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CHAPITRE XXVII

LA COMMUNE PROPRIÉTAIRE

La propriété communale a pour objet trois sortes de biens : les biens patrimoniaux, les biens communaux, et les biens publics.

En ce qui concerne les biens patrimoniaux, la commune est soumise au droit commun, comme l'État luimême, et plaide devant les tribunaux ordinaires. Mais il n'en est pas de même des biens communaux ni des biens publics.

Occupons nous d'abord des biens communaux :

On entend par biens communaux, proprement dits, ceux dont la jouissance en nature est laisséo aux habitants , comme les marais, les pâturages, les bois. Nous trouvons là un reste de l'ancienne communauté primitive. C'est un fait historique, aujourd'hui certain, que l'appropriation du sol a d'abord été collective. La propriété individuelle ne s'est développée que plus tard et lentement, d'abord pour l'habitation et l'enclos attenant , puis pour les terres arables. Quant aux marais, aux pâturages, aux bois, aux terres vaines et vagues, ils sont restés en commun jusqu'à ce jour, ou, du moins, c'est depuis un siècle à peine que la propriété de ces biens a commencé à' se transformer et à devenir individuelle, transformation qui doit être l'œuvre du temps et que les progrès d«

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l'agriculture et de la richesse publique n'ont pas encore pu accomplir.

L'origine des biens communaux est donc aussi ancienne que l'établissement même des premiers habitants -.do notre sol.

Mais eu Gaule, comme partout ailleurs, la propriété communale eut à subir de terribles envahissements. En effet, l'aristocratie se forma et s'empara de la juridiction et de la police locale. Le droit de souveraineté entraîna bientôt le droit de propriété. La conquête romaine et la conquête barbare facilitèrent cette révolution, soit en bouleversant les propriétés, soit en introduisant dans le pays des lois nouvelles, faites pour un état de choses différent, car les lois romaines n'étaient pas plus faites pour les populations gauloises, que le cornmon laïc pour les clans écossais, ou le Code Napoléon pour les tribus algériennes. Si la propriété communale n'a pas disparu à cette époque, c'est que la force des choses s'y opposait absolument.

Les villes conservèrent leurs biens communaux, protégées par leur organisation municipale et par la force de leurs remparts. Il en fut do même des populations des montagnes. Dansées Alpes et les Pyrénées, même dans les C.éveunes, l'Auvergne et le Jura, on trouve encore des traces d'ancienne propriété communale ; mais le plat pays, soumis pendant la domination romaine au régime de la grau du propriété, fut ensuite assujetti à la domination féodale. La propriété communale s'y montre toujours, mais sous la forme d'une concession émanée du seigneur, laïque ou ecclésiastique. Cette concession était-elle réellement une libéralité toute nouvelle accordée, soit aux anciens habitants du lieu, soit aux nouveaux habitants que le seigneur invitait à coloniser un pays désert, ou

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bien cachait-elle une simple reconnaissance , une novalion d'un droit antérieur ? C'est ce qu'il paraît impossible de déterminer, et probablement les deux explications sont également vraies. En fait, la plupart des propriétés communales n'ont d'autre titre qu'une cuncessionde l'ancien seigneur.

Appeler des colons par dos concessions de terres, par l'octroi de bois et de pâturages communs, c'était aux douzième et treizième siècles, pour les seigneurs, un moyen sûr d'augmenter leurs revenus et la valeur de leur seigneurie. Quand les villages furent créés et que la terre eut pris de la valeur, les seigneurs se trouvèrent portés, par leur intérêt, à reprendre ce qu'ils avaient donné. Souvent ils usurpèrent, sous un prétexte ou sous un autre, et enfin ils réussirent à se faire expressément attribuer par les coutumes les droits de triage et de cantonnement, suivant que la concession originaire comportait pour la commune un droit de propriété ou un simple droit d'usage.

Par le triage, le seigneur se considérant comme membre de la commune, se cantonnait lui-même, en prélevant le tiers des communaux pour sa part, et laissant à la commune la propriété exclusive du reste. Par le cantonnement il restreignait le droit d'usage concédé, en le limitant à une partie «les biens sur lesquels ce droit portait originairement, ou bien il abandonnait à la commune, en toute propriété, une portion des biens grevés de l'usage.

Les usurpations plus ou moins déguisées des seigneurs furent réprimées par les ordonnances, mais le triage et le cantonnement furent maintenus par l'ordoniinace des eaux et forêts de 11)69.

La révolution do 1789 abolit le régime féodal, et les lois 'de 1793 eu firent disparaître les derniers v<v,tiges. Une série de lois rétroactives et révolutionnaires remirent les

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communes en possession des biens dont elles avaient été dépouillées par abus de la puissance féodale, et leur attribuèrent les terres vaincs et vagues, que la maxime nulle terre sans seigneur avait fait attribuer aux seigneurs. Les procès en revendication devaient d'abord être portés devant arbitres, puis ils furent bientôt renvoyés aux tribunaux. Aujourd'hui, toute cette législation n est plus que de l'histoire.

Les contestations relatives à la propriété des biens communaux ont toujours appartenu aux juges ordinaires, mais il n'en était pas de même des contestations relatives à l'usage de ces mêmes biens.

L'ordonnance ~des eaux et forêts de i GG9 1 attribuait à la juridiction des eaux et forêts la connaissance de toutes questions qui seraient mues pour raison des usages, communes, landes, marais, pâtis et pâturages , même des questions de propriété incidentes à une poursuite, ou connexes h un fait de réformation et Visitation.

Le titre XXV de la même ordonnance porte pour rubrique : (« Des bois, prés, marais, landes, pdtis, pêcheries et antres biens appartenais aux communautés et habituas des paroisses. »> L'article 11 porte qu'en cas de plainte ou contestation sur le partage ou distribution des coupes dans les bois communaux, le grand maître y pourvoira en faisant ses visites. D'après l'article 19, tous partages entre les seigneurs et les communautés seront faits par les grands maîtres, en connaissance de cause, sur les titres représentés, par avis et rapport d'experts, et l'article 20 ajoute que les grands maîtres et officiers de la maîtrise instruiront et jugeront sommairement les différends qui pourraient survenir en exécution du partage des bois,-

1 Titre I, art. 2 et (0.

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prés, pàtis ot eaux communes, entre les seigneurs , officiers, syndics, députés ou particuliers habitants, sans que les juges ordinaires des lieux en puissent connaître.

Les appels se portaient aux parlements; mais, en première instance, tout ce qui concernait l'usage ou lo partage des communaux appartenait à la juridiction des eaux et forêts. Vainement es*saya-t-on de soutenir que cette attribution no s'appliquait "qu'aux terrains situés dans l'enceinte des forets. Cette prétention fut expressément repoussée par des arrêts du Conseil, qui maintinrent la généralité des termes de l'ordonnance1.

Au dix-huitième siècle, les partages de biens communaux devinrent plus fréquents. Jusque-là, tout partage de propriété entre habitants avait été considéré codune illégal. Les progrès de la richesse publique et de l'agriculture firent enfin comprendre l'utilité de substituer la propriété privée à la propriété commune *. Cette révolution se fît d'abord en Ecosse, puis en Angleterre, elle s'étendit bientôt à toute l'Allemagne. Dès 1768, dans le Hanovre, l'opération du partage fut enlevée aux tribunaux et confiée à l'autorité administrative. La France ne resta pas étrangère à ce mouvement.

Les partages faits à cette époque sont de doux sortes. Les uns sont des partages de propriété opérés au moyen d'une vente, et ayant pour effet do remplacer la propriété communale par la propriété privée. C'est ce qui eut lieu, notamment dans la généralité d'Auch et de Pau, en vertu d'un arrêt du Conseil du 10 juillet 1750.

Les autres sont de simples partages de jouissance héréditaire, il est vrai, mais laissant subsister un droit de

i Voir un arrêt du Conseil du 29 juin i 731, rapporte par Frémiiiville, Traité des biens des communautés d'habitants (1760). » Voir Roscher, Nationalœkonomikdes Àckerbaues (1860), p, 212.

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retour au profit do la commune. Les partais de ct3 ^enre n'étaient pas uno innovation, mais bien au contraire une ancienne tradition, un souvenir do la communauté primitive et du partage annuel dos terres, que les Germains pratiquaient au temps de César et de Tacite, (/est ainsi que so répartissent encore aujourd'hui en Allemagne les terrains connus sous le nom A' Alhnendyùter1. (l'est aussi dans les provinces les plus voisines de Y Allemagne, dans l'Artois et la Flandre, dans les trois évèchés et la Bourgogne que ces partages de jouissance ont eu lieu1.

En Artois, la juridiction en cette matière fut attribuée aux États provinciaux ; en Flandre, à l'intendant ; dans les trois évèchés et la Bourgogne, elle resta aux juges ordinaires.

Les dispositions de ces règlements sont peu connues. Elles méritent cependant d'être étudiées, et offrent d'ailleurs mi intérêt pratique, car elles sont encore en vigueur aujourd'hui.

Dans les trois évèchés et en Bourgogne, le partage a eu lieu par ménages, également, Los parts sont indivisible, inaliénables, insaisissables. Les fruits seuls peuvent être saisis entre les mains du possesseur. Pour jouir d'une part il faut être domicilié, et aucun habitant ne peut en posséder deux. Les parts sont héréditaires, eu ligne

' Voir Roscher, Xatinnal<tkon»mik des Ackcrhauti, p. 220; Merlin, Répertoire, vu Bouillon ; et le savant ouvrage de Maurer, EinUitung zur Durf llof-itnd Markea [ttxsuny, I8.il.

* Edit de juin 1789 jnnir les trois évèchés; ëdit de janvier 1774 pour la Bourgogne; lettres patentes du 27 mars 1777 pour la Flandre Wallonne ; arrêt du Conseil du 20 février 1770 pour l'Artois. 11 faut y joindre un arrêt du Conseil du 10 décembre 1772 pour la commune d'Ognieville (Meurtlu ) hivers arrêt-» du Conseil de régence de l'ancienne principauté de Moiitheliard ont ré^lé d'une manière semblable le partage des communauv de la principauté, en 1776 et 1790.

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directe seulement et passent à l'aîné des enfants tenant ménage, ou à celui des enfants tenant ménage que le possesseur aura désigné par testament. La veuve a un droit d'usufruit. Toutes parts qui tombent en ligne collatéral*» ou deviennent vacantes par autres moyens passent aux plus anciens mariés entre les habitants non pourvus. Les fruits de l'année aj partiennont à la succession du dernier possesseur.

En Flandre, mêmes dispositions. Seulement los parts ne sont pas héréditaires. Elles sont attribuées au ménage, et au décès de l'époux survivant elles passent au plus ancien ménage non pourvu. De plus, l'apportionné paye une redevance à la commune et entretient les chemins et fossés. Enfin, pour obtenir une portion ménagère, il faut être natif de la communauté, ou avoir épousé une fille ou veuve qui en soit native, et y demeurer avec elle.

La législation de l'Artois est la même que celle des trois évèchés,avec cette différence qu'elle n'admet ni l'usufruit de la veuve, ni les dispositions testamentaires, et que l'ainée des filles ne succède qu'à défaut de mâles'.

Dans l'ancienne principauté de Montbéliard, les parts étaient héréditaires en ligne directe. Les mâles étaient préférés aux filles, elles filles non mariées aux filles déjà établies.

La législation moderne a restreint dans d'étroites limites la compétence administrative en cette matière. Elle n'a renvoyé aux Conseils de préfecture que les contesta-

' Sur les questions souvent difficiles auxquelles donnent lieu ces anciens partages, on peut consulter les ouvrages suivants: Législation des portions ménagères ou parts de marais dans le nord de la France par M. Ugrand (Lille, 1850:, et Traité de la législation des y nions communales ou ménagères, par M, Legentil (Paris, 1854).

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tions relatives aux partages, soit de propriété, soit do fruits, ou aux usurpations commises pendant la période révolutionnaire. Quelques mots sur cette triple attribution.

Le partage des communaux, décrété d'urgence par une loi du 4 août 1792, fut réglementé par la loi du 10 juin 1793. Le partage devait avoir lieu par tète. Il devait être voté par l'assemblée générale des habitants de la commune, et le tiers des voix était suffisant pour le prononcer.

D'après cette loi *, toutes les contestations qui pourraient s'élever à raison du mode de partage, soit entre deux communes, soit entre une commune et des particuliers, ou même entre particuliers, devaient être portées devant le directoire du département. Toutes autres actions,- notamment pour partages illicitement faits, usurpation, concession, défrichement, dessèchement, devaient être portées devant arbitres.

Un vingtième à peine des communes françaises profita delà faculté qui leur était donnée. Les réclamations furent d'ailleurs si fortes, que la loi du 10 juin 1793 fut provisoirement suspendue par celle du 2i prairial an IV. Ce provisoire <jst devenu définitif, et depuis lors aucun partage de biens communaux n'a pu légalement avoir lieu2. A diverses époques le partage a été proposé à l'autorité législative, mais il a toujours été repoussé comme dangereux. C'est par la vente ou l'amodiation que les terrains communaux entreront dans l'cxploitatiou privée.

1 Loi du 10 juin 17U3, section v, art. i, 2, li. 1 Avis du Conseil d'Ktat du 2! février 1838 dans Corracnin, Queutions de droit administratif, 5e édit., 2e vol., appendice, p. 40.

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Quant aux partages opérés de 1793 à Tan IV, et presque toujours fort irrégulièrement opérés, une loi du 9 ventôse an XII valida tous ceux dont il avait été dressé acte, permit de consolider les partages simplement verbaux et renvoya aux Conseils de préfecture toutes contestations entre les copartageants et les communes, sur les actes et les preuves de partage des biens communaux. Depuis lors le Conseil de préfecture a toujours statué en cette matière, sauf recours au Conseil d'État.

Au surplus, cette attribution peut être considérée comme éteinte aujourd'hui, en ce qui concerne les partages entre habitants, puisqu'il n'a pu être fait légalement aucun partage depuis 4796, mais elle subsiste encore dans sa force pour les partages de biens indivis entre deux communes et dans tous les cas les questions d'interprétation des' anciens partages restent du ressort du Conseil de préfecture.

Quant aux^nciens partages qui remontent à une époque antérieure à la Révolution, la loi du 10 juin 1793 les avait expressément déclarés nuls, à moins qu'ils n'eussent eu lieu par tète *; mais nous avons déjà dit que cette loi ne fut pas généralement exécutée. Aussi dès le 9 fructidor an X, nous trouvons un arrêté des consuls, pris sur l'avis du Conseil d'État et confirmant un arrêté du préfet du Pas-de-Calais, qui fixait l'attribution d'une portion ménagère, d'après l'arrêt du Conseil de 1779. Puis un décret du 9 brumaire an XIII décida que les communes qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, auraient conservé le mode de jouissance antérieur, conti-

1 Loi du 18 juillet 1837, art. 19, 20 et 46 ; décret du %ï> mars 1832, iirt. 1", tableau A, n»41.

1 Loi du 10 juin H93, section iv, art. fi.

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uueraient à jouir desdits biens do lu mémo manière. Enfin le décret du quatrième complémentaire an XIII, art. l,r, déclare que les dispo itions de la loi du 0 ventôse an XII s'appliquent à tous partages de biens communaux effectué» avant la loi du 10 juin 179:), en vertu d'arrêts du Conseil , d'ordonnances des États et autres émanés des autorités compétentes, conformément aux usages établis. Or, l'article (> de la loi du U ventôse an XII renvoie aux Conseils «le préfecture toutes contestation» entre les eopartageants et les communes.

(Test par application de ces textes que les Conseils de préfecture et le Conseil d'État se reconnaissent compétents pour interpréter et appliquer les ancions actes de partage, et pour décider notamment toutes les questions . qui concernent en principe la transmission des lot» ou portions ménagères, sauf à renvoyer devant les tribunaux ordinaires les questions préjudicielles d'état civil et de domicile, et même, d'après la jurisprudence établie pour les partages de fruits, les questions d'aptitude personnelle.

Cette» attribution de compétence donne à la juridiction administrative beaucoup d'affaires à juger, caries anciens partages subsistent toujours et ne peuvent être modifiés que par un décret, même depuis le décret de 1852 sur la décentralisation administrative, lis portent, en effet, un caractère d'irrévoeabilité, et ont eu pour but de provoquer par la certitude d'une longue et paisible possession des travaux de défrichement et de dessèchement1.

Les répartitions de fruits des biens communaux ne sont qu'une espèce de partage. C'est l'exercice même de la jouissance commune.

1 Décret du 9 brumaire an XIII, ail. 2.

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