‹ La justice administrative en France;Chapitre 71 sur 80 · LA CONTRAINTE · texte numérisé non relu

LA CONTRAINTE

nées, sont de véritables jugements qui emportent hypothèque, de la même manière et aux mêmes conditions que les décisions émanées de l'autorité judiciaire ^ . Elles peuvent être exécutées par tous les moyens légaux. Nous avons vu qu'il n'en était pas de même sous l'ancienne jurisprudence.

Elles sont en général exécutoires par provision. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les* droits d'enregistrement ^ L'opposition doit être portée, suivant les cas, soit devant les tribunaux, soit devant les juges administratifs. Quant aux contraintes qui émanent du ministre des finances, elles peuvent être déférées par appel au Conseil d'État.

^ Avis du Conseil d'État du 25 thermidor an XII, autre du 12 novembre 48H.

'' Loi du 22 frimaire an Yll, art. 63-65.

CnAriTUK XXY.

LA CONTHAINIK FAh (OMPS,

Rn droit romain, la coiilraiiite par corps était un mode d'exécution commun à toutes les créances. Le lise n'avait donc pas de privilège à cet é^ard . ( lonstanlin paj'aîl même avoir eu l'intention d'adoucir la rijj;ueur des poursuites lors du recouvrement des impôts, mais il est douteux que cette loi ait été exécutée, et nous voyons, sous les successeurs de Constantin', la contrainte par corps contre les débiteurs du fisc pratiquée avec plus de rigueur que jamais ^.

Ce fut aussi le droit du moyen âge jusqu'au règne de saint Louis. Depuis les ordonnances de 1254 et de 1256, la contrainte par corps cessa d'être le droit commun pour les dettes civiles, mais les créances du roi restèrent privilégiées à cet égard. «Nous deffendons,)> dit l'ordonnance de 1256, « que nuls de nos subjez ne soient pris au corps, ne emprisonnez pour leurs dettes personnelles, fors que pour les nostres. » Beaumanoir, qui écrit peu de temps après, rapporte que, selon la coutume de Beauvoisis, « nus cors d'omme n'est pris pour dette, s'il n'a par letre son cors obligié à tenir et à mètre en prison, sèche n'est por

* Const.,2 au Code Justinien, De exaclorihm tribulorum (an 312, X;, 19), et const., 3 au CodeThéod., De exactionibus (an 320, xi, 7]. — Voir aussi un rescrit de Constance et Constant (353), au même titre, l. 7.

2 Constitution de Gratien et Valentinien (an 379) au Code Theodosien, Qui bonis cedere possunt (iv, 20).

.^f)0 LA CONTRAINTE PAR CORPS.

le. deto le roi ou le conte*. » Au seizième siècle, nous avons le témoignage de Guy Coquille ^ : « En France aussy , dit-il, est observé que toutes debtes de fisque sont payables par corps, non seulement si c'est un officier ou fermier, ou autre expressément obligé au fisque, mais aussy par le simple maniement. Ainsi ai -je appris du sieur Marillac, advocat du roy en Parlement, plaidant à l'audience. » Enfin, Loysel proclame le même principe : a Toutes debtes du roy sont payables par corps ^ »

Toutefois, ce principe s'appliquait seulement aux comptables ou débiteurs de deniers appartenant au fisc, il ne s'étendait pas aux contribuables. Coquille fait observer avec raison que les tailles et autres subsides se payent par forme à' aide au roi, et non à titre de dette précisément due. Il y avait là une distinction éminemment juste, quoique pas toujours observée dans la pratique.

Louis XIV maintint le privilège des deniers royaux*. Ce privilège consistait en ce qu'il pouvait être décerné contrainte, exécutoire même par corps, soit par le contrôleur général des finances contre les fermiers ou les officiers comptables, et en général contre tous détenteurs de deniers publics^, soit par les fermiers ou sous-fermiers contre leurs comptables et commis ^

La contrainte par corps , d'après la législation de Louis XIY, ne s'exerçait pas pour le recouvrement des impositions \ Cependant, et par exception, les fermiers

' Beau manoir;, édition de 1842, t. I, p. 344.

= Sur Nivernais, tit. XXXII, art. 9.

^ Inslilules couiumicres, liv. YI, tit. Y , n° 19.

^ Ordonnance de 1667 sur la procédure, tit. XXXIV, art. 5.

^ Ordonnance des fermes du mois de juillet 1681, titre commun, art. 12.

6 Ibid., art. 42.

■^ Cette règle n'était pas san*^ exception. Ainsi en Artois la contrainte

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La coiitraint(^ pai* oorps on inatii'i'o lisoalo otait privi- Jof!:iéo. Kilo s'oxociitait iiiômo contre \r.s soptuagouaires oX l(^s MiiiHuirs, et les débiteurs du lise n'otaieiit pas admis au bénélicc de cession \

Il faut que la contrainte par corps en matit;re (iscale soit bien nécessaire, puisqu'elle n'a pas été abrogée par la Révolution. Par une loi du 9 mars 1793, la Convention nationale abolit la contrainte par corps en matière civile, mais la laissa subsister à l'égard des débiteurs de deniers publics et nationaux. Diverses lois rendues sous le Directoire et sous l'Empire * déterminèrent les fonctionnaires qui auraient le droit de décerner des contraintes administratives exécutoires même par corps. Nous ne reviendrons pas sur ces détails, que nous avons déjà donnés plus haut. Il suffit de poser en principe que la contrainte par corps en matière fiscale est prononcée, non par un juge-

par corps pouvait être employée dans la perception de toutes les contributions publiques. Acte de notoriété du Conseil provincial d'Artois du 8 juin 1706, rapporté dans Denisart.

P;: 1 Voir f ordonnance des aides, de juin 1680, aux titres où il est traité de ces droits. Le droit annuel, établi sous Henri lil, était ce que nous appelons aujourd'hui droit de licence.

2 Ordonnance des aides de juin 1680; ordonnance des gabelles de mai 1680; ordonnance des cinq grosses fermes (L^ouanes) de février 1687. Voir aussi Jousse, sur l'article 5 du titre XXXIV de f ordonnance de la procédure civile de 1067.

" Voir Jousse, sur les articles 4, 9 et 12 de l'ordonnance de 1667; ordonnance des fermes de juillet 1681, titre commun, art. 13.

* Loi de germinal an II, titre VI,art. 5 ; loi du 15 germinal an VI.

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