‹ La justice administrative en France;Chapitre 73 sur 80 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

LE DEPARTEMEiNT.

Entre l'État et la commune vient se placer le département.

Chacune des provinces dont la réunion a formé la France avait eu autrefois ses états et par suite son individualité. Au lieu de modifier cette institution, qui aurait pu devenir une précieuse garantie, la royauté aima mieux la détruire ; elle y réussit dans la plus grande partie de son territoire. Les états provinciaux et la vie locale ne se conservèrent que dans les pays le plus récemment réunis ou le plus éloignés du centre, en Bretagne, en Bourgogne, en Languedoc. Partout ailleurs la centralisation administrative effaça les anciennes frontières, et dès le dix-septième siècle la France put être assez arbitrairement découpée en trente généralités, gouvernées par des intendants.

La réaction libérale commença sous le règne de Louis XYL Des assemblées provinciales furent d'abord créées à titre d'essai dans le Berry et la haute Guyenne. L'essai fut heureux, et à la demande de l'assemblée des notables, des assemblées provinciales se réunirent en 1787 dans toutes les généralités du royaume. Cette session fut à la fois la première et la dernière. Les états généraux convoqués dès 1788 devaient être consultés sur une nouvelle organisation administrative, et, en effet, un des pre-

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iniors soins (\v l'AssmiItlrtr nationale lut l.i (li\isinM du rnyainnc vn (lr[»artemrnts. dette division ne tuf pas aussi arbitraire que l'on pourrait leeroire; rAssend)l«''(' prit j>our hast» de son travail la carte des géïK^^ralitc^s, et se contenta de subdivise!" les plus étendues, de manière à tripier le cliillro primitif. Les départements devaient s'ailniinistrer eux-mêmes par des Conseils généraux et des directoires électifs. Mais le despotisme de la Convention no tîirda j>as à suspendre toutes les institutions locales. La constitution de Fan III ne donna à chaque département qu'une administration centrale de cinq membres seulement, élus à deux degrés et surveillés par un commissaire du gouvernement. La Constitution de l'an VIII revint à peu près au système de l'ancien régime, en instituant dans chaque département un intendant sous le nom de préfet, et une assemblée sous le nom de Conseil général; seulement les membres des Conseils généraux étaient à la nomination du gouvernement comme ceux des Conseils municipaux. Il en fut ainsi jusqu'à la révolution de juillet. Le gouvernement issu de cette révolution, après avoir rétabli les élections communales, rétablit . aussi les élections départementales, dont une loi du 23 juin 1833 détermina les formes. D'après cette loi chaque canton devait nommer un membre du Conseil général, sans que le nombre des conseillers put jamais dépasser trente. La révolution de 1848 fit disparaître cette limite, en même temps qu'elle appliqua le suffrage universel aux élections départementales.

Enfin une loi du 7 juillet 18o2 a maintenu les formes tracées par la loi du 3 juillet 1848. Toutefois, dans le département de la Seine , le Conseil général est nommé par l'Empereur.

Quant aux attributions des Conseils généraux, elles

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