‹ La justice administrative en FranceChapitre 99 sur 116 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

LA CONTRAINT*: PAR CORPi.

£11 droit romain, la contrainte par corps était un mode d'exécution commun à toutes les créances. Le lise n'avait donc pas de privilège à cet égard. Constantin parait même avoir eu l'intention d'adoucir la rigueur des poursuites lors du recouvrement des impôts, mais il est douteux que cette loi ait été exécutée, et nous voyons, sous les successeurs de Constantin la contrainte par corps contre les débiteurs du fisc pratiquée avec plus de rigueur que jamais J.

Ce fut aussi le droit du moyen âge jusqu'au règne de saint Louis. Depuis les ordonnances de 1254 et de 1256, la contrainte par corps cessa d'être le droit commun pour les dettes civiles, mais les créances du roi restèrent privilégiées à cet égard. «Nous dépendons,» dit l'ordonnance de 1256, « que nuls de nos suhjez ne soient pris au corps, ne emprisonnez pour leurs dettes personnelles, fors que pour les nostres. » Beaumanoir, qui écrit peu de temps après, rapporte que, selon la coutume de Beauvoisis, « nus cors domine n'est pris pour dette, s'il n'a par letre son cors obligié à tenir et à mètre en prison, sèche n'est pur

1 Const.,2 au Code Justinien, De exactoribux tribulorum (an 312, x, 19), et nonst., 3 au Code Théod., De exactionibus (an 320, xi, 7). — Voir aussi un rescrit de Constance et Constant (353), au môme titre, I. 7. .

» Constitution deGratien et Valentinien (an 379) au Code Théodosieu, Qui boni* céder e potsurU (iv, 20).

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