CHAPITRE XXVI
Nous avons étudié les diverses actions qui intéressent l'Etat. 11 nous reste à parler de celles qui intéressent les communes et les établissements publics. Nous allons retrouver ici les mêmes règles, mais dans une sphère plus restreinte et avec de plus fréquents retours au droit commun : il ne faut pas s'en étonner. Si les communes et les établissements dont nuus parlons ont le caractère de personnes publiques, ils l'ont cependant à un moindre degré que l'État. Ils se rapprochent davantage des personnes privées et dès lors ils ne pouvaient prétendre d'une manière absolue aux mêmes privilèges que l'État.
Nous traiterons d'abord des communes. Nous dirons ensuite quelques mots des départements et des établissements publics.
Les empereurs romains avaient créé pour le fisc une juridiction spéciale dont nous avons déjà parlé. Ils ne firent rien de semblable pour les corporations municipales. Celles-ci plaidaient devant les mêmes juges que les simples particuliers, c'est-à-dire devant les juges désignés par le gouverneur de la province ; mais il paraît certain que la constitution particulière de chaque province donnait au gouverneur le droit de statuer extraordinairementsur certaines affaires, et dans la pratique le gouver-
neur ne prononçait qu'après avoir consulté l'empereur. En même temps le régime impérial organisa la tutelle administrative des munieipes. Sous la république, cette tutelle n'avait été imposée qu'aux villes de pays conquis. Un grand nombre de villes s'administrèrent librement elles-mêmes, libéra* et immunes. L'empire détruisit peu à peu tous ces privilèges et courba le monde entier sous le joug uniforme de la centralisation la plus absolue.
Aucun monument de l'antiquité ne fait mieux connaître cet état de eboscs que les lettres de Pline. Pline fut proconsul en Bitbynie, et le dixième livre de ses lettres contient sa correspondance administrative avec Traj an. Nous le voyons vérifier les pouvoirs des nouveaux sénateurs de chaque ville, au double point de vue de la régularité des nominations et de la capacité des personnes nommées l, régler les budgets municipaux et en assurer l'équilibre, soit par le rejet de certaines dépenses, soit par l'emploi de ressources extraordinaires. Mais la principale occupation de Pline est d'autoriser et de faire exécuter les travaux publics demandés par les villes, ou plutôt ce n'est pas ïui qui autorise, llien ne se fait sans la permission de l'empereur. 11 en faut une pour changer à K\comédie l'emplacement d'un temple et d'un cimetière, pour faire un aqueduc à Sinope, pour couvrir à Amastris un
1 Au premier siècle de l'Empire, les magistrats municipaux étaient encore élus par le peuple, comme nous le voyons par la table de Malaga et par les inscriptions trouvées à Pompéi ; mais peu à peu le choix des magistrats passa à la curie. Dans les muuicipcs, aussi bien qu'à Rome, Comitia ad paires translata sunt. La liste des membres de la curie était dressée tous les cinq ans par un magistrat spécial nommé quinqueimalis , d'après certaines conditions d'âge, de domicile et de cens. Les gouverneurs des provinces tenaient la main à ce que le choix soit des magistrats, soit des sénateurs portAt sur les candidats recommandés par le gouvernement. Voir Walter, Geschichte des rœmischtn Rechts, 3» édition (1860), t. 1, p. 4b8.
ruisseau boueux voisin de la promenade publique, pour réparer les bains publics de Pruse, pour en construire de nouveaux à Claudiopolis,pour élever à Nicéc un théâtre et un gymnase. Les projets sont examinés avant tout au point . de vue politique, et ensuite au point do vue des finances. L'empereur exige que la commune ait des ressources suffisantes. Il ne veut ni d'emprunts, ni d'impôts extraordinaires, ni aucune mesure qui grève l'avenir et diminue la matière imposable et par suite les revenus de l'empire.
Aucune corporation, aucune association ne peut se former sans l'autorisation du prince, et l'autorisation est presque toujours refusée. Nicopolis demande en vain une compagnie de pompiers pour- éteindre les incendies*. Amisus demande une société de secours mutuels et ne l'obtient qu'à grand'peine, grAce à son titre de ville libre et fédérée. Quant aux assemblées de chrétiens, qui commencent à se répandre dans le pays, elles sont absolument interdites. Elles le seront jusqu'au moment où l'empereur se fera chrétien lui-même et prendra le titre d'eveque du dehors ; mais proscrite ou protégée, persécutée ou dominante, l'Eglise ne sera jamais libre, car, à coté du despotisme, où trouver une place pour la liberté ?
Telle était sous l'empire romain la pratique administrative, et on peut ajouter : tel était le droit, car nous trouvons dans le Digeste les règles dont Pline ctTrajan font l'application1. Nous les t rouvons encore, et plus dures que
1 Maccr, I. 3, D., De operibus publicù(h, 10), « Publico veru « sumptu opus novum sine principis auctoritate ûeri non lime consti- « tutionibus declaratur. » Voir encore le reste du même titre, et de plus 1. 7, § 1, I)., De officia proconsulis (i, IG) ; 1. 33, II., De usuris (xxil, t) ; 1. 9, § 7, De administratione rerum ad cil Haies perlinenlium [h, 8) ; 1. 3, § 15, De muneribus (l, i) ; I. 1, § 2, 3 et 4, Quandn appell. (XLIX, \) ; l. 1, pr. Dr vacalione munerum (L, l>) ; 1. 1, pr. De
jamais, dans les Codes de Théodose et de Justinien. C'est le gouvernement central qui compose les curies, arbitrairement et par force, fait nommer des candidats aux fonctions municipales, et agit seul sous leur nom.
Lorsqu après des siècles d'oppression le pouvoir municipal se releva en France, la royauté, tout en secondant ce mouvement d'émancipation, tendit constamment à imposer la tutelle administrative aux municipalités, aux bourgeoisies et aux communes. Dès l'an 1256, nous trouvons deux ordonnances do saint Louis sur les communes de France et de Normandie. Elles enjoignent aux maires de venir compter à Paris tous les ans, par-devant les gens des comptes ; elles défendent aux communes de prêter ou d'emprunter sans autorisation du roi ; enfin elles tracent déjà des règles d'administration financière en partie empruntées au droit romain.
Dès celte époque il est passé en règle qu'aucune contribution locale ne peut être imposée sans l'autorisation du roi, soit qu'il s'agisse d'une taille ou d'un octroi. Lorsqu'une ville est obérée, des commissaires du Conseil y sont envoyés pour régler la liquidation des dettes. Tous les conflits entre l'autorité municipale et les officiers royaux sont jugés au Conseil du roi.
La centralisation, toujours de plus en plus envahissante, atteignit enfin ses dernières limites sous le règne de Louis XIV. Un édit de 1692 supprima d'un trait de plume les élections communales et transforma toutes les magistratures municipales en offices vénaux, à la nomination du roi.
Déjà la tutelle administrative avait été complètement organisée. Divers édits, qui datent des premières années
collegiis (xlvii, 22). Voir enfin Walter, (iochichte des rœmùchen necltis, t. 1, no 2%.
de Louis XIV, chargèrent les intendants de régler les budgets des villes et de liquider leurs dettes, interdirent aux villes de s'assembler, de s'imposer, d'aliéner, d'emprunter et de plaider sans autorisation, leur donnèrent même la faculté de rentrer dans leurs biens aliénés. Les communaux furent déclarés insaisissables.
Ce régime dura jusqu'à la révolution de 1789.
Ainsi l'État avait absorbé les comjnuncs. Par une conséquence naturelle, les communes commencèrent à participer aux privilèges de l'État/ Pendant longtemps elles n'avaient eu d'autres juges que lesjuges ordinaires, c'està-dire les bailliages et les parlements. Mais les affaires furent peu à peu évoquées au Conseil. Les élections, la jouissance des biens communaux, les contributions et octrois, les dettes communales formèrent un véritable contentieux administratif, dont la connaissance appartint aux intendants et au Conseil d'État.
Nous venons de voir comment ce contentieux s'est formé. 11 nous reste à expliquer ce qu'il est devenu et. en quoi il consiste aujourd'hui.
Voyons d'abord les contestations relatives à la constitution même du corps communal.
Avant 1789, le régime municipal n'existait, à proprement parler, que dans les villes et bourgs. C'est là, seulement, qu'il avait pu se développer vers le onzième et le douzième siècle, soit par souvenir de l'ancienne tradition romaine, soit à la faveur de l'esprit de corporation dans les villes du Nord. C'est alors que se fondèrent les communes et les villes de bourgeoisie. Plus tard, les communes perdirent peu à peu tous leurs droits politiques et devinrent de simples villes de bourgeoisie.
Dans les campagnes, il en fut autrement. Il n'y eut pas,
à proprement parler, de communes ni de municipalités ; cependant, depuis le onzième siècle, les habitants avaient des droits vis-à-vis de leur seigneur, et leurs rapports avec le seigneur avaient heu par l'intermédiaire d'un maire ou syndic, dont on leur laissait le choix.
Ces communautés d'habitants se formèrent, en général, par paroisses, et eurent ainsi des rapports collectifs avec les curés. Pour délibérer sur les intérêts communs, et surtout pour régler le mode de jouissance des propriétés communales, dans un temps où la culture se faisait en quelque sorte en commun, il fallait réunir des assemblées générales de paroisses. Ces assemblées choisissaient directement leurs agents , sans intermédiaire d'un Conseil représentatif. M. de Tocqueville a comparé l'ancienne paroisse française au township des États-Unis d'Amérique. 11 aurait pu aller plus loin. Cette organisation primitive est commune à presque toute l'Europe, et nous la trouvons encore aujourd'hui en Angleterre. C'est la paroisse anglaise qui se réunit tout entière dans la sacristie (vestry), pour nommer les marguilliers, les curateurs des pauvres et les commissaires des chemins \
Les villes et les communautés rurales exerçaient leurs droits sous la surveillance et la juridiction de leur seigneur5. Pour les villes, ce seigneur était toujours le roi. Nous trouvons dans les Olim un grand nombre d'arrêts du Parlement, concernant les communes3. C'était matière
1 Sur ces institutions anglaises, si intéressantes a tous égards, et ce- |>endant si |>eu connues, on peut lire l'ouvrage classique de Stephen : New commenlaries on the taxes of England, 1858, et surtout Gncist, Die hcuiige englische communalvcrfassung und communalverwaltung, Berlin, 18G0.
* Heaumanoir, Coutume de Beauvoisis, cliap. L.
a Voir notamment un arrêt de 1300 sur l'élection du maire de Sens {Olim m, p. 221).
CONSTITITION DtT CORPS COMMUNAL
de juridiction ordinaire. Un édit de François Ier, du 19 juin 1536, ordonne qu'aux élections qui se feront à l'avenir dos maires et échevins, les baillis, sénéchaux et juges royaux président et concluent respectivement, reçoivent le serment et procèdent à l'institution. C'était l'application d'un principe général, en vertu duquel toutes les corporations civiles ou religieuses, municipales ou autres, relevaient du Parlement. Ce principe est encore proclamé au dix-huitièmo siècle. L'article 41 de l'édit du mois de mai 1766 le confirme expressément.
Mais si tel était le droit, le fait ne fut pas toujours conforme. Nous avons déjà montré comment, sous le ministère de Colbert, l'intendant de Bourgogne se faisait seul juge des affaires d'élections, malgré les réclamations du Parlement. M. de Tocquevillc a remarqué que, depuis le dix-septième siècle, ce n'est plus au Parloment, c'est au Conseil d'Etat, que les villes plaident pour leurs élections, leurs droits et leurs privilèges1. Droits et privilèges bien restreints d'ailleurs, car de fait les élections n'existent plus. On peut voir dans Barbier* comment se passaient celles de Paris. De 1692 à 1789, les fonctions municipales furent constituées sept fois en titres d'offices et vendues au profit du Trésor. Les villes les rachetèrent, mais le droit d'élire se rétrécit de plus en plus, et l'intendant faisait ce qu'il voulait.
» Tocquevillc, L'Ancien régime et la Révolution, p. 371. « Eu 1185, les lettres patentes données par Charles VIII ont été attaquées devant le Parlement par des habitants d'Angers, absolument comme en Angleterre on eut porté devant une Cour de justice les procès qui se seraient élevés à propos de la charte d'une ville. En 1601, c'est encore un arrêt du Parlement qui lixe les droits politiques naissant de la charte royale. A partir de là on ne voit plus paraître que le Conseil du Roi. »
* Journal de l'avocat Barbier, 16 août 4741».
Le gouvernement ne jugea même pas qu'il fût nécessaire de prononcer aucune évocation générale. On se contenta d'envoyer une à une les affaires au Conseil. Nous trouvons cependant un arrêt du Conseil du 30 mai 1730 qui, pour donner de la valeur aux offices municipaux nouvellement rétablis, défend à toutes personnes non pourvues desdits offices de s'introduire dans les hôtels de ville et d'assister aux assemblées, sous peine de trois mille livres d'amende. Il est interdit aux nouveaux officiers de les y admettre, à peine d'interdiction de leur charge et de privation de leurs gages, a laquelle peine sera par eux encourue à la première contravention, et déclarée telle parles sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, auxquels Sa Majesté a attribué pour cet effet toute cour et juridiction, et icelle interdit à toutes ses Cours et auxdits juges1. »
Il en fut de même des communautés rurales *. Jusqu'en 1789 elles restèrent de droit sous la juridiction de leurs seigneurs, d'abord, puis des juges royaux, c'est-à-dire des baillis et sénéchaux et du Parlement. Enfin les contestations relatives à l'élection des syndics furent remises aux Élections et en appel aux Cours des aides, attribution assez juste après tout, car le syndic n'était guère qu'un intermédiaire entre les autres habitants et le fisc5. Mais en fait, l'intendant était le maître : « Les habitants, dit M. de Tocqucville v, avaient retenu d'ordinaire, il est vrai, le droit d'élire par vote universel leurs magistrats :i, mais il
1 Voir cet arrêt dans Fréminville, Traité du gouvernement des biens des communautés d'habitants j p. 194.
1 Voir Frémin ville, p. 184 et suivantes.
* Voir l'arrêt de 1782citc par Denisart, v° Communauté d'habitants. 4 V Ancien régime et la Révolution, p. 78.
■ On avait bien voulu ériger les fonctions de syndic en titre d'office, mais il ne s'était présenté personne pour les acquérir.
arrivait souvent que l'intendant désignait à ce petit corps électoral un candidatqui ne manquait guère d'être nommé à l'unanimité des su tirages. D'autres fois il cassait l'élection spontanément faite, nommait lui-même le collecteur et le syndic, et suspendait indéfiniment toute élection. J'en ai vu mille exemples. »
Tel était l'état des choses avant 1789.
L'Assemblée constituante s'occupa tout d'abord de l'organisation municipale. Dès le 14 décembre 1789, une loi organisa les nouvelles municipalités.
Cette loi ne distingue plus entre les villes et les communes rurales. Toutes les communes de France, à l'exception de Paris, auront la même constitution, et une constitution assez compliquée, à savoir un maire et un corps municipal composé de trois à vingt et un membres, suivant la population, un Conseil général composé du corps municipal et de notables en nombre double, un procureur général et un secrétaire greffier, et même, en certains cas, un substitut du procureur général et un trésorier. Toutes ces fonctions sont électives.
Ainsi, le régime représentatif est substitué partout au gouvernement direct de la commune par elle -même. Toutefois on trouve encore dans la loi quelques traces de l'ancienne assemblée générale. Les citoyens actifs de la commune se réunissent d'abord pour les élections, puis dans les cas graves, sur la convocation du Conseil général. Une loi spéciale du 18 mai 1791 ôte, il est vrai, à l'assemblée générale le droit de se réunir pour exercer collectivement le droit de pétition, mais lui reconnaît le droit de se réunir pour un objet d'intérêt municipal, avec l'autorisation du Conseil général. « Les municipalités, porte l'article 10 de cette dernière loi, prononceront sur
la régularité ot la légitimité des demandes en convocation de communes ou de sections. Les réclamations, s'il y en a, seront portées au directoire de département, qui statuera sauf le recours au Corps législatif. »
Enfin, le décret du 1$ mars 1791 porte que les contestations relatives soit à la régularité de la convocation et formation des assemblées de communes par communauté entière ou par sections chargées d'élire les officiers municipaux et autres fonctionnaires attachés aux municipalités, soit à la tenue de ces assemblées et à la forme de ces élections, seront décidées par le Conseil ou le directoire de district, et que l'appel en sera porté au Conseil ou directoire de département.
La Constitution de l'an III modifia profondément ce système, et revint en partie à la distinction entre les villes et les communes rurales. Toute commune ayant plus de cinq mille habitants devait avoir une assemblée municipale composée de cinq à neuf officiers municipaux. Les communes au-dessus de cent mille aines devaient être divisées en plusieurs municipalités. Enfin, les communes au-dessous de cinq mille Ames ne devaient avoir qu'un agent municipal et un adjoint, la municipalité devait siéger au chef-lieu de canton et se composer des agents municipaux de la circonscription. Auprès de ces municipalités électives le gouvernement devait avoir son commissaire, nommé et institué par lui.
Du reste, l'assemblée générale ne se réunit plus que pour les élections, et il n'y a plus de Conseils municipaux ni de corps représentatif.
La loi du 28 pluviôse an VIII porta le dernier coup au régime municipal l. Elle attribua à chaque commune un
1 Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 12-20.
maire avec un ou plusieurs adjoints et un Conseil municipal do dix à trente membres ; mais la nomination des uns et des autres fut remise aux préfets ou au premier Consul.
Co régime survécut à la chute de l'Empire, et pendant toute la durée de la Restauration, la Chambre des députés fut élective, tandis que les Conseils municipaux ne Vêtaient pas. Tant on comprenait peu les véritables conditions de la liberté politique ! Le gouvernement de Juillet eut l'honneur de rétablir les élections municipales. La loi du 21 mars 1831 remit la formation des Conseils municipaux à l'élection. Quant aux maires et adjoints, ils durent être choisis par le gouvernement dans le sein du Conseil municipal. Une loi du 3 juillet 1848 donna au Conseil municipal le droit d'élire le maire dans son sein, pour les communes dont la population était inférieure à six mille âmes, et qui n'étaient ni chefs-lieux d'arrondissement ni chefs-lieux de département. Mais la Constitution de 1852 et la loi du 5 mai 1855 ont rendu au gouvernement le droit de choisir les maires 'et adjoints dans toutes les communes et même en dehors du Conseil municipal. Cette dernière loi a donné aussi au gouvernement la nomination des Conseils municipaux pour toutes les communes de la Seine ; enfin Paris, depuis 1848, et Lyon, depuis 1852, n'ont plus de Conseils municipaux électifs.
En parcourant toute cette législation, on ni; peut s'empêcher de remarquer avec étonnement la passion d'uniformité qui l'a inspirée. Dans tous les pays voisins on a presque toujours fait une distinction entre la ville et la simple commune rurale. Les villes elles-mêmes ne sont pas toutes soumises au même régime, et il y a des règles spéciales pour les grandes agglomérations d'habitants. Il semble que si l'on eût tenu compte de ces dill'érences na-
turelles, il eût été plus facile d'établir en France la liberté municipale, qui est le fondement de toute liberté politique.
Le contentieux des élections municipales est régi aujourd'hui par les lois du 21 mars 1834 et du b* mai 1855.
Sous l'empire de la loi du 21 mars 1831 !, la liste des électeurs communaux était différente de la liste des électeurs politiques. Les contestations étaient jugées en première instance par le maire; en appel, elles étaient portées, soit devant le préfet en Conseil de préfecture, soit devant le tribunal civil. Les questions ainsi attribuées aux tribunaux civils étaient les questions relatives, soit à l'attribution des contributions, soit à la jouissance des droits civiques ou civils, et au domicile réel ou politique.
Les décisions du préfet en Conseil de préfecture ne pouvaient être déférées au Conseil d'État que pour violation de la loi ou excès de pouvoir.
Depuis l'établissement du suffrage universel on 1848, il n'y a plus qu'une seule liste électorale, et nous avons déjà expliqué à quels recours peut donner lieu la formation de cette liste.
Il n'y a donc plus en cette matière que deux catégories de recours contentieux, les uns relatifs à la validité des élections, les autres relatifs à la perte de la qualité d'élu. Parlons d'abord des ronf ostaf ions sur la validité des élections.
11 n'entre pas dans notre plan d'exposer en détail toutes les formalités prescrites par la lui pour les élections municipales. Nous devons nous borner à quelques observations générales.
• Loi du 21 mars 1831, art 3^-42.
La loi du 22 mars 1831 (art. 52) distinguait entre les réclamations fondées sur la nullité des opérations et les réclamations fondées sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs des membres élus ; les premières devaient être portées devant le Conseil de préfecture, les secondes devant le tribunal civil, jugeant en dernier ressort. Le laconisme de cette loi avait soulevé d'assez graves difficultés . d'interprétation qui avaient été résolues par la jurisprudence du Conseil d'État. La loi du 5 mai 1855 a simplifié le système des recours et donné la sanction législative aux solutions adoptées par la jurisprudence. Toutes les difficultés qui s'élèvent pendant les élections sur les opérations de l'assemblée électorale sont jugées provisoirement par le bureau \ Toutes les demandes eu nullité d'une élection sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État*. Si la réclamation implique la solution préjudicielle d'une question d'État, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juges compétents pour faire juger la question préjudicielle dans un délai déterminé. Mais, dans tous les cas, la validité de l'élection doit être appréciée par la juridiction administrative.
L'action en nullité appartient à tout électeur contre les opérations de l'assemblée dont il fait partie, et au préfet dans l'intérêt public. Dans le premier cas, la réclamation doit être ou consignée au ivncès-verbal ou déposée, dans les cinq jours qui suivent 1' .'Icclitm, soit à la mairie, soit à la sous-préfecture, soit a i;: ; .réteciarc. Quant à l'action du préfet, elle doit être inkr.iéc dans un délai de quinze jours, à partir de la réceptif; n *hi procès-verbal.
Le Conseil de préfecture e-ut prononcer dans le mois de la réception des mère.,. . * iui.^c passer ce délai sans
1 Loi du o mai *8bo, art. ai .
» Loi du 5 mai 185;î, ait. 41-
.778 L\ COMMt NE.
statuer, la réclamation est censée rejetée et les réclamants peuvent se pourvoir au Conseil d'Ktat. Le pourvoi au Conseil d'Étnt se fait sans frais, et le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
L'élection peut être nulle, soit à raison de la personne de l'élu, en cas d'incapacité, d'incompatibilité ou d'empêchement légal résultant de la parenté ou de l'alliance, soit à raison de l'inobservation des formalités prescrites,comme la convocation des électeurs, la composition du bureau, la durée du scrutin, l'admission des électeurs au vote, le mode du vote, le dépouillement du scrutin, le calcul de la majorité, etc. En général, l'élection est nulle quand il a été porté atteinte à la liberté ou à la sincérité du vote. Toutefois, c'est une régie constamment suivie eu cette matière par la jurisprudence parlementaire ou administrative, que les irrégularités des opérations n'entrainent pas nécessairement l'annulation des élections. Pour que la nullité soit prononcée, il faut que l'irrégularité constatée ait été de nature à exercer une influence sur le résultat do l'élection. Ainsi, peu importe que certains votes aient été indûment admis ou indûment écartés, si, même en ajoutant ou retranchant tous les votes contestés, la majorité roste acquise à l'élu. On Voit par là que la juridiction du Conseil de préfecture et du Conseil d'État en cette matière n'est pas une simple juridiction de cas sation, qu'elle comporte encore un très-large pouvoir de constatation et d'appréciation des faits.
Le procès-verbal de l'élection fait foi de ses énoncifrtions, mais seulement jusqu'à preuve contraire. Une enquête peut être ordonnée pour vérifier les faits allégués.
Du reste, comme il s'agit ici d'une action en nullité, les moyens de nullité sont autant de chefs de demande, et dès lors il ne peut être présenté au Conseil d'État
tUNSTITl MON M lORI'S COMMUNAL. '179
d'autres griefs que ceux qui ont été articulé» devant le Conseil de préfecture. La jurisprudence est constante silice point.
Au point do vue politique, la commune est une, mais elle peut être divisée en plusieurs sections qui forment autant de personnes civiles, conservant la jouissance distincte de leurs biens. On reconnaît dans la section de commune l'ancienne communauté primitive, que des convenances administratives ont fait ensuite réunir à des communautés voisines, mais dont la personnalité subsiste encore à certains égards.
D'après l'article 3 de la loi du 16 juillet 1837 sur l'administration municipale, toutes les fois qu'il s'agit de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, il est créé pour cette section une Commission syndicale élue par les électeurs domiciliés dans la section. Ces élections sont soumises aux mêmes règles et aux mêmes recours contentieux que les élections municipales ordinaires, mais ces règles et ces recours ne s'appliqueut pas aux nominations de Commissions syndicales, alin d'administrer des biens indivis entre plusieurs communes. Ces nominations sont faites par les Conseils municipaux, sous le contrôle de l'autorité administrative supérieure.
11 nous reste à parler des contestations relatives à la perte de la qualité d'élu.
Sous l'empire de la loi du 21 mars 1831 l, le préfet devait déclarer démissionnaire tout membre d'un Conseil municipal qui aurait manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le Conseil. La décision
1 Loi du 21 mars 18.H, art. 26.
du préfet pouvait être déférée au ministre, et la jurisprudence admettait que la décision du ministre pouvait être déférée au Conseil d'État pour violation de la loi.
La loi du 5* mai 1835 a modifié et étendu cette disposition. Aux termes de cette loi*, tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus parla loi, est déclaré démissionnaire par le préfet, et tout membre du Conseil municipal qui, sans motifs légitimes , a manqué à trois convocations consécutives, peut être également déclaré démissionnaire. Mais, dans l'un et l'autre cas, un recours est ouvert pardevant le Conseil de préfecture, et, par suite, devant le Conseil d'État.
« Loi du 5 mai 1855, art. 12 et 20.