‹ La justice administrative en FranceChapitre 10 sur 116 · LA COI K I»LS \I1»KS · texte numérisé non relu

LA COI K I»LS \I1»KS

Depuis lors, les impositions devinrent à peu près permanentes «le fait, sinon de droit. Elles comprenaient les tailles (impôt direct), les aides proprement dites (impôt de consommation, particulièrement établi sur le vin), la gabelle ou impôt du sel, et l'imposition foraine (droits de douane). Les fonctionnaires chargés de ces divers services devinrent, dès 1360, des officiers à la nomination du roi. Ce furent les élus pour les tailles et les aides, les grenotiers pour la gabelle, les maîtres des ports pour l'imposition foraine. Tous ces officiers étaient à la fois administrateurs et juges du contentieux en première instance \ L'administration supérieure et la juridiction en dernier ressort appartinrent aux f/cnêrmuc des finances. C'est de là qu'est sortie plus tard la Cour des aides.

Nous allons étudier d'abord l'organisation et ensuite la compétence de cette Cour.

Sous les règnes de Charles V et de Charles Yl, il y avait quatre généraux des aides. Depuis l'an 1388 leurs attributions furent partagées comme celles des trésoriers de Franco, et la juridiction fut séparée de l'administration \ A côté des trésoriers de France, (maries VI avait institué la Chambre du Trésor. De même, à côté des généraux des finances, il établit trois conseillers pour « avec les généraux expédier les causes, oyr les plaidoiries et faire les appoin tenions entre les parties, et gouverner lo fait de

ce «lui sera fait et ordené par lesdits -énérauls députes comme arrèl de Parlement, ce sans que on eu puisse appeler, ou que, sous timbre de queleonque appel, l'exécution de leurs sentences ou ordenances soit retardée en aucune manière. »

> Ordonnance du 5 décembre 13GO et instruction du 18 décembre suivant.

» Lettres patentes du 0 février 1387 et du 28 février 1388.

LA COUH DKS AIDES.

la justice touchant los aides, en la forme et manière que iceux généraux pourroient faire !. »

« L'ordonnance du 17 janvier 1407, dit M. Dionis % paraît avoir fixé les généraux des aides au nombre de onze, savoir : les généraux sur la finance à trois ; les généraux sur la justice à quatre, et un président. Et quoique cette ordonnance ne parle point des trois conseillers qui avaient été créés en 1390, on voit cependant, par les registres de la Cour des aides, qu'ils continuèrent de faire leurs fonctions, au moyen de quoi la Cour des aides se trouva composée de onze personnes, dont trois sur la finance et huit sur la justice. Ce dernier nombre sur la justice est confirmé par les lettres du 2b' février 1413, qui défendent de recevoir sur la justice un plus grand nombre qu'un président, quatre généraux et trois conseillers. »

Les généraux des aides sur le fait de la finance se maintinrent jusqu'au milieu du seizième siècle \ Charles VII en établit quatre, qui exerçaient leurs fonctions sur toute la France, tant en Languedoc qu'en Langued'oïl. Dès le règne de Charles VI, on avait voulu réunir leurs charges à celles des trésoriers de France ; mais cette réunion, tentée en 1411 \ ne put, comme nous l'avons déjà dit, être définitivement opérée qu'au seizième siècle.

1 Lettres patentes du 21 avril 1390. La distinction entre les généraux et les conseillers ne fut eflacée que par édit du mois d'août 15o0. Voir Uioiiis, Mémoire précité, p. 92 et 186.

a P. 120 et 142. Les généraux des finances étaient toujours considérés comme étant du corps de la (!our des aides, où ils avaient entrée ; de même que les trésoriers de France restèrent du corps de la Chambre des comptes.

* P. 416 et 123, et l'ordonnance du 2;i mai 1415. L'article 1" remplace les trésoriers et les généraux par des commis qui seront appelés les commis par nous ordonnés au gouvernement (le toutes tes finances de notre royaume. Ces commis s assembleront tant pour le fait de

LA C.Ol'K ULS AIDES.

Quant à la Cour des aides, elle resta composée de huit officiers seulement jusqu'au règne de François Ier \ En 4522 et en 1543, de nouveaux offices de présidents et de conseillers furent ajoutés aux anciens. Un édit de 1551 divisa la Cour en deux Chambres. Le nombre des présidents fut alors porté à quatre et celui des conseillers à seize. Enfin, une troisième Chambre fut instituée en 1635 De nombreux offices furent encore créés sous le règne de Louis XIV, en sorte que depuis 1704 la Cour se trouva composée d'un premier président, neuf présidents, cinquante-deux conseillers, trois avocats généraux, un procureur général, deux greffiers en chef, cinq notaires et secrétaires du roi et quatre substituts 8.

Ces charges étaient vénales et inamovibles comme celles de la Chambre des comptes et du Parlement *.

notre dit domaine comme de nos dits aides es Chambres de noslrc Trésor et desdits aydes, à ce ordonnées en nostre palais- On sait que cette ordonnance n'eut pas d'exécution. Une tentative semblable eut lieu sous la domination anglaise. Voir une ordonnance de Henri V du 14 mars 4420.

1 Louis XI, à son avènement, supprima la Cour des aides (4 mai 1462), et en attribua la juridiction aux maîtres des requêtes de l'hôtel, auxquels il adjoignit trois des conseillers supprimés. Mais il rétablit la Cour deux ans après (lettres du 3 juin 1404), par ce motif que les maîtres des requêtes, à cause de leurs autres occupations, ne pouvoietU bonnement vaquer au fait et exercice de ladite justice des aides, ce qui portait préjudice aux deniers des finances. Voir Dionis, Mémoire précité, p. 460. Voir aussi une requête présentée au roi et au grand Conseil en 1468 par le procureur général à la Cour sur les abus et les scandales de la Cour, et publiée dans la Bibliothèque de l'Ecole des etiartes , volume de 1848-49, p. 60.

* Edit de décembre 1635.

» Dionis, Mémoire précité, p. 287. L'origine du parquet est aussi ancienne que celle de la Cour. Il est déjà fait mention du procureur général dans un règlement du 24 janvier 1372.

♦ M. Dionis, Mémoire précité, p. 161.

LA HOU H JiES AIDES.

La compétence de la Cour des aides est facile à définir \ Elle jugeait souverainement et en dernier ressort tout le contentieux des impositions publiques. L'ordonnance du 24 juin 1500, qui résume et confirme toutes les dispositions antérieures, porte que la Cour des aides connaît de tous les procès civils et criminels relatifs aux impôts mis et à mettre.

La même ordonnance et l'édit de mars 1551 contiennent une énumération des impôts qui existaient alors. Ils peuvent, [comme nous l'avons dit, se ramener à quatre genres : la taille, les aides, les gabelles, les traites. Tous les procès relatifs à ces impositions avaient pour juges, en première instance, les élections, greniers à sel et juges des traites, et en appel la Cour des aides.

Un instant on songea à. renvoyer au Parlement les appels en matière de gabelles et do traites. Ce renvoi eut même lieu pour les gabelles en vertu d'une déclaration du 1er avril -1538, et pour les traites en vertu d'un édit de septembre 1549. Mais l'édit de mars 1551, qui créa une deuxième Chambre à la Cour des aides de Paris, rétablit en même temps cette Cour dans tous ses droits antérieurs.

LaCour des aides restajusqu'àravénementdeLouisXIV, exclusivement compétente pour connaître du contentieux des impositions. A partir de cette époque, c'est aux intendants que fut attribué le contentieux de toutes les impositions nouvelles. Toutefois, une réaction en sens contraire se fit sentir au commencement du règne de Louis XVI. Divers édits rendirent aux élus en première instance, et aux Cours des aides en appel, une partie de

1 Les lettres patentes du 9 février 1387 donnent aux généraux la connaissance de tous plaids, débais ou questions louchant lesdites aides, circonstances et dépendances . Voir aussi l'édit de création de la Cour dfs aides de Montpellier (10 avril U37).

LA COl'R DES AIDES.

la compétence antérieurement donnée aux intendants, sauf appel au Conseil. C'est ce qui eut lieu pour les droits réservés en 1777, pour les droits d'inspecteurs aux boucheries en 1780, et pour ceux d'inspecteurs aux boissons en 1781. Enfin, l'opposition aux cotes d'office, par lesquelles les intendants complétaient ou rectifiaient le rôle des tailles, dut être portée par appel à la Cour des aides et non au Conseil '.

La Cour des aides connaissait encore de certaines matières en première instance et dernier ressort. Ainsi, quand un comptable avait été jugé par la Chambre des comptes et trouvé en débet, c'était à la Cour des aides qu'il appartenait de discuter le reliquatairc et. do procéder à l'adjudication de ses biens s.

Ainsi encore, l'édit de 1551, fidèle au principe posé par l'ordonnance de lîliio, renvoyait à la Cour des aides tous les procès qui pouvaient toucher de près ou de loin au service des impositions. Chaque branche du revenu public avait alors sa destination spéciale. Il paraissait, dès lors, naturel que la même juridiction fut chargée de statuer, non- seulement sur les difficultés soulevées lors de la perception de l'impôt, mais encore sur celles qui pouvaient naître à l'occasion de l'emploi des deniers perçus. La compétence se réglait ainsi, non par la nature de la contestation, mais par la nature des fonds sur lesquels le créancier de l'Etat, quel que fût son titre, prétendait faire assigner son payement. Cette attribution comprenait expressément tout le contentieux des fournitures, soit de sel pour les greniers publics, soit do vivres poulies armées, et celui des fermes des aides. Elle disparut

1 Déclarations des 13 avril 17Gt et 23 avril 1778.

■ Êditdu H niars 1548, portant règlement pour les finances, art. 7.

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