CHAPITRE XXIII
Lorsque les censeurs romains mettaient aux enchères les travaux publics ou la ferme des impôts, ils avaient toujours soin d'exiger de l'adjudicataire des cautions et des gages. De là, au profit de la république, un véritable droit d'hypothèque conventionnelle , sous une forme énergique que nous n'avons pas à exposer ici \ L'usage était constant et même réglé parl'édit des censeurs. Plus tard, au lieu de stipuler une hypothèque conventionnelle dans chaque contrat, il parut sans doute plus simple de déclarer, une fois pour toutes, que tous les contrats passés par l'État emporteraient de plein droit une hypothèque. Ce pas fut fait sous l'empire^; une hypothèque légale fut encore donnée au fisc sur les biens des débiteurs de l'impôt^ et sur ceux des comptables du Trésor
' Voir Cicéron, Pro Balbo 20; Àd Attic. xii^ U, 17. C'est ce qu'on appelait le Jus prœdiatonum,
* Rescrit de Caracalla de Tan 213 : <( Certum est ejus qui cum fisco « contrahit bona velut pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id (( non exprimatur. )) L. 2, Cod. Just.^ In quibus causis pignus vel hypo- Iheca tacite contrahitur (viii, 15). Frag. de jure fisci^ § 5 : « Bona (( eorum qui cum fisco contrahunt yelut pignoris jure fisco obligantui% « non solum ea quse habent, sed ea quoque quae postea habituri sunt. )>
^ Rescrit de Caracalla de l'an 213 : « Universa bona eorum qui cen- « sentur vice pignorum tributis obligati sunt. » L. 1, Cod. Just., In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur {viUy 15),
LKH IMilVILÉCiE.H Kl HYHOTIII^CL'Eh. 043
jmJ)lic'. Et dans l«8 caih nunwoii lo lise n'avait |)aH d'hy- ]H>tlit>(|no, on lui reconnaissait du moins un juivilc^'g!^ (|ui lo taisait passor avant les simples m^anciors du d^liilonr comuiun^. Enlin, dans lo troisiènio si«;clo do rouipiro,on alla plus loin encore. Ilermof^éuion, lo dernier des jurisconsultes cites au Di(j('.st(\ i)ose en refile gc'înéralo que le lise a toujours unc^ bypot]leque^ Toutefois, cette hypothèque n'a pas d'eil'et rétroactif. Ulpien déclare que l'hypothèque légale du fisc, quand il succède à un simple créancier, ne naît qu'au moment oii la succession s'ouvre au profit du fisc\ On admit encore que l'hypothèque du fisc no s'appliquait pas aux amendes prononcées à titre de peine \
On sait que l'hypothèque, en droit romain, avait pour objet les meubles comme les immeubles. L'hypothèque légale du fisc s'étendait, sans exception, à tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, présents et à venir. Elle était de plus privilégiée, c'est-à-dire qu'en cas de concours avec des créanciers hypothécaires, le fisc passait le premier. Toutefois, il y a sur ce point une distinction à faire. S'agissait-il du recou virement des impositions et
* Nous entendons ici par comptables les primipili, c'est-à-dire les fonctionnaires chargés de la solde et de l'entretien des troupes. Voir 1. ij Cod. Just., De pvivilegiis fisci (vu, 73).
" Ce privilège inler personalcs est déjà reconnu dans un rescrit d'Antonin le Pieux, cité par Ulpien, 1. 10, D., De pactis (ii, 14). Cf. 1. 34, D., De rébus aucloritate judicis possidendis (\Ln, 5), et 1. 6, D., De jure fisci (xlix, 14).
^ L. 40, § 3, D.j De jure fisci (XLix, 14): « Fiscus semper habct jus « pignoris. »
* Ulpien, 1. 6, pr., D., eod. : « Fiscus quum in privati jus succedit, « privati jure pro anterioribus suai successionis temporibus utitur ; « ceterum, posteaquam succossit habebit privilegium suum. o
^ Modestin. 1. 17, D., eod. : a \i\ sunmia sciendum est omnium fis- (( calium pœnarum petitionem creditoribus postponi. » Ci'. I. 37.
charges publiques, soit contre les redevables eux-mêmes, soit contre les percepteurs comptables? En ce cas, l'hypothèque du fisc primait toutes autres hypothèques, même antérieures en date\ La créance du fisc dérivait-elle de toute autre cause? En ce cas, son hypothèque primait seulement les autres hypothèques de la même date, mais non les hypothèques antérieures ^.
Le domaine privé de l'empereur et celui de l'impératrice jouissaient des mêmes privilèges que le fisc\
Les rois de France invoquèrent à leur profit les privilèges que le droit romain avait introduits. Une déclaration de Philippe de Valois, en date du 8 décembre 1333, porte ce qui suit : ce Pourquoy nous déclarons que nozdites debtcs, lesquelles sont et doivent estre nommées fiscales^ doivent estre et soient ençois mises à exécution et payées à nous ou à nos gens à ce députez de par nous, ains que toutes autres debtes quelles que elles soient \ »
^ « Potior est enim causa tributorum, » dit un rescrit de Caracalla, <c quibus priore loco omnia boiia cessantis obligata sunt. » (L. 1, Cod. Just., Si propter puhlicas pensitaliones, i\, 46.) Dioclétien et Maximien donnent la raison de ce privilège : « Fisco, cujus ob nécessitâtes puce blicas causam potiorem esse oportet » (L. 1 , Cod. Just., De condictione ex lege, iv, 9). Voir aussi 1. 3, Cod. Just., De primipilo (xii, 63).
2 L. S, l. 21, D., Qui potiores (xx, 4) ; 1. 22, § 1, D., De jure fisci (XLix, 14) ; 1. 2, Cod. Just., De privilegiis fisci (vii,j73) ; 1. 28, D., De jure fisci (xLix, 14). L'interprétation de cette dernière loi a donné lieu à de longues controverses. Nous suivons Topinion la plus généralement adoptée. Voir Vangerow, Lehrbuch filr Pandekten-Vorlesungen, t. I,p. 802.
° Ulpien, 1. 6, § 1, D., De jure fisci (xlix, 14) : a Quodcumque pri- « vilegii fisco competit, hoc idem et Cœsaris ratio et Augustae habere c<, solet. »
* Recueil des ordonnances , t. Il, p. 95. Voir Grand Coutumier de Charles Yl, livre 11, titre : Des exécutions de lellres : « Les respits que le Roy donne ne se estendent pas aux debtes privilégiés, comme despots, debtes du Roy... »
LKH i'iu\ iLKi.ns i;r iivi'()in/':(.nfK.s. l'M
« Lrscusofi lu loi dnniH» hypolhtîqiH', dit lM(;iiry \ sont : 1" (|iiau(l on iloit iui lise, poiij'(|ii('l([iic caus« quociî soit, n Il II en est pas moins vrai «lue le juivih'^ge cln lise, rn tlinil rran<;ai8, s(^ tronva |»ar U; tait heanconi» moins «Hendu (|u'il ne l'était en diMÙl romain, lui ellrl, en droit français, riiypotheqne i\v portait pas sur les menhles. De ])lns, c'était nue rèj^le f^énéi'ide dn droit rran(;ais, qne tonte ohli- ^ation passée sons lo scel royal emportait liy])otli*;qne, de même qne tout juj^cment. C'est ce qne Fleiiry exprime en disant (jn'on acqniert hypotlièqnc par nn jngein^nt rendu, ou sur \c consentement des parties ou sur une contestation. Il n'était donc pas besoin de sortir du droit commun pour faire produire une hypothèque aux contrats passés par TÉUit. Enlin, nous avons déjà en l'occasion de dire qu'on France l'impôt n'a jamais été considéré comme une véritable dette.
Ainsi, malgré l'ordonnance de 1333, les règles du droit romain se modifièrent profondément en passant dans notre droit français. L'hypothèque légale du fisc se restreignit aux biens des comptables publics. Les collecteur des tailles et les fermiers des impôts furent réduits à u simple privilège sur les meubles.
Parlons d'abord des droits du roi sur les biens des comptables. Nous venons devoir que ces droits dérivaient de la jurisprudence romaine. On trouve l'hypothèque légale mentionnée dans l'article 16 de l'ordonnance de Roussillon (1S63) et dans l'article 10 de la déclaration du 22 octobre 1648. Mais la jurisprudence des diverses Cours n'était pas fixée sur l'étendue et la limite des droits du roi. C'est à quoi Louis XIV pourvut par l'ordonnance du mois d'août 1669, qui renouvela, ce sont les expressions
* Fleurv, InslUution au droit français, o^ partie, chap. n .
du préambule, T ancienne disposition du droit et de Tordonnance.
D'après l'édit de 1669, le roi a privilège sur les meubles des comptables après ceux à qui la loi donne la préférence sur ces sortes d'effets. Il a aussi privilège sur leurs offices, même avant le vendeur. Quant aux immeubles, il faut distinguer : sur ceux que le comptable avait acquis avant sa réception, le roi n'a hypothèque que du jour 011 le comptable est entré en exercice. Sur les immeubles acquis par le comptable depuis sa réception, l'hypothèque légale du roi remonte au jour de l'acquisition, sauf le privilège du vendeur et de celui qui a prêté ses deniers pour l'acquisition.
La séparation de biens d'un comptable avec sa femme ne peut être opposée au roi, si elle n'a été faite du consentement du procureur général près la Chambre des comptes. Le roi a d'ailleurs son privilège sur le prix des immeubles acquis par les femmes des comptables, même séparées de biens, à moins qu'il ne soit justifié que les deniers employés aux acquisitions appartiennent légitimement à ces femmes \
D'après l'article précité de l'ordonnance de Roussillon, les héritiers majeurs des comptables ne pouvaient accepter leur succession sous bénéfice d'inventaire. L'État pouvait les contraindre à accepter purement et simplement ou à renoncer.
Les fermiers du roi étaient comptables, et par conséquent soumis à l'hypothèque légale. Le titre commun des fermes, de l'ordonnance de juillet 168J , donne aux fermiers et sous-fermiers contre leurs commis les mêmes
* Voir encore les déclarations des il septembre 1674, 4 novembre 1680, 27 janvier 1685, a juillet 1689, 2 octobre 1694, 3 juin 1747, 18 mars 1738, et janvier 1782.
lkh l'iiu k î^r.Ks FI iiH'Miiif'nrim, *»i7
actions, privik;|<t\s, liv (int!MM|iit*s <|uti \t'. rni n cnritn» sch i'oriniors, ot qiu' rciix-ci ont cunlre leurs .souH-fcrinif^rs.
L'édit de KKli) s(»rt «mcoro de l>ase à notre k'^nslalion moderne. On le liouve reproduit [>re.s(iue textuelleiiK'nl dans la loi des 14-24 novembre 1790, art. 16. Maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, les droits du Trésor ont été définis en dernier lieu par la loi du 5 septend)re 1807.
Cette loi introduit une distinriion nouvelle entre les immeubles acquis par les comptables depuis leur nonunation, suivant qu'ils ont été acquis h titre onéreux (m k titre gratuit. Sur les premiers, le Trésor a un privilège; sur les seconds, il n'a qu'une hypothèque lé^^^ale. L'un et l'autre doivent être inscrits conformément aux dispositions du Code Napoléon.
Les lois nouvelles ne repi^oduisent pas les dispositions de l'ordonnance de Roussillon sur le bénéfice d'inventaire .
D'après les anciennes ordonnances, etnotamment d'après l'édit de 1669, l'expropriation forcée des biens des comptables en débet devait être poursuivie devant les Cours des aides. Après la révolution, la loi du 28 pluviôse an III, chap. m, art. 8, et celle du 2 messidor anYI,art. 10^ voulaient que les biens des comptables saisis pour cause de débet fussent vendus administrativement et dans la même forme que les domaines nationaux, mais ces dispositions n'étant rappelées ni dans la loi hypothécaire du 11 brumaire an VII, ni dans les Codes, on les regarde comme abrogées, et l'expropriation des comptables doit être poursuivie devant les tribunaux*.
' Avis du Conseil d'État du 3 mai 1 806 approuvé le 8, rapporté par Merlin, \° Comptable. Les comptables du Trésor de la couronne et de la liste civile sont soumis aux mêmes règles que les comptables de l'État; avis du Conseil d'État du 25 lévrier 1808.
Passons maintenant aux privilèges du fisc en matière d'impôts.
Nous devons distinguer ici entre la taille et les droits affermés.
La taille^ était considérée comme une charge réelle, suivant l'immeuble en quelque main qu'il passât, ainsi qu'une hypothèque, mais l'hypothèque du collecteur ne prenait rang qu'au jour de l'assiette de la taille, sans préjudicier aux hypothèques antérieures.
Sur les meubles, les collecteurs avaient un privilège, pour la taille de l'année courante, toutefois le propriétaire leur était préféré sur les fruits de l'année, pour une année de bail. Quant à la taille des années précédentes, les collecteurs ne venaient que d'après le droit commun, suivant l'ordre de leurs saisies.
La perception des droits affermés n'était garantie que par un simple privilège sur les meubles. Ce privilègeprimait tous autres créanciers, même ceux qui ont prêté leurs deniers pour l'acquisition, toutefois il était primé par le privilège du propriétaire de la maison, pour deux quartiers de loyer, y compris le courant \
En cas de concurrence, le fermier du bail courant était préféré au fermier du bail précédent, mais le fermier des aides et le collecteur des tailles venaient au même rang^
Nos lois modernes ont conservé ces privilèges auxquels renvoie l'article 2098 du Code Napoléon.
La loi des 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 22, donne à la
* Voir le Mémorial des tailles, o« éd., 1742, v'* Acquéreur, Préférence et Propriétaire. Voir aussi la déclaration du 22 août 1665.
* Ordonnance de juin 1680, 2® partie. Du droit de gros, tit. Ylll ; ordonnance de juillet 1681, titre commun, art. 6-9.
•' Arrêt de la Cour des aides de Paris du 6 août 1728 , rapporté au Mémorial des tailles.
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iN'^in dos (loiiiuios uîi privik'f;»' sur Uîs iiH'uhlos dot» rodfîval>lo8, après les frais <lr jnslico <'l autres privilcf^iôs, «tce f|iii est du pour six mois dr loyci* snilcincnt.
La loi du \" f^ornnnal an Xlll, ail. 47, a <lomié a la rrf;io des coîitrihufions indirectes u\\ privilège senihlahle, mais (]ui n'est ])rim(^ qu(^ }>ar celui (l«'s frais de. justice, et par celui du bailleur pour six mois de loyer.
En ce qui tonrhe les contributions directes, leur privilège n'a été définitivement réglé que par la loi du 12 novembre 1808. La régie des contributions directes a toujours privilège pour l'année écbue et l'année courante. S'agit-il de la contribution foncière? Ce privilège ne porte que sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution. S'agit-il de toute autre contribution directe? Le privilège porte sur tous les meubles sans exception. Il s'exerce toujours avant tout autre.
Le même privilège a été étendu aux droits de timbre el aux amendes, par la loi de finances du 28 avTil 181b, 1" partie, art. 7b.
Tels sont les privilèges du lise. La régie de l'enregistrement a prétendu avoir un privilège plus ou moins étendu sur les biens faisant partie d'une succession, pour les droits de mutation par décès. Mais cette prétention, qui avait longtemps partagé les tribunaux, parait avoir été définitivement repoussée par les Cbambres réunies de la Cour de cassation.
Nous ne mentionnons ici que pour mémoire le privilège du Trésor sur les biens meubles des condamnés pQur les frais de justice criminelle \
Toutes les poursuites exercées par le Trésor public, en vertu d'un droit de privilège, doivent évidemment
* Loi du 5 septembre 1807, art. 2.
o50 LES PRIVILÈGES El HYPOTHÈQUES.
être portées devant les tribunaux comme touchant au droit de propriété. Aucune difficulté ne peut s'élever sur la compétence en pareille matière, et l'article 4 de la loi du 12 novembre 1808 déclare expressément que les revendications opposées à l'exercice du privilège de l'État seront portées devant les tribunaux.
Au moment oii se fonda la nouvelle administration de la France, en 1790, l'Assemblée constituante crut nécessaire de dire que tous les actes d'administration passés par les autorités constituées emporteraient hypothèque et exécution parée *. Ce n'était pas une innovation. C'était une manière de dire que l'administration n'aurait pas besoin d'employer le ministère des notaires, et que les actes administratifs auraient le même effet que les actes notariés. Aujourd'hui, depuis la loi de brumaire an YII, et surtout depuis le Code civil, il en est autrement. Ni les actes notariés, ni les actes administratifs ne produisent hypothèque, à moins de stipulation expresse.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 4 mars 1793, tout marché administratif emporte hypothèque sur les immeubles des fournisseurs et de leurs cautions, à compter du jour oii les ministres ont accepté les marchés. Des difficultés se sont élevées sur la nature de l'hypothèque créée par cette loi, mais la Cour de cassation a décidé que c'est une simple hypothèque conventionnelle, sous-entendue et réputée écrite dans les marchés, sujette d'ailleurs à l'inscription. ^
Il n'y a aucune difficulté à appliquer du reste en matière fiscale les dispositions du Code Napoléon sur les privilèges et les hypothèques, ainsi que la loi sur la transcription, sauf les exceptions que nous avons signalées. 11 ne
' Loi des 23-28 octobre, o novembre 1790, tit. 11, art. 14.
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nous on rosfo qu'iin»^ seiiln i\ fairo connaîtra. Vue loi du :2I février 1827 a clisp<Mis6 In 'IWvsor d'oll'rir et de donner raniion dans le ras prévu par les articUis 218.') du (iode Napoléon ot 832 du Code do procédure, si la mise aux enchères est requise au nom de l'Ktat. ('/est l'applica- Kon de ce principe, déjà souvent rappelé, que l'Etat est toujours réputé solvahle.
Enfin, nous devons faire observer que l'Etat agit en général comme créancier hypothécaire. 11 ne peut être débiteur ^hypothécaire que lorsqu'il l'est aux droits d'un particulier. En effet, l'Etat ne donne pas d'hypothèque sui' les biens qui lui appartiennent. Sous l'ancienne monarchie il en était autrement, et pour fonder le crédit public il avait fallu donner aux créanciers de l'Etat des affectations spéciales sur certaines branches du revenu public. Ces affectations ou engagements seraient absolument impossibles aujourd'hui, outre qu'ils seraient inutiles, car on ne voit pas ce qu'ils ajouteraient à la sécurité des rentiers.
La compétence en matière d'hypothèque ou de privilégeest essentiellement judiciaire. Toutefois, les demandes en radiation, réduction ou translation de l'hypothèque légale des comptables, doivent être portées devant la Cour des comptes ^
' Loi du 16 septembre 1807^ art. 13-1 o.