LA CONTRAINTE PAR CORPS
Sont encore soumis à la contrainte par corps tous redevables, débiteurs et cautions des droits de douanes, octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitte à échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.
Enfin, la contrainte par corps est encore applicable aux adjudicataires des coupes de bois ou des droits de pAche appartenant à l'État \
Dans tous ces cas, la contrainte par corps peut être prononcée contre les femmes et les filles. Elle ne peut Pctrc contre les septuagénaires. Elle ne peut avoir lieu que pour une somme principale excédant 300 francs. Sa durée est fixée dans les limites de six mois à cinq ans*.
D'après un décret du 4 mars 1808, implicitement maintenu par l'article 46 de la loi de 1832, l'État est di sponsé de l'obligation de consigner des aliments. C'est une application du principe déjà signalé que l'État est toujours solvable.
Du reste, le droit commun est applicable en cette matière. Ainsi, en principe, les débiteurs du fisc peuvent être admis au bénéfice de cession comme les débiteurs des particuliers. Il est vrai qu'en fait la règle aura peu d'applications, car la plupart des débiteurs du fisc assujettis à la contrainte par corps, le sont à titre de dépositaires ou de comptables , qualités qui , d'après le droit commun , ne permettent pas d'obtenir le bénéfice de cession3.
Nous n'avons pas parlé de la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour re-
1 Code forestier et Code de la pèche fluviale. — Loi du 17 avril 1832, art. 46.
* Loi du 13 décembre 1848, art. 12.
5 Code Napoléon, art. 1945 ; Code de procédure civile, art. 90.r>.
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couvrcmcnt des amendes, réparations et indemnités. Quoique cette matière touche aux intérêts du fisc, elle appartient cependant au droit criminel bien plus qu'au droit administratif, et porte un caractère exclusivement judiciaire \
Nous ne parlons pas non plus des cas dans lesquels la contrainte par corps serait prononcée au profit de l'État par les tribunaux ordinaires, dans les limites de leur compétence, etpar application des règles du droit commun.
• Voir le titre V de la loi du 17 avril 1832, et le titre IV de la loi du 13 décembre 1818.