LA CONTRAINTE PAR CORI'S
le dete le roi ou le conte1. » Au seizième siècle, nous avons le témoignage do Guy Coquille 1 : a En France aussy , dit-il, est observé que toutes debtes de fisque sont payables par corps, non seulement si c'est un officier ou fermier, ou autre expressément obligé au fisque, mais aussy par le simple maniement. Ainsi ai-je appris du sieur Marillac, advocat du roy en Parlement, plaidant à l'audience. » Enfin, Loyscl proclame le même principe : « Toutes debtes du roy sont payables par corps5. »
Toutefois, ce principe s'appliquait seulement aux comptables ou débiteurs de deniers appartenant au fisc, il ne s'étendait pas aux contribuables. Coquille fait observer avec raison que les ' :'; s et autres subsides se payent par forme d'aide au roi. et non à titre de dette précisément due. Il y avait la une distinction éminemment juste, quoique pas toujours observée dans la pratique.
Louis XIV maintint le privilège des deniers royaux1. Ce privilège cou . istait en ce qu'il pouvait être décerné contrainte, exécutoire même par corps, soit par le contrôleur général d s finarVes contre les fermiers ou les officiers comptables, et • n vénérai contre tous détenteurs de deniers publia \ <oïl par le. fermiers ou sous-fermiers contre leurs coi: , ' l\ • e» eommis \
La contrainte par corps, d'après la législation de Louis XIV, ne .-V\S«n;a'f pas luh* le recouvrement des impositions7. Cep, :t. et par exception, les fermiers
1 Beaumanoir, édition de i6U, t. i, p. U. • Sur Nivernais, tit. v\\ll. ;u t. <». 5 Jnstitules cmtumièn-s, liv. Yî, tit. \ . n° lu. 4 Ordonnance de 166", su: procédure, tit. \ vY\ art. ;'». « Ordonnance des termes du mois de juiti» i iU.sI, titre commun, art. 12.
« Ibid., art. 42.
1 Cette règle n'était vm • \^j/tkui. Aiu^i en Artois la contrainte
LA CONTRAINTE PAR CORPS, obi
des aides pouvaient T exercer pour le recouvrement des droits de détail et do subvention, et du droit annuel contre les hôteliers, taverniers et cabareticrs \ Cette voie d'exécution était encore autorisée en certains cas déterminés par les ordonnances des aides, des gabelles et des cinq grosses fermes*.
La contrainte par corps en matière fiscale était privilégiée. Elle s'exécutait mémo contre les septuagénaires et les mineurs, et les débiteurs du fisc n'étaient pas admis au bénéfice de cession *.
Il faut que la contrainte par corps en matière fiscale soit bien nécessaire, puisqu'elle n'a pas été abrogée par la Révolution. Par une loi du 9 mars 1793, la Convention nationale abolit la contrainte par corps en matière civile, mais la laissa subsister à l'égard des débiteurs de deniers publics et nationaux. Diverses lui., rendues sous le Directoire et sous l'Empire * déterminèrent les fonctionnaires qui auraient le droit d° décerner des contraintes administratives exécutoires même p. r corps. Nous no reviendrons pas sur ces détails, quo nous avons déjà donnés plus haut. Il suffit de poser en principe que la contrainte par corps en matière fiscale est p. ci i^a e, non par un juge-
par corps pouvait être employée dans lu pu. ption de toutes les contributions publiques. A^te de n< ' i« * u . ■ ....«.•;* . vincial d'Artois du 8 juin 1706, rapporté «l uis l>eiv«an.
'} 1 Voir l'ordonnance des aid- >, <>< ; un i -u>, aux litres où il est traité de ces droits. Le droit annuel, tta i.i s<»us Henri 111, était ce que nous appelons aujourd'hui droit de lie» m --.
« Ordonnance des aides de juin t<>St>: ordonnance des gabelles de mai 1680; ordonnance «>s rinq "-wses fermes (Douanes) de février 1687. Voir aussi Jousse, sur l'artie'.» *i du titre XXXIV de l'ordonnance de la procédure civile de 1007.
5 Voir Jousse, sur les arti» î< i, î* »*M? - le l'ordonnance de 1667; ordonnance des fermes de juillc, lt>81, .itie .«mmum, art. 13.
* Loi de germinal an II. titre » l.ai t. 6 : ioi «tu l.> purminul an VI.