LA CONTRAINTE
par leurs baux, et aux officiers par leurs provisions ou par les titres de leur création \ »
La contrainte était un acte de juridiction. En conséquence, lorsque l'officier qui décernait la contrainte n'avait pas de juridiction, il devait faire viser la contrainte par un juge \ C'est pour cette raison que les contraintes décernées par les fermiers ou leurs commis étaient assujetties au visa des élus. Cependant la règle n'était pas sans exception.
La contrainte était exécutoire par provision, nonobstant opposition. Celle-ci devait être portée devant le tribunal d'où émanait le visa^
Dans certains cas déterminés, les contraintes pouvaient s'exécuter par corps. En général, elles n'autorisaient qu'à saisir les meubles. L'expropriation forcée des immeubles ne pouvait être poursuivie sans une condamnation judiciaire ^.
Enfin les contraintes n'emportaient point hypothèque. Celle-ci ne pouvait résulter que d'une condamnation judiciaire ^
La législation moderne n'a eu garde de supprimer le droit de contrainte. Au contraire, le droit de décerner des contraintes a été donné à un grand nombre de fonctionnaires. C'est en général par voie de contrainte que se recouvrent toutes les contributions directes ou indirectes, les droits de douane et d'enregistrement, même les reve-
' Ferrière, Dictionnaire de pratique^ v» Contrainte.
2 Id., ibid.
' Denisart, v« Contrainte.
* Ordonnance de mai 1680 sur les aides, tit. VIII, Du droit de <jros, art. H et 19.
• Déclaration du 13 juillet 1700 , rapportée par Denisart, v« Contrainte.
L\ CONIIlAINIi:. IVM
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Mîiis Je (li'oit (Ir (l«M'<M'iin' des (•onlraiiiU'.^ apjjarliriil riniîK'DinHMil jm iiiinisln» des liiiancos. Il est (^xpioss/Mnonl aiiloris»'; j)ar la loi à prciulrc, tous uit<M<''S iiéiîossairi's vl i\x(ScuU)\vt's [uii* provision contre les compUihles, entnî[>n'nenrs, fonrnisseurs, sunmissionnaires et, aj^^ents ([nelc.one|ues en di'd^et * . dette mesure s'applique à tous conipta- ])les de t'ait, et même généralement à tous détenteurs de deniers publics'. Toutefois, il ne faut pas exagérer la portée de cotte attril)ution. La contrainte reste toujours, dans notre nouveau droit comme dans l'aiicien , une voie exceptionnelle à laquelle l'administration ne peut recourir sans y être expressément autorisée par un texte. Ainsi, par exemple, le ministre ne peut réclamer par voie de contrainte administrative le prix de pension dû à l'État par un élève d'une des écoles publiques.
Le ministre des finances est le seul ministre qui puisse décerner contrainte. Les autres ministres peuvent fixer les débets des comptables de leur département par des arrêtés ayant force de jugement, mais c'est toujours par le ministre des finances que la contrainte doit être décernée *.
Les contraintes administratives, régulièrement décer-
' On peut voir le détail de ces lois dans Dalloz, Nouveau Répertoire^ V® Contrainte. Notez que les contraintes décernées par les agents intérieurs de Tadministration doivent être visées par un juge ou un juge do paix, ou même par le sous-préfet, suivant les cas, mais les contraintes décernées par le ministre n'ont pas besoin d'être visées. Elles constituent par elles-mêmes de véritables jugements.
* Loi du 18 ventôse an YllI, art. !«'.
^ Décret du 12 janvier 1811. Avis du Conseil d'État des 9 ventôse an X;, et 28 ventôse an XII.
'' Avis du Conseil d'État du 2o thermidor an Xlï.