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il existait autrefois à rot éuard d'anciens usages qui variaient suivant les provinces. Généralement on partageait par feux, quelquefois proportionnellement à l'étendue des terres ou des bâtiments.
Les lois révolutionnaires voulurent introduire le partage par tète. Aujourd'hui le partage par feux est le seul légal, à moins qu'il n'existe un titre ou un usage contraireIl doit avoir lieu entre tous les habitants, sans que la loi se soit clairement expliquée ni sur la question de savoir si la qualité de Français est exigée, ni sur la durée du domicile, qui doit être réel et fixe.
Ce sont les Conseils municipaux qui règlent ou modifient le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes *. Ce sont eux encore qui règlent les affouages, en se conformant aux lois forestières5. Les délibérations sont exécutoires bous l'approbation du préfet, quelle que soit la nature de l'acte qui a sanctionné l'ancien mode \
La répartition des fruits communaux peut donner lieu a des contestations. Nous ne parlons ici ni du recours a l'administration supérieure, ni du recours direct au Conseil d'État pour excès de pouvoir, dans le cas où la répartition adoptée viole nu droit acquis. Mais il peut arriver qu'une partie intéressée allègue l'existence d'un ancien titre, ou d'un ancien usage, ou même d'une fausse application du mode de partage adopté. En ce cas les Conseils
» Avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808; Code forestier, art. 40.Ï.
1 Loi du 18 juillet 18.17, art. 17, n°» 3 et 4.
s Code forestier, art. 79, 81, 82, 103, loi, 10l>, 112.
* Décret du 25 mars I8.S2, tableau A, n" 10. Cette disposition a implicitement abrogé un décret du 9 brumaire an XIII, qui exigeait dans t* plupart des cas un îicte de l'autorité souveraine
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do préfecture sont en général compétents, en vertu de la loi du 10 juin 1793. Cette loi, en effet, renvoie à l'autorité administrative les contestations qui peuvent s'élever sur le mode de partage des biejis communaux; or, les fruits sont des biens comme le fonds. En conséquence la juridiction administrative est seule compétente pour prononcer sur l'existence et l'application d'un ancien usage, en un mot pour déterminer d'après quelle régie le partage doit être fait; mais cependant les tribunaux restent compétents pour statuer sur les questions de propriété et sur les titres invoqués comme conférant des droits acquis. C'est le droit commun, auquel la loi de 1793 n'a pas dérogé.
Dans ces limites mêmes la compétence de la juridiction administrative se réduit à la déclaration de la règle, à un point de vue purement abstrait et général. Quant à l'application de cette règle aux réclamations individuelles; en un mot, quant aux questions d'aptitude personnelle, la jurisprudence du Conseil d'État les a renvoyées aux tribunaux, non-seulement lorsqu'elles soulèvent des questions de nationalité ou d'état civil, mais encore lorsqu'elles portent uniquement sur l'existence des conditions exigées par le règlement ou par l'usage ,.
' La jurisprudence a hésité sur coite question rie compétence. Le Conseil d'Etat reuvoyait d'abord à l'autorité judiciaire, môme lorsqu'il s'agissait de prononcer sur l'existence des usages, puis il a reeonuu^la compétence des Conseils de préfecture soit pour déclarer le mode de jouissance, soit pour décider si les particuliers qui prétendent avoir droit à cette jouissance remplissent les conditions d'aptitude spéciale exigées par les lois et règlements. Enfin, une décision du tribunal des conflits a renvoyé aux tribunaux les questions d'aptitude personnelle d'où résulte le droit individuel à l'affouage. Nous avons exposé le dernier éîatde la jurisprudence, et nous n'hésitons pas à penser qu'il est le seul conforme aux textes.
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Passons maintenant aux usurpations.
Nous avons vu que la loi du 10 juin 1793 avait été fort imparfaitement exécutée. Un grand nombre de partages étaient irréguliers et cachaient de véritables usurpations. La loi du 9 ventôse an XII, dont nous avons déjà parlé, attribua aux Conseils de préfecture toutes contestations relatives à l'occupation des biens communaux qui pourraient s'élever entre les copartageants , détenteurs ou occupants depuis la loi du 10 juin 1793, et les communes, soit sur les actes et les preuves de partage de biens communaux, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de la loi même du 9 ventôse an XII, pour la consolidation des partages irréguliers, disposition fort mal rédigée et qu'il fallut bientôt expliquer. On se demanda, en effet, si cette attribution de compétence devait se restreindre au cas où il y aurait eu un partage, ou si, en dehors de tout partage, toute demande formée par une commune en restitution de communaux qu'elle prétendrait avoir été usurpés, devait être portée devant le Conseil de préfecture. Un avis du Conseil d'État, approuvé le 18 juin 1809 et inséré au Bulletin des lois, déclare que tontes les usurpations de biens communaux depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu'à la loi du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait eu ou n'y ait pas eu de partage exécuté, doivent être jugées par les Conseils de préfecture lorsqu'il s'agit do l'intérêt de la commune contre les usurpateurs ; et que, à l'égard des usurpations d'un copartageant vis-à-vis d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux.
Enfin une ordonnance royale du 23 juin 1819, qui prit diverses mesures pour obliger les détenteurs de terrains communaux soit à les restituer, soit à payer une partie de leur valeur, porto dans son article 6 : « Conformément aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XII et de l'avis
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interprétatif du 18 juin 4809, les Conseils de préfecture demeureront juges des contestations sur le fait et l'étendue de l'usurpation, sauf le cas où le détenteur niant l'usurpation et se prétendant propriétaire h tout autre titre qu'en vertu d'un partage, il s'élèverait des questions de propriété pour lesquelles les parties auraient à se pourvoir devant les tribunaux, après s'y être fait autoriser, s'il y a lieu, par les Conseils de préfecture, o
La jurisprudence a longtemps hésité sur l'application de ces textes. Elle est enfin arrivée à reconnaître que la loi do l'an XII, interprétée par l'avis du Conseil d'État de 1809, n'attribue au Conseil de préfecture que la connaissance des usurpations commises depuis le 10 juin 1793 jusqu'au 9 ventôse an XII. L'ordonnance de 1819 n'a pas voulu et n'aurait pas pu modifier cette règle. De plus, l'usurpation n'est do la compétence du Conseil de préfecture que quand le bien usurpé est de ceux qui ont été déclarés partageables par la loi du 10 juin 1793. Dès lors l'attribution de compétence n'a plus qu'un caractère exceptionnel et transitoire, et n'offre presque plus d'intérêt pratique.
Il y a plus. Mémo dans ces limites la compétence de la juridiction administrative est loin d'être absolue. Ainsi, lorsque le détenteur, poursuivi pour usurpation, excipe d'un moyeu du droit commun, ou de la prescription, cette exception constitue une question préjudicielle qui doit être renvoyée aux tribunaux.
La compétence du Conseil de préfecture se réduit donc à décider : 1" si le bien litigieux a une origine communale; 2° si ce bien communal a été l'objet d'une usurpation. Ce sont les conséquences que la jurisprudence a tirées de l'ensemble de la législation, conformément k l'article 6 de l'ordonnance du 10 juillet 1819.
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Une dernière règle posée par la jurisprudence, c'est qu'en pareille matière le fardeau de la preuve se trouve déplacé. C'est au détenteur k prouver son droit toutes les fois que la commune invoquo l'usurpation, et cela se comprend, puisque dans la plupart des cas l'usurpation des communaux a pour auteurs ceux-là même qui administrent la commune. Le détenteur d'un bien communal qui nie l'usurpation et se prétend propriétaire du terrain doit donc justifier de ses droits, soit devant le Conseil de préfecture, s'il invoque un acte de partage, soit devant les tribunaux civils, s'il se fonde sur des titres de propriété ou sur des moyens du droit commun. Il ne peut s • prévaloir d'une possession dont l'illégitimité est présumée parle législateur, pour mettre la preuve de la propriété à la charge de la commune et changer la compétence établiepar la loi.
Parmi les propriétés communales, il en est une qui jouit de privilèges remarquables. Ce sont les bois.
L'application du régime forestier aux bois des communes est fort ancienne. Consacrée par l'ordonnance de i6o9, elle a été maintenue par l'article 90* du Code forestier, l'ar conséquent les communes profitent des privilèges de juridiction accordés à l'Etat pour ses forets.
D'après l'article 90, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sont soumis au régime forestier. A cet égard l'administration est investie d'un pouvoir discrétionnaire.
Mais il peut arriver que l'administration forestière ou même une autre commune, copropriétaire par indivis, juge opportun de convertir en bois des terrains cri pâturages. Cette mesure a pour effet de changor le mode de
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jouissance d'une propriété communale. Des contestations peuvent s'élever sur l'utilité ou l'opportunité de cette mesure, et l'article 90 du Code forestier leur donne pour juge le Conseil de préfecture et le Conseil d'État.
Outre les droits de propriété ordinaire, les communes ont aussi des droits de servitude. Les plus importants de ces droits sont les usages (affouage, maronage, pâturage) ; ils sont soumis aux règles tracées par le Code forestier.
Les droits d'usage en bois peuvent être cantonnés. Tous autres droits d'usage, ainsi que les droits de pâturage, panage et gland ée, peuvent être rachetés par le propriétaire du fonds servant. Le cantonnement ou le rachat ont lieu devant les tribunaux ordinaires; toutefois, d'après les articles 6 4 et 120 du Code forestier, le rachat ne peut être requis par le propriétaire dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par le propriétaire, un recours est ouvert aux parties par-devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incomniodo, statue, sauf recours au Conseil d'État.
Cette règle de compétence est applicable non-seulement au cas où la forêt soumise au droit de pâturage appartient a l'État, mais encore au cas où il s'agit d'une forêt particulière.
L'article 643 du Code Napoléon confère aux habitants d une commune, village ou hameau, un véritable droit d'usage légal sur l'eau nécessaire à leurs besoins, sauf la question d'indemnité envers le propriétaire: mais cette indemnité est réglée par les tribunaux ordinaires, à dire d'experts.
11 nous reste h parler du domaine public communal; ce
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domaine est plus restreint que celui de l'État; il ne comprend guère que les édifices publics , les églises , les cimetières et les rues ou chemins vicinaux. Il est, du reste, soumis aux mêmes règles, par conséquent inaliénable et imprescriptible, conformément à l'article 538 du Code Napoléon; mais il ne jouit pas, en général, des mêmes privilèges. Les déclarations de domanialité et les délimitations administratives ne s'appliquent pas au domaine public communal, et toutes questions de possession ou de propriété appartiennent aux tribunaux ordinaires , même lorsqu'il s'agit d'une voie publique communale , sauf le droit d'alignement, qui appartient aux maires, sous la surveillance de l'autorité supérieure. Il n'y a d'exception que pour les chemins vicinaux.
Les chemins vicinaux sont la partie la plus importante du domaine public municipal. Avant 1789 la police et la juridiction des chemins vicinaux appartenait aux seigneurs haut-justiciers, qui étaient chargés de les faire entretenir et réparer par les communes. Du reste, aucun chemin ne pouvait être supprimé, aucun nouveau chemin ne pouvait être ouvert sans lettres patentes du roi. Un pense bien que les droits drs seigneurs, d'ailleurs plus onéreux qu'utiles, ne restèrent pas à l'abri des empiétements de l'administration royale, et on trouve au dixhuitième siècle plusieurs commissions spéciales données en celte matière aux intendants par des arrêts du Conseil. La création du corps des ponts et chaussées aurait d'ailleurs suffi pour amener ce résultat.
Depuis la révolution de 1789 les chemins vicinaux furent mis à la charge des communes et durent être administrés par les autorités communales. Mais les communes n'avaient ni les ressources ni le personnel nécessaires pour créer un réseau dé voies de communication, et
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pour obtenir un résultat utile, il a fallu centraliser Je plus en plus le service de la voirie vicinale, (/est à quoi il a été pourvu par les lois du 9 ventôse an XIII, du 28 juillet 1824, et enfin du 21 mai 1836.
D'après ces lois les chemins vicinaux sont ceux qui ont été reconnus ou déclarés tels par arrêtés du préfet, ce qui exclut non-sculcuicnt les rues et places des villes et villages, mais encore les simples chemins ruraux. Ces derniers, quoique servant de fait au passage du public, ne font cependant pas partie du domaine public communal. Ce sont de simples propriétés communales, aliénables et prescriptibles comme toute autre propriété et soumises à la juridiction du droit commun.
L'arrêté de reconnaissance ou de déclaration d'un chemin vicinal a pour objet de constater qu'un chemin sert au passage public, soit depuis longtemps, soit tout au moins actuellement, et de le faire .passer dans la catégorie des ehemins du domaine public. Ce; arrêtés iixent la largeur des chemins qu'ils reconnaissent ou qu'ils déclarent et attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites déterminées1. Qu'il s'agisse d'un classement ou d'une simple tixation de limites, le droit des propriétaires riverain» se résout eu une indemnité, mais cette indemnité est toujours due. L'arrêté de déclaration ou de reconnaissance n'a pas d'eue t rétroactif.
il y a là, comme on le voit, une sorte d'expropriation implicite ; mais cette mesure ne peut s'appliquer qu'à des terrains non bâtis. Lorsque le terrain bordier est couvert de constructions, la jurisprudence du Conseil d'Etat décide av ec raison que le propriétaire ne peut être tenu de démolir sans indemnité préalable, et des lors il faut re-
» Uiiti 21 mai art. l.ï. •
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courir à la procédure ordinaire d'expropriation. Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de redresser un chemin vicinal ou d'en ouvrir un nouveau. Il est évident que l'administration ne peut procéder en pareil cas par voie de classement.
L'arrêté de classement ou de fixation de limitas est un acte administratif qui n'est pas susceptible de recours contentieux et qui ne peut être interprète que par l'autorité administrative.
De tout cela il résulte que, pour les chemins vicinaux, comme pour le domaine public national, il ne saurait y avoir, à proprement parler, ni action possessoire, ni même action pétitoire, ou du moins ces actions ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont pour objet de faire reconnaître les droits antérieurs qui se résolvent en indemnités.
D'après le droit commun1, l'action possessoire doit être intentée dans l'année du trouble. En matière de chemins vicinaux, le trouble ne saurait résulter ni de l'arrêté préfectoral, ni des travaux exécutés en vertu de cet arrêté. Il ne peut résulter que des faits ou actes inconciliables avec la reconnaissance de la possession du riverain, et c'est alors seulement que le délai d'an et jour peut cornmencer iï courir.
La question de propriété, qui peut toujours être portée devant les tribunaux, nonobstant l'a< rêté de classement ou de délimitation, peut soulever des difficultés de plusieurs sortes. Si la commune soutient que le sol revendiqué était un chemin public, ou même se trouvait simplement grevé d'une servitude de passage, les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur ce point; mais si la commune soutient que, même avant l'arrêté de classement, le chemin
1 Ode do procédure civile, art. l'A.
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dont il s'agit avait le caractère de chemin vicinal, il y a là une question préjudicielle de la compétence administrative.
Les chemins vicinaux peuvent sortir du domaine puhlic comme ils y sont entrés, par un arrêté de déclassement. Ils retombent alors au rang de simples propriétés communales. Ils peuvent être aliénés et prescrits ; ils peuvent devenir l'objet d'une action possessoire ou d'une revendication, et si les riverains prétendent avoir un droit de préemption sur le sol du chemin déclassé, c'est devant l'autorité judiciaire que la question doit être portée.
Les chemins vicinaux ont comme les routes nationales leurs servitudes de voirie. Telles sont les servitudes d'alignement, d'élagagc, d'espacement dans les plantations riveraines.
La police des chemins vicinaux et en général de toute la petite voirie appartient au maire, qui a tout pouvoir pour assurer la sûreté et la facilité du passage et pour faire disparaître tout obstacle à la circulation.
Les contraventions sont constatées par des procèsverbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, et n'ont pas besoin d'être affirmés. Le droit de verbaliser appartient aux maires et adjoints comme officiers de police judiciaire, aux gardes champêtres et aux agents voyers spéciaux nommés par les préfets, d'après l'article 10 de la loi du 21 mai 1830.
Jusqu'ici nous avons vu que les règles de la voirie communale offrent une analogie complète avec le régime de la grande voirie ; mais il n'en est pas de même en ce qui concerne la compétence.
En effet, tandis que les lois du 28 pluviôse an VIII et du 29 floréal an X ont conféré aux Conseils de préfecture le double droit de faire cesser toute entreprise sur la voie
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publique et ses dépendances et de condamner les contrevenants à l'amende, la loi du 9 ventôse an XIII sur les chemins vicinaux n'a donné aux Conseils de préfecture que la première de ces deux attributions. Encore est-elle restreinte au droit de faire cesser les usurpations commises sur le sol des chemins vicinaux !.
Toutes dégradations, détériorations ou usurpations d'un chemin vicinal sont des contraventions punies d'une amende de 11 à 13 francs par l'article 479, n° 1 1, du Code pénal. Cette amende ne peut être prononcée que par les tribunaux de simple police.
Il suit de là que, lorsqu'une usurpation est commise sur un chemin vicinal, le maire doit s'adresser simultanément au Conseil de préfecture pour obtenir le rétablissement des lieux dans leur état originaire, et au tribunal de simple police pour faire prononcer l'amende. La première action esl imprescriptible ; la seconde, au contraire, se prescrit par un an, aux termes de l'article G40 duCodc d'instruction criminelle. Du reste, ni l'une ni l'autre action ne saurait être écartée par une exception de propriété ou de possession, puisque le sol des chemins vicinaux est imprescriptible et que le classement a pour effet de résoudre en indemnité tous les droits antérieurs.
La seule exception préjudicielle qui puisse être opposée devant le Conseil de préfecture est celle qui tendrait à contester soit la vicinalité, soit la largeur ou les limites du chemin. Ces questions ne peuvent être résolues que par des arrêtés émanés de l'autorité administrative ; mais ces arrêtés peuvent toujours être appréciés par le Conseil de préfecture, juge légal de la question d'usurpation.
• La loi du 9 ventôse an XIII ne parle môme que des plantations faites sur le sol des chemins vicinaux; mais ces dispositions ont été étendues par la jurisprudence à toutes usurpations.
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Enfin, les chemins vicinaux de grande communication sont assujettis aux règles générales sur la police du roulage '. Mais il en est autrement des chemins vicinaux ordinaires.
Quant aux parties du domaine puhlic communal autres que les chemins vicinaux, elles sont soumises, ainsi que nous l'avons déjà dit, à la juridiction ordinaire. Le maire peut bien prendre des arrêtés de police pour ériger en contraventions toutes atteintes portées aux voies de communication non vicinales ; mais toutes questions de propriété doivent être jugées par les tribunaux civils, toutes contraventions par les tribunaux de police*.
L'autorité administrative n'a d'ailleurs pas sur le domaine public communal un droit de délimitation aussi étendu que sur le domaine public national. Elle peut et doit dans toutes les communes importantes arrêter un plan d'alignement général ; mais cette mesure n'a d'effet que pour l'avenir, et l'expropriation implicite qu'elle contient ne doit se réaliser qu'au moment où le riverain de la voie publique voudra se clore ou bâtir3.
A la voirie urbaine se rattachent, outre la servitude d'alignement, des servitudes spéciales, telles que celles qui ont été créées pour l'établissement du pavé ou des trottoirs. Les servitudes sont, en réalité, un impôt communal qui se recouvre comme les autres impôts, et dont, par conséquent, tout le contentieux doit être porté devant la juridiction administrative.
' Loi du 30 mai 18:; t. ,
" Code pénal, art. 471, §§4 et 15; arC 479, §§4, H, 12.
» Loi du 15 septembre 1805, art. 52 ; loi du 18 juillet 1837, art. 10.