CHAPITRE II
LA COI h DES All»i:s El LES I LUI DICTIONS SUBORDONNÉES.
La Cour des aides.
Les juridictions dont nous venons de parler étaient avant tout des juridictions domaniales. Quand les revenus du domaine se trouvèrent insuffisants pour faire face aux dépenses publiques, il fallut recourir à des impositions, et ce service eut aussi sa juridiction spéciale. La distinction ne se fit pas tout d'abord. Ainsi, on trouve des arrêts du Parlement rendus, en 1278, sur des contestations en matière de tailles. Plus tard, dans les premières années du quatorzième siècle, ces questions semblent être plus particulièrement dévolues à la Chambre des comptes ' ; cependant, en général, l'ordonnance qui établit une imposition institue en même temps une Commission particulière pour recevoir et employer les fonds, et juger les contestations *.
* Voir, par exemple, les ordonnances des 17 février 1349, art. 18, et 3 mai 13I>1, art. 3t. r
* Voir les lettres patentes de juillet 131i> pour la ville de Paris, relies du 17 no\einbre 1318 pour le Uerry, celles de juin 1319 pour
rAuxrnrae. «elles du 20 mars l li*> sur les «raMIes.
LA mtK I>ES AIDES*
Sous le roi Jean, la guerre contro les Anglais entraîna des dépenses énormes. Les états généraux, tant de la Langue d'oïl que de la Langue d'oc, accordèrent, en 4355, une aide extraordinaire, mais exigèrent que l'administration de ces fonds restât entre leurs mains \ Neuf généraux surintendants et deux receveurs généraux furent installés par les états de Langue d'oïl pour centraliser la perception et la gestion confiées dans les divers diocèses à des députés et à des receveurs particuliers. Il fut expressément stipulé que les décisions des généraux des aides vaudraient comme arrêt de Parlement*.
* Voir le Mémoire pour tervir à V histoire de la Cour des aides (de Paris) depuis son origine en 1355, sous le roi Jean, jusqu'à su suppression le 22 janvier 179! , sous le règne de Ijouîs XVI (par M. Dionis, ancien doyen des conseillers de la Cour), Paris, 1792, in-i°.
"Ordonnance du 28 décembre 1355, art. 2 : u Item est orden que des trois Estais dessusditz seront ordenés et députés certaines . personnes, bonnes et honnestes, solvables et loyauls, et sans aucun souspeçon, qui par les pays ordeneront les choses dessusdites, qui auront receveors et ministres, selon Pordenance et instruction qui sera faite sur ce ; et oultre les commissaires et députés particuliers des pays et des contrées, seront ordonnés et établis, par les trois Etats dessusditz, neuf personnes bonnes et honnestes, c'est à savoir de chacun Etat trois, qui seront généraux et superintendans sur tous les autres , et qui auront deux receveurs généraux , prud'hommes et bien solvables, pour ce que lesdits superintendans ne seront chargés d'aucune recette ne de faire compte aucun. » — Art. 3 : « Item que aus depputez dessusdits, tant les généraux comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières de gens, de quelque état ou condition que il soient, de quelque privilège que il usent, et pourront estre contrains par lesdits députés par toutes voies et manières que bon leur semblera; et se il y en avoit aucuns rebelles, ce que ja n'aviegne, que lesdiz députés particuliers ne puissent contraindre, ils les adjourneront pardevant les généraux superintendans, qui les pourront contraindre et punir selon ce que bon leur semblera, chacun ceulx de son Etat, c'est à savoir les clercs sur les clercs, et chacun des autres Etats sur ceulx de son Etat, présens toutes voves et conseillans leurs compaignons des autres Etats : et vaudra et tendra