déjà vu, en effet, que toute action de l'État contre les comptables doit être portée devant les juges administratifs.
Le dépôt même du cautionnement est un acte administratif, et par conséquent il n'appartient qu'au ministre, sauf recours au Conseil d'État, d'en apprécier la régularité ou d'en donner l'interprétation, ou même de déclarer le cautionnement acquis à l'État.
Mais toutes contestations entre le titulaire du cautionnement et le bailleur de fonds, ou même entre l'État et les autres créanciers du titulaire, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement versé par un fonctionnaire ou officier public non comptable, doivent être portées devant les tribunaux civils, d'après le droit commun.
92, 93, 97 ; avis du Conseil d'État du J2 août 1807 ; décret du 28 août 1808 ; ordonnances des 14 février et 25 septembre 1816, 22 mai 1825, 28 avril 1826 ; décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812.