‹ La justice administrative en France;Chapitre 76 sur 80 · DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DANS LES COLONIES · texte numérisé non relu

DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DANS LES COLONIES

Pour compléter ce tableau de la compétence administrative, il nous reste à signaler quelques particularités de notre législation coloniale.

Le gouvernement royal avait eu des luttes à soutenir pour établir la centralisation en France, et il lui fallut de longs efforts pour atteindre son but ; mais ces difficultés ne se rencontrèrent pas aux colonies. En effet, les colonies françaises ne datent que du dix-septième siècle. Le gouvernement y envoya des intendants en même temps que des colons, et la centralisation administrative s'y développa sans obstacles. C'est ce que M. de Tocqueville' a remarqué pour le Canada, la plus ancienne des colonies françaises : « Pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune force collective organisée, aucune initiative permise ; un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France ; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant, de même, faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent ; n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires pour ac-

^ Tocqueville. l* Ancien régime ef la Révolution, p. 386.

ni' ( (»mi;miki!\ akmimsi u \ mi kans i,ks «oloniks. IjV.'î

( roîlrc ri n''|>aiulrc l^i itopiiLilioii : ciilliiir «»hli;^.il.()iro, fous It's |>roc(;s naissaiil dr, la roiiccîssioii des torn's vi\i'\v^.s aux Irilmiiaiix ri remis an jiif^'eiiienl de; radmiiiistration seule, nécessité de riillivfu* d'une certaine manière, «iMif;ali()U de se fixer dans <'erlains lieux ]>lu(ol (jue d.ins d'autres. Cela se ]uisse sous Louis XIV; ees édits soni eontre-si^nés Colbert. Ou se croirait déjji en [)lein(î centralisation nu)derne et eu Alf!;éri(^ L(; Canada est en effet l'image fidèle de ce qu'on a toujours vu là. Des deux côtés, on se trouve en présence de cette administration presque aussi nondjreuse que la population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, sans cesse active et stérile. » Si du Canada nous passons aux Antilles ou à l'île de France, nous y retrouvons le même spectacle. Au cap Français, comme à Fort-Royal ou à Port-Louis, règne un intendant investi de pouvoirs extraordinaires, accordant, révoquant' ou interprétant les concessions de terres ; or, toute propriété aux colonies dérive d'une concession, ainsi que le proclame un règlement fait pour Saint-Domingue le 4 novembre 1671 \ Une déclaration du 17 juillet 1743 vint confirmer la juridiction de l'intendant en matière de concessions, et ouvrit seulement aux parties la voie de recours au Conseil d'Etat^.

La guerre de Sept ans et le traité de Paris, en 1763, enlevèrent le Canada à la France. Une nouvelle organisa-

* Voir, pour Tancienne législation des colonies, les recueils suivants : Moreau-Saint-Méry, ZrOî5 et constitutions des colonies françaises, 1784 ; Delalcu, Code des îles de France et de Bourbon, in-4°j 1777 ; Code de la Martinique, nouvelle édition, par Durand-Molard, 1807.

* En 1789 il y avait une Commission du Conseil d'Etat chargée de statuer sur les contestations relatives aux concessions de terres faites à la Louisiane.

646 DU CONTENTIEUX Ar>MINISTRATIF

tion administrative fut alors donnée à Saint-Domingue et à ]a Martinique, aux îles de France et de Bourbon ^ Ces ordonnances n'ont cessé de régir les colonies françaises jusqu'à l'Empire ; elles ont servi de modèle aux grandes ordonnances de 1827, par lesquelles le gouvernement de la Restauration a réorganisé les trois colonies restées alors à la France.

D'après ces ordonnances de 1763 et de 1766, la justice est rendue aux colonies par des Conseils supérieurs qui n'ont pas le droit de faire des règlements de police. L'intendant préside le Conseil supérieur et y a voix délibérative.

L'intendant a, en outre, sa juridiction propre. Il connaît seul de la distribution des deniers royaux et domaniaux ; en d'autres termes, il juge seul toutes les réclamations pécuniaires dirigées contre l'Etat; il statue sur toutes contestations relatives à la perception des impôts ou de toutes levées de deniers faites entre les habitants des quartiers, bourgs, villes ou paroisses, quand même elles n'auraient pas été délibérées par lesdits habitants; il juge toutes contestations relatives aux cultes, et notamment toutes discussions entre les fabriques et les curés ; enfin, il réprime, même par voie criminelle, tous excès, abus ou malversations qui peuvent être commis dans le recouvrement des droits appartenant au roi.

Jusque-là les ordonnances ne font que consacrer l'état de choses antérieur, mais elles innovent en instituant dans chaque colonie un tribunal terrier^.

• Règlement provisoire du 24 mars 1763 et ordonnance du 1" février 1766 pour rîle de Saint-Domingue ; règlement du 24 mars 1763 pour la Martinique; ordonnance du 25 septembre 1766 concernant le gouvernement civil des îles de France et de Bourbon.

'^ Ordonnance du 25 septembre 1766 portant création d'un tribunal

I»A^8 LKS COLONIKS. lii?

Lo tril)imal h'rrirr so coin|>os(^ du f<<uivoriinir, <l«> l'iiil(Mnlaiil, <'i <lr (puiln' toiiscmIUms du (lonsril siip(''ri<'iir drsi^iirs |WM" le (Iniisr^il : rim drs ijnalrr l'ail rmiclion de |U*()riimii' du roi. Lr, Irihuiial Ici lier |m'iiI sIo^tf' an inunbro d<^ trois ])(»rs()nnos, «^1 1rs ajjpcls so jiorU'id au roi, <Mi coiisoil dos doporlics, pour y <*''i'f* j^'n*'''^ ^^ï"" I<rapport du ininisfrc sccrétîiiro d'Klat do la Iuarirl(^

La couipolonco du tribunal iorriru' osl Iros-oxactcmeut «lolinio. Il slatuo sur la révocation dos concossions lorsque los concossioiuiairos ou los ayants droit n'ont pas rempli les clauses do leurs concessions ; il ordonne la saignée des rivières pour l'arrosage des terres, et la collocation des terres pour la distribution de ces eaux; il règle la quantité d'eau appartenant à cliaquc terre et la niiiniore de jouir de ces eaux, les servitudes et le placement de travaux pour la conduite et le passage des eaux ; il statue sur les demandes en réparation et entretien desdits travaux et passages ; il juge les contestations sur les ouvertures do chemins particuliers ou de communication aux chemins, villes et autres lieux publics, et règle les servitudes pour le placement et l'usage de ces chemins; enfin, il connaît des contestations relatives à la pèche sur les rivières, et à la chasse sur les terres et dans les bois qui ne sont point enclos, à l'établissement des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les bras de mer, et à l'ouverture des chemins royaux.

Du reste, les questions de propriété et de dommagesintérêts en général restent dévolues au Conseil supérieur, à la juridiction ordinaire. Ainsi c'est au Conseil supérieur qu'il appartient de délimiter et de borner les concessions.

terrier aux îles de France et de Bourbon ; ordonnance du 18 mars 1766 portant création d'un tribunal terrier à Saint-Domingue.

648 DU CONTENTIEUX ADMlNlSThATIF

Mais en t'ait cette dernière opération fut faite par les tribunaux terriers , notamment aux îles de France et de Bourbon, où plusieurs quartiers avaient été peuplés irréfjidièrement . Divers arrêts du tribunal terrier, en date de 1773, ordonnèrent aux habitants de remettre leurs titres de propriété au procureur du roi près le tribunal, pour que ces titres fussent vérifiés et les concessions délimitées.

Ces dispositions n'ont été que très-peu modifiées par les ordonnances de 1825 et de 1827 \ Les Conseils privés organisés par ces ordonnances ont hérité des fonctions des tribunaux terriers, et en partie de celles des intendants.

Les Conseils privés connaissent en général du contentieux administratif, spécialement de toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux publics. Il faut y ajouter toutes les attributions des anciens tribunaux teiTiers.

L'ordonnance de 1827 spécifie encore les empiétements sur la réserve faite de tout temps au profit du domaine public de cinquante pas géométriques au bord de la mer, ainsi que sur toute autre propriété publique, les demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d'hypothèque établis à la diligence du contrôleur, enfin les demandes formées par le contrôleur en réintégration ou dépôt aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs. Le Conseil privé juge aussi les conflits. En toutes ces matières le pourvoi au Conseil d'Etat est de droit.

Quant au contentieux des contributions directes et des

* Ordonnance du 21 août 1825 pour l'île Bourbon; ordonnance du 9 février 1827 pour les Antilles ; sénatus-consulte du 3 mai 1854. Les autres colonies sont régies par des ordonnances spéciales dont nous avons déjà cité quelques-unes et dans le détail desquelles nous ne saurions entrer ici.

lt\!NS I.KS i;<)I,()Mi;S.

iM

rloiîtions, Je (loiiS(4l (>rivé y slaliir sans apix'l. Lrs pjirlirs [)oiirraioiil, à la vérité, s(^ [nuirvoii' an iiiiiiislrc, ((Hiiiik; an sn[)rrirnr lii<''ran'lii({n(;, mais la <l(';('isi(»n du niinislrr. n(^ saurait ùtro iléron'Mîan (lonscil d'Klat. An sni]>lns, les oloctions ont été à p<;n pi'rs snupriinérs an.\ cnloiiirs, si coji'cst <in(^ la inoitir du ( lonsrii «^riM'i'al csl rncoïc nuniniée par \vs (Conseils nmnicipanA.

Ainsi, (Ml résunic', la juridiction administrative est constituée aux colonies sur les mêmes hases (ju'en France. La législation est la même, sauf quelques dilTé renées peu importantes. Remarqu(ms seulement que le domaine ])Ublic aux colonies comprend : T* une réserve de cinquante pas géométriques à partir du rivage de la mer ; 2" toutes les eaux courantes, sans aucune exception.

Quant au domaine de l'Etat, il a d'abord compris tout le territoire, et a été aliéné par voie de concessions. Mais aujourd'hui presque toutes les concessions sont devenues définitives.

Enfin, il résulte des ordonnances que les concessions d'eau sont considérées comme alîaires contcntieîises et que les décisions du Conseil privé en cette matière peuvent être déférées au Conseil d'Etat, tandis qu'en France les règlements d'eau sont afl'aires purement administratives et ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir.

L'Algérie n'est pas à proprement parler une colonie. Son étendue, son voisinage de la France, en font une annexe de la métropole à laquelle elle doit être assimilée tôt ou tard. Il nous reste à dire un mot du droit administratif et de la justice administrative dans les trois départements algériens. Nous ne pouvons donner ici que quelques indications sommaires. On trouvera les détails dans

6»^0 DU CONTEiMlEUX ADMINISTRAIIF

les ouvrages spéciaux qui ont déjà été publiés sur la législation algérienne.

La loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie attribue au domaine public, en premier lieu, les biens de toute nature que le Code civil et les lois générales de la France déclarent non susceptibles de propriété privée, et en outre les canaux de dessèchement ou d'irrigation exécutés par l'État ou pour son compte dans un but d'utilité publique, et les dépendances de ces canaux, les aqueducs et puits à l'usage du public, les lacs salés, les cours d'eau de toute sorte et les sources, sous réserve des droits acquis antérieurement sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources.

Le domaine de l'État comprend, outre les biens qui lui sont attribués en France par le droit commun, et ceux qui appartenaient à l'ancien beylick ou domaine de l'État avant la conquête, les biens séquestrés réunis au domaine dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 sur le séquestre, et les bois et forêts, sous la réserve des droits antérieurs, ce qui constitue une présomption de propriété en faveur de l'État. Par une dérogation expresse à la loi de 1810 sur les mines, les minières en Algérie appartiennent au domaine de l'État et ne peuvent être exploitées qu'en vertu de concessions.

De courtes déchéances, promulguées par la loi du 16 juin 1851 et expirées en 1853, ont mis la propriété en Algérie à l'abri de toute revendication de la part du domaine de l'État pour cause antérieure à 1851.

La concession a été longtemps en Algérie le seul mode d'aliénation des biens de l'État. Elle fut d'abord accordée sous condition suspensive, puis, à partir de 1851, sous condition résolutoire, à charge de planter, de cultiver et de bâtir. Un décret du 28 juillet 1860 a changé tout ce

hAiNS IA'.H CnLONIKS. i}i\\

svstvin»^ iU) «'olonisiilion. Ln voiilo juin «muIh'tok <»ii sur sniimission, ol, in^Miio mi corlaiiis ras hi venin di) f^Tr'; ji f;ré rsl ([('VoiiiK' le Jinil coinniiiii. La ('(Miccssion [TtsI plus ronsrrvcMî (jii'à liln^ o.\('«^]>l,ininiel.

L'ocliaiif^o, l'ainoduilinii, rall'cclaliim (h3S Imijus de Tlv lal sont soumis aux nièiiH^s rof^lrs (|ii'(mi France;.

La jurididioii cl la ('oniiM''ioiirc adininislialivc sont cmi Alji:^!'!^ cv {[u'cdlos soid. vn Fraiirc, du moins dans los tcrriloiros civils, car en tcuTitoiro militaire, iï }>art d(î trèsrares exceptions, tout dépend du gouv(;rneur général cl dn ministre. Mais les Conseils de préfecture algériens ont (pielques attributions extraordinaires résultani de la législation spéciale .

Ainsi une ordonnance du 21 juillet 1846 leur a confié la vérification des titres de propriété rurale, ainsi que la reconnaissance et la délimitation de ces propriétés dans toute l'étendue des territoires civils, opération toute semblable à celle qui fut accomplie en 1771 par les tribunaux temers de nos colonies, réservant seulement aux tribunaux civils le jugement de la question de propriété entre les divers prétendants. Cette opération est terminée aujourd'luii, mais il faudra peut-être l'appliquer un jour aux territoires militaires, et elle pourra occuper pendant' longtemps encore les Conseils de préfecture algériens. Ils sont encore cliargés de liquider le passif des biens séquestrés et de faire le partage ou d'ordonner la licitation des biens indivis entre l'Etat et des particuliers \

L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas soumise aux mêmes règles qu'en France. En territoire civil le règlement de l'indemnité est confié aux tribunaux civils, en territoire militaire au Conseil de gouver-

' Décret du 2 avril 1854.

Page 1