LE DÉPARTEMENT
ont constamment grandi depuis l'an VIII, et en même temps la personnalité du département s'est développée do jour en jour. En l'an YIII la principale attribution du Conseil général était la répartition de l'impôt foncier. C'est la seule attribution dont parle la loi du 28 pluviôse. La loi du 10 mai 1838 lui a donné une importance nouvelle. Sans doute, elle s'est montrée timide. Elle a laissé au préfet le caractère de représentant du département. Elle n'a pas osé créer dans le sein du Conseil général des commissions analogues aux députations permanentes des provinces belges. Elle n'en a pas moins donné à la France le germe d'une institution profondément libérale, qui se développera nécessairement tôt ou tard.
Dans la pensée de l'Assemblée constituante, le département ne devait être qu'une circonscription administrative ; il ne tarda pas à devenir, par la seule force des choses, une personne civile intermédiaire entre la commune et l'État. Dès l'an 1791 les départements furent autorisés à acquérir les biens nationaux nécessaires à l'instaîlcition des divers services qui leur étaient confiés. D'autres édifices leur furent donnés à loyer. Un décret du 9 avril 1811 leur concéda en propriété une partie des bâtiments dont ils étaient locataires. La loi du 16 juin 1824 confirma implicitement leur droit de recevoir des donations et legs. Enfin le droit de s'imposer des centimes additionnels et d'employer à leur profit exclusif le produit de ces impositions leur a été constamment reconnu \ La loi du 10 mai 1838 a consacré tous ces droits d'une manière si formelle qu'il serait impossible de contester aujourd'hui la personnalité des départements.
1 Loi de 1791 ; arrêté des consuls du 25 vendémiaire an X ; instruction du ministre de l'intérieur du 30 ventôse an XIT.
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lit conhMifinix (l<vs rlccfions (h'pnrlniM'nlaU's a (ouj(Mirs ii[)pftrloriii ;ï la jiiridiclinii adiiiiiiistnitivf;. fi'Ass(Mnl)U''o coiisiil liante Tavail. allrihiiô au Directoire du drpartoinrnt le plus voisin, sauf ajjpel au Corj>s Ir^^gislalif. La loi du 22 juin \H'X\ Vu renu's au (lonseil do jjréfeeture. On n'a pas voulu laisser aux Conseils généraux la vérifieation de leurs propres pouvoirs. On a craint qu'ils ne fussent ([uelqueFois influencés par dos considérations trop personnelles.
Les règles tracées pour le contentieux des élections communales sont les mêmes que pour les élections départementales, à cette difl'érence près que la loi du 22 juin 1883 ne trace pas aussi nettement que celle de 1855 la ligne de démarcation entre la compétence judiciaire et la compétence administrative. Ainsi, elle attribue au Conseil de préfecture le droit de prononcer sur les demandes tendantes à faire déclarer la nullité des opérations électorales, et aux tribunaux ordinaires le jugement des réclamations fondées sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus; mais elle ne s'explique pas sur la question de savoir si cette dernière attribution est simplement préjudicielle, ou si les tribunaux ordinaires auront le droit d'annuler l'élection sans être tenus de renvoyer à cette fin devant l'autorité administrative. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat ce renvoi serait toujours nécessaire, et il faut reconnaître que cette décision paraît plus conforme aux principes généraux de notre législation en ce qui concerne la séparation des pouvoirs.
Au surplus, en matière d'élections départementales, comme en matière d'élections communales, les questions d'incompatibilité, par exemple, entre telles ou telles fonctions publiques et celles de membre du Conseil général
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appartiennent exclusivement à la juridiction administrative. Telle est la jurisprudence bien constante du Conseil d'Etat.
Nous avons peu de chose à dire sur les droits et actions qui appartiennent au département. En règle générale, il est soumis au même régime que la commune, avec cette différence qu'il n'a ni communaux ni octrois, et qu'on ne saurait lui appliquer la loi sur la responsabilité des communes, ni la loi sur la location forcée des halles et marchés.
Le domaine départemental comprend des propriétés ordinaires, en petit nombre, et des édifices affectés à an service public, des routes départementales ou des chemins vicinaux de grande communication. Pour les propriétés ordinaires, le département est soumis au droit commun et plaide devant les tribunaux ; pour tout ce qui constitue le domaine public, le département est assimilé à la commune ou à l'Etat.
Le domaine départemental comprend aussi des meubles, par exemple le mobilier affecté à certains fonctionnaires ou à certaines administrations, des archives, des bibliothèques, des collections scientifiques, etc. Nous n'en parlons que pour mémoire.
Les obligations du département, comme celles de la commune, sont de deux sortes : d'une part, il y a les obligations du droit commun résultant des contrats ou des autres causes reconnues par la loi civile ; d'autre part, il y a les obligations que l'Etat impose au département comme condition d'existence, et dont l'Etat peut exiger l'accomplissement par une inscription d'office au budget départemental. On comprend que dans ce dernier cas il ne saurait y avoir de débat contentieux entre l'Etat et le
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d(''parlein(»iit, sauf lo rt^cours pour excès de pouvoir, qui sorail toujours ouvert au déparleniout coulre la décision du ministre .
Si le dcparic^niciH soutient (|uc la dépense mise à sa cliar^c doit étn^ à la cluiif^c de rKlal, sa réclamation prend alors le caractère d'une demander d'indemnité, ([ni est jugée par le ministre, sauf recours au (conseil d'Klaf. C'est ce (jui a lieu, par excMUple, pour les réclamations élevées par des départcmients au sujet des dépenses d'entretien d'enfants détenus dans les prisons départementales.
Quant aux obligations ordinaires, tant actives que passives^ elles sont soumises aux mêmes règles que celles des communes. La compétence appartient en général aux tribunaux ordinaires; mais les contestations relatives aux travaux publics départementaux , aux indemnités réclamées pour dommages causés par l'exécution de ces travaux, aux souscriptions pour ces travaux, aux traitements et pensions des employés départementaux \ à la comptabilité départementale et à la perception des centimes additionnels appartiennent à la juridiction administrative.
Entre le département et la commune on trouve encore l'arrondissement et le canton. Mais ce sont là de pures circonscriptions administratives, qui n'ont ni représentants, ni budget, ni personnalité. Toutefois, la loi du 28 pluviôse an YIII a doté les arrondissements de Conseils,
^ Les traitements des employés départementaux constituent une dépense obligatoire, mais les pensions ne sont qu'une dépense facultative. Toutefois, quatre-vingt-deux départements ont fondé des Caisses de retraite soumises à divers règlements dont une circulaire ministérielle (lu 1^»' mai 1823 a posé les bases.