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CHAPITRE XXIV

MOYENS d'exécution. LA CONTRAINTE.

Nous arrivons enfin aux moyens d'exécution dont l'État peut se servir pour obtenir le payement de ce qui lui est dû.

De même qu'en matière réelle l'État a, en général, le droit de plaider main garnie, c'est-à-dire de se mettre provisoirement en possession, de même en matière personnelle il a, dans un grand nombre de cas, le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances par voie de contrainte, avant toute condamnation. Nous allons faire connaître l'origine et l'étendue de ce droit.

L'ancien droit romain nous ofPre une institution tout à fait analogue à celle de la contrainte, c'est \di pignoris capio^ une des cinq actions de la loi, dont Gaïus parle dans ses Institutes. Dans l'origine, c'était une institution toute républicaine. Elle servait au soldat pour exiger le payement de sa solde, au chevalier pour obtenir de quoi acheter et nourrir son cheval, et elle atteignait directement le collecteur chargé de ce service *. Plus tard, elle fut employée en sens inverse, et donnée par une loi inconnue aux publicains ou fermiers des impôts pour le recouvrement des droits \

1 Gaïus, Inslil., 1V, 27. Voir la note de RudorfTsur Puchta, InsiiL, t. II, p. 96.

^ Ibid,, 28 : « Item lege {Plœ) toria data est pignoris captio publi- « canis vectigalium publicorum populi romani adversus eos qui aliqua « lege vectigalia deberent. »

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C/rliiil iiiK' saisir hiilr (rapirs jiiic rt'il.iiiir lorimilj! ri aiilorisrt^ sculcnicnl dans ((Mlaiiis cas (Irlcniiinrs. Liî iIj'îhiteur no |Muivait racheter Ui giif^r |u'is sur lui «iiTcn jmyant sa drtUî'. Du roshi, la saisio pnuvail. avoir Ii('u hors de la présoiicc, du prolcur et de l'adversaire, et même un jour nc^faslc.

Toutefois Uipif/noris vapio n'inl.er\ (srlissait pas les j'ôlcs. Mémo après la saisie, le publicain restait demandeur, (l'est co que nous apprend Cicéron ^, qui reproche précisément à Verres d'avoir changé cette règle dans sa préture de Sicile, et d'avoir forcé les Siciliens soumis à la dime du blé de payer d'abord ce qu'exigeraient les publicains, sauf à réclamer ensuite. Cette règle générale s'appliquait à la perception des impôts dans toutes les provinces de l'empire romain.

Les actions de la loi disparurent définitivement sous Auguste. Les publicains eurent alors, pour le recouvrement des droits, une action fondée sur une fiction, et durent faire condamner le débiteur à payer la somme qu'il aurait dii payer pour racheter le gage saisi, s'il y avait eu saisie \

Mais la pignorls capio^ c'est-à-dire la saisie préalable ou non, put toujours être ordonnée par un magistrat. C'était un moyen d'exécution qui avait toujours pu être

» Gaïus, Instil., IV, 29 et 32.

* Cicéron, In Verrem 111, H : «Quum omnibus in aliis yectigalibus, « Asiœ, Macedoni.T, Hispania», Galliie, Africœ, Sardiniae, ipsius Italiae, u qiite vectigaliasunt, quuniiu his, inquam, rébus omnibus publicanus « petitor ac pignerator , non ereptor neque possessor soleat esse, « tu... ea jura constituebas quae omnibus aliis essent contraria, etc. »

" Gaïus, Imtil. IV, 32 : « Item in ea forma quae publicano proponi- (( tur talis fictio est ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset, tt id pignus is a quo captum erat luere deberet, tantam pecuniam con- « demnetur. »

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demandé au magistrat dans les cas où le Trésor public était partie ^ Le privilège du Trésor en cela était considérable, puisqu'à cette époque il n'y avait pas de procédure d'exécution sur les biens, et que la seule voie d'exécution ouverte aux particuliers était la contrainte par corps. •

Au moyen âge nous retrouvons la pignoris capio dans la saisie féodale. «Le seigneur haut justicier, dit Coquille ^, peut faire procéder par exécution pour ses droits domaniaux anciens et accoutumés, et y peut être ordonné garnison en faisant sommairement apparoir du droit... Autrement doit venir par action, sinon qu'il y eût obligation ou jugement. »

En d'autres termes, la puissance publique a la présomption pour elle. Elle n'a pas besoin de demander un titre authentique et exécutoire, elle donne elle-même à ses propres actes l'authenticité et la force d'exécution. Le droit qui appartenait au seigneur justicier devait donc à plus forte raison appartenir au roi. De même qu'en matière réelle le roi avait le droit de plaider main garnie, de même en matière personnelle il pouvait exécuter provisoirement, sauf à la partie à réclamer ^

* Voir le récit du jugement de Scipion dans Tite-Live, XXXVIII, 60 : « In bona deinde L. Scipionis possessum publiée quœstores prœtor mi- « sit. » Voir Puchta, Instit,, t. !!, p. 236, et t. I, p. 322. Voir aussi Paul, 1. 9, § 6, D.^Ad leg. Jul. peculal. (xLViii^ iS) : (c Pecuniam ab « eo is qui hoc imperio utitur exigeret pignus capiendo^ corpus reti- <( nendo^mulctamdicendo «, et au Code Théodosien, const. 7, Deexactionibus (xi, 7) ; const. 2, De dislrahendis pignoribus quœ trihutorum causa tenentur (xi, 9).

2 Coquille , Institution au droit français , tit. Des exécutions. — Voir le Sl^ chapitre de Beaumanoir, Des saisies as seigneurs.

3 Grand Coutumicr de Charles VI, liv. II, tit. De V exécution des lettres : « Nota que aucun ne peult aller par voie de exécution ne d'ar-

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C/esl, donc on verliMl'nn [niiicipe de droit général «t iru'ontrslr (|u»' le nTonvrcincnt des revoniis piihlicH s'est tnnjonrs ojirri' j)Jir xo'ur do, (îoidriiinlo. D'ajnôs l'ftrdonrianco do 1. '174 siii* los fonnos dos aidos, nul foiinior ne [»(Mit fairo f;af<(»r auruno personne pour lo fait dos aide», avant de l'avoir admonostoo do payer. Il ])out, doncf<af?er, c est-il-dire saisir, après avortissoniont. Il en est de nionie pour les droits domaniaux, et ledit de Moulins ne fait que confirmer une règle bien ancienne, lors(ju'il dispose que pour les droits dépendants du domaine il sera et pourra être procédé, on tous lieux et parlements, par saisie \

Telle est l'origine du droit de contrainte. Elle explique comment ce droit n'était pas absolu, et ne s'appliquait pas à toutes les créances du fisc indistinctement. Ainsi, les droits domaniaux casuels ne se recouvraient pas par voie de contrainte, mais par voie d'assignation et d'action devant les trésoriers de France et autres juges CQjiipétents. Mais la taille et les impositions directes, les droits compris dans la ferme des aides et les débets des comptables se recouvraient par voie de contrainte*.

La contrainte ne pouvait être décernée que pai' les officiers, auxquels le roi avait accordé ce pouvoir. Elle pouvait l'être aussi par les fermiers du roi, en vertu de leurs baux^

Perrière pose en principe que, pour décerner une contrainte, il faut avoir serment en justice et pouvoir spécial. 0 Ce pouvoir, dit-il, est attribué aux fermiers du roi

rest si ce n'est en quatre cas :... quartement si la dicte debte est privilégiée sicomme sont debtes du roy. »

' Edit de février 1566, art. 16.

'^ Encyclopédie méthodique^ Dicimmaire de finances, v" Contrainte.

^ Voir aussi Tordonnance des aides de 1680, au titre Du droit de groif où il est question des contraintes.

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